2016 QCCQ 6616, 2016 QCCQ 6616
Opinion
Protection de la jeunesse — 162783 2016 QCCQ 6616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002563-156 755-41-002562-158 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2011 Y, né le […] 2009 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision partielle d’ordonnances rendues le 28 janvier 2016 et que les contacts entre les enfants et les parents s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice, le tout en maintenant la fin de l’ordonnance au 28 juillet 2016. [ 2 ] La mère conteste cette mesure de supervision alors que le père et le procureur des enfants se disent en accord avec celle-ci.
CONTEXTE [ 3 ] Par la décision dont révision, la Directrice confie les enfants en famille d’accueil en raison d’une situation d’exposition des enfants à la violence conjugale des parents. [ 4 ] Le Tribunal relève qu’entre novembre 2015 et le 28 janvier 2016, de nombreux événements surviennent, lesquels ont fait en sorte que le Tribunal est contraint d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil, et ce, particulièrement devant le manque de transparence des parents et la poursuite de leurs conflits en présence des enfants.
ANALYSE ET PREUVE [ 5 ] La Directrice demande donc maintenant que les contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne en raison d’événements survenus depuis le 28 janvier 2016. [ 6 ] Au cours des derniers mois, la relation entre les parents continue à être difficile.
La mère est sans domicile et passe la majorité de son temps chez le père lorsque les enfants n’y sont pas, et ce, bien que les parents disent ne plus former un couple. [ 7 ] La précarité de la situation financière de la mère et sa fragilité au plan de la santé psychologique ajoutent à sa désorganisation. [ 8 ] Bien qu’un calendrier de contacts soit établi, il n’est pas respecté. Les parents sont ensemble lors de contacts de fin de semaine, ce qui leur est interdit. [ 9 ] Bien qu’ils tentent de le dissimuler, ils se font découvrir soit par une situation de crise qui implique l’intervention des policiers
ou par les verbalisations des enfants qui, par ailleurs, sont conscients d’être mis dans le « secret ». [ 10 ] Depuis les mesures provisoires, la collaboration du père s’est améliorée. Elle a tout au moins permis des contacts profitables aux enfants et des fenêtres de discussion avec l’intervenante. [ 11 ] Pour ce qui est de la mère, les nombreux stresseurs auxquels elle fait face ne font que nourrir ses variations d’humeur.
Elle passe d’une attitude d’ouverture à des récriminations et de la colère, et ce, en présence ou non des enfants. [ 12 ] La Directrice veut d’abord que les contacts avec les deux parents soient supervisés par une tierce personne et pouvoir, suivant entente, moduler cette supervision en fonction de l’ouverture des parents et leur capacité de faire en sorte que les enfants en bénéficient. [ 13 ] Le Tribunal conclut que la preuve le justifie amplement. [ 14 ] L’état des enfants est inquiétant.
Ils s’ennuient de leurs parents et sont bien conscients que s’ils ne sont plus auprès d’eux c’est en raison de conflits conjugaux qui sont empreints de violence importante. [ 15 ] Non seulement ils s’ennuient, mais surtout, ils sont en colère. Pour sa part, Y l’exprime physiquement, émotivement et dans ses relations avec les pairs. X est plus renfermée. Elle pleure beaucoup. [ 16 ] Ce sont des enfants bien développés qui aiment leurs parents.
Ceux-ci ne peuvent pas ne pas être sensibles au drame vécu par leurs enfants. [ 17 ] Les parents doivent comprendre qu’ils se trompent de cible lorsqu’ils s’opposent à l’intervention sociale ou qu’ils font reporter sur la Directrice la situation actuelle. [ 18 ] La responsabilité de cette situation, de la tristesse et de la colère des enfants, c’est eux seuls qui doivent la porter. [ 19 ] L’observation des contacts permet de constater une relation plus saine entre le père et les enfants que pour ce qui est de la mère, ce qui peut s’expliquer par l’impulsivité de cette dernière, mais surtout pas son incapacité à protéger les enfants de ses propres réactions. [ 20 ] Tout laisse croire qu’une normalisation des contacts pourra être atteinte plus rapidement avec le père dans la mesure où il est possible de lui faire confiance, ce qu’il devra démontrer. [ 21 ] La mère dit qu’elle aura un appartement début juin et qu’elle participera au programme « A ».
Soit, mais elle devra faire la preuve de sa participation et non s’engager sans se mobiliser. [ 22 ] De plus, elle doit obtenir de l’aide au plan médical et donc rencontrer un médecin qui pourra la diriger vers des services pouvant répondre à ses besoins, lesquels peuvent être de l’ordre de recevoir une médication. [ 23 ] L’ordonnance dont révision se termine à la fin du mois de juillet. Le temps presse pour que les parents se mobilisent et qu’ils soient en mesure de comprendre qu’ils ne peuvent plus être un couple s’ils veulent être des parents.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] PERMET un allègement de la supervision si la situation le permet suivant entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les parents ne soient pas en présence de l’un et l’autre lors des contacts avec les enfants; [ 29 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions des ordonnances rendues le 28 janvier 2016 non incompatibles avec le présent jugement; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de jeunesse pour l’exécution des mesures; [ 31 ] LE TOUT jusqu’au 28 juillet 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ
Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Alexandre Germain, procureur pour la mère Me Karine Pichette, procureure pour le père
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