2015 QCCQ 4676, 2015 QCCQ 4676
Opinion
Protection de la jeunesse — 1574 2015 QCCQ 4676 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013124-151 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]12) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X qui aura 3 ans le […].
La mère, par son procureur et dans son témoignage, manifeste son accord avec les conclusions amendées en début d’audience. Un procureur représente aussi les intérêts de l’enfant et agit en vertu d’un mandat légal. Le père de l’enfant n’est pas reconnu à l’acte de naissance de X. [ 2 ] Les problèmes soulevés chez la mère sont en lien principalement avec sa toxicomanie, problématique présente chez elle depuis fort longtemps. Divers services ont déjà été offerts dans le passé par la directrice de la protection de la jeunesse, dont un court placement de l’enfant en milieu substitut.
Jusqu’à maintenant, la mère a toujours rechuté. Depuis la mi-juin 2014, X est à nouveau confiée en famille d’accueil et il appert qu’elle évolue bien dans ce milieu. [ 3 ] La mère reconnaît de plus en plus la pertinence de ce placement et essaie parallèlement à cela de se mobiliser relativement à sa toxicomanie. Cette mobilisation n’est pas toujours facile. Ses actions, dit-on, ne vont pas toujours dans le même sens que ses paroles.
Depuis peu, la collaboration de la mère est meilleure de même qu’elle est plus régulière dans les contacts avec X. [ 4 ] Il est clair que la mère est à la croisée des chemins pour son enfant et devra choisir entre la consommation ou X. L’enfant ne pourra être constamment déplacée de milieu de vie au gré des rechutes de sa mère. [ 5 ] Tenant compte de la persistance de sa toxicomanie, la mère devra une fois pour toutes aller au fond des choses, comprendre ce qui l’amène à consommer pour pouvoir y mettre définitivement un terme. [ 6 ] Considérant les besoins et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées et qu’elle fasse tous les efforts nécessaires pour régler son problème de consommation; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse ou en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison minimalement de quatre (4) heures par semaine; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Marie-Lyne Thibault, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-02-04
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