2012 QCCA 1255, 2012 QCCA 1255
Opinion
Groupe Alta-Socam (Chambly) inc. c. Groupe Bennett Fleet inc. 2012 QCCA 1255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022503-122 (500-17-065722-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES Nicholas Kasirer, J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. clément gascon, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GROUPE ALTA-SOCAM (CHAMBLY) INC. Me François Marchand DE GRANDPRÉ CHAIT INTIMÉES AVOCATS GROUPE BENNETT FLEET INC. FINANCEMENT D'ÉQUIPEMENT GE CANADA S.E.N.C. Me Daniel O'Brien O'BRIEN Me Guy P. Martel Me Danny Duy Vu STIKEMAN ELLIOTT
Requête de l'intimée Groupe Bennett Fleet inc. pour rejet d'appel d'un jugement rendu le 14 février 2012 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Montréal, accompagnée d'une demande subsidiaire de cautionnement pour frais et d'une demande subsidiaire de provision pour frais. Requête de l'intimée Financement d'Équipement GE Canada S.E.N.C. en rejet d'appel. Requête de Groupe Alta-Socam (Chambly) inc. pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 22 Début de l'audition.
Sur la requête pour permission d'appeler : 11 h 24 Argumentation de Me Marchand. 11 h 46 Argumentation de Me O'Brien. 12 h 07 Argumentation de Me Martel. 12 h 26 Réplique de Me Marchand. 12 h 30 Supplique de Me O'Brien. 12 h 31 Suspension. 12 h 37 Reprise. 12 h 37 La Cour s'adresse aux procureurs. 12 h 38 Suspension. 14 h 02 Reprise. Sur les deux requêtes en rejet d'appel : 14 h 02 Argumentation de Me O'Brien. 14 h 31 Argumentation de Me Martel. 14 h 54 Argumentation de Me Marchand. 14 h 19 Réplique de Me O'Brien. 15 h 20 Suspension. 15 h 46 Reprise. 15 h 46 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande de permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Denis Jacques), rendu le 14 février 2012, qui a été déférée à la formation par un juge de la Cour. Le jugement comporte des motifs portant à la fois sur l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance de GAS (Chambly) inc. en vertu de l’article 165 C.p.c . et sur des conclusions d’abus de procédures en vertu des articles 54.1 C.p.c . et suivants. La requête pour permission d’interjeter appel s'appuie en même temps sur l’article 26, al. 2
(4.1) C.p.c ., et les articles 29, al. 1 et 511 C.p.c . puisque, selon la requérante, le jugement entrepris a la qualité d’un jugement final à l’égard de l’intimée Groupe Bennett Fleet inc. et d’un jugement interlocutoire à l’égard de l’intimée Financement d’équipement GE Canada s.e.n.c. [ 2 ] Notons qu'au même moment où la requête pour permission d’appeler a été produite au greffe, la requérante GAS (Chambly) inc. a produit une inscription en appel à l’encontre du jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] Chacune des intimées présentent, à leur tour, des requêtes en rejet d’appel en application des articles 501, al. 1, (2), (4.1) et
(5) C.p.c . Subsidiairement, au cas où sa requête en rejet d’appel est rejetée, l’intimée Groupe Bennett Fleet inc. demande un cautionnement pour frais et une provision pour frais non remboursable. *** [ 4 ] La Cour est d’avis que la requête pour permission d’interjeter appel doit être accordée. [ 5 ] Le juge rejette complètement le recours entrepris à l’encontre de Groupe Bennett Fleet inc., se basant en
partie sur les articles 54.1 C.p.c . et suivants. À la lecture des motifs du juge, notamment les paragraphes [79] et [94], il est évident qu'il reproche à GAS (Chambly) inc. un abus de procédure commis à l'endroit de Groupe Bennett Fleet inc. Par conséquent, dans la mesure où il faut le considérer comme un jugement qui rejette la demande de cette intimée en raison du caractère abusif de la requête introductive d'instance amendée, le jugement peut faire l’objet d’un appel sur permission. Nous sommes unanimement d’avis que les questions en jeu devraient être soumises à la Cour au sens de l’article 26, al. 2,
(4.1) C.p.c ., y compris la question de savoir comment cohabitent les conclusions recherchées par les intimées sous les articles 165 et 54.1 C.p.c . [ 6 ] Quant au recours entrepris à l'encontre de l'intimée Financement d’équipement GE Canada s.e.n.c., il est tout aussi évident que le juge se fonde, en tout ou en partie, sur les articles 54.1 et suivants C.p.c . pour rejeter partiellement la requête introductive d'instance amendée (voir notamment les paragraphes [87] à [94] des motifs du juge). Par conséquent, dans la mesure où l’on doit considérer la décision du juge de ne rejeter qu’une
partie de la demande à l’encontre de Financement d'équipement GE Canada s.e.n.c. comme un jugement interlocutoire, il y a lieu de noter qu’il décide en
partie du litige au sens de l’article 29, al. 1, paragraphe 1 C.p.c . De plus, les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit accordée. *** [ 7 ] Quant aux deux requêtes en rejet d’appel, la permission d’interjeter appel permet d’écarter les arguments cherchant à qualifier l’appel d’irrégulièrement formé ou de non existant. L’étude
sommaire du jugement et de l’inscription ne nous permet pas de conclure que l’appel est voué à un échec certain. Finalement, les intimées ne réussissent pas à nous convaincre que l’appel est abusif ou dilatoire.
Il y a lieu de laisser porter le pourvoi à l’encontre des deux intimées. [ 8 ] L’intimée Groupe Bennett Fleet inc. ne nous convainc pas que l’état du dossier justifie d’ordonner à l’appelante de fournir un cautionnement pour garantir les frais d’appel selon les exigences des articles 501 et 497 C.p.c. [1] . [ 9 ] Quant à la demande d’une provision pour frais non remboursable, l’intimée Groupe Bennett Fleet inc. soutient que sa situation financière et sa grande vulnérabilité justifie l’ordonnance d’une provision pour frais de 60 000 $.
Vu le peu de démonstration faite de la vulnérabilité financière de l’intimée, il n’est pas opportun d’ordonner une telle provision en l'espèce. [ 10 ] Il y a lieu de gérer l'instance en appel et de placer le dossier sur la voie accélérée pour être entendu à la première occasion, en laissant le soin au maître des rôles de fixer la date de l'audition. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 11 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’interjeter appel; [ 12 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement à l’encontre des intimées Groupe Bennett Fleet inc. et Financement d’équipement GE Canada s.e.n.c.;
[ 13 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 14 ] REJETTE la requête en rejet d’appel de l’intimée Financement d’équipement GE Canada s.e.n.c.; [ 15 ] REJETTE la requête en rejet d’appel de l’intimée Groupe Bennett Fleet inc.; [ 16 ] REJETTE la demande d’un cautionnement de l’intimée Groupe Bennett Fleet inc.; [ 17 ] REJETTE la demande d’une provision pour frais de l’intimée Groupe Bennett Fleet inc.; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 17 septembre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et ses sources; [ 19 ] ORDONNE à chacune des parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 octobre 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et ses sources; [ 20 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 21 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 22 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'il fixe l'audition sur un prochain rôle pour une durée de 135 minutes (45 minutes pour chaque partie); [ 23 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi.
Nicholas Kasirer, J.C.A. marie st-pierre J.C.A. clément gascon, J.C.A.
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