2014 QCCQ 8715, 2014 QCCQ 8715
Opinion
Hydro-Québec c. Audet 2014 QCCQ 8715 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » N°: 105-80-000083-146 (TAQ: SAI-Q-182887-1205) DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HYDRO-QUÉBEC , personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 75 boul. René Lévesque Ouest, Montréal, district de Montréal, H2Z 1A4, Requérante expropriante c. LÉOPOLD A. AUDET Intimé exproprié et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE QUÉBEC ,
section des affaires immobilières, 575, rue St- Amable, 4e étage, Québec, district de Québec, G1R 5R4 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES ( Art. 159 et ss. de la Loi sur la justice administrative( RLRQ
chapitre J-3) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante (HQ) demande la permission d'en appeler d'une décision [1] (la décision) du Tribunal administratif du Québec (TAQ) du 12 décembre 2013 accordant une indemnité d'expropriation de 12 238 $ à l'intimé (Audet). LES FAITS [ 2 ] HQ acquiert des servitudes sur trois parcelles de la propriété de Audet à New Richmond.
La superficie visée est de 10 324.8 m 2 dont 6 262.5 m 2 étaient affectés de droits acquis antérieurement. [ 3 ] Une preuve commune a été réalisée dans le présent dossier avec celui de Raynald Murphy pour une propriété adjacente. Une permission d'appel est également sollicitée dans ce deuxième litige. [ 4 ] Au soutien de sa preuve en première instance, HQ a fait entendre un évaluateur agréé (André Sirois) et un ingénieur forestier (Luc Desrosiers).
La preuve de l'exproprié s'est résumée à son propre témoignage. [ 5 ] HQ conteste l'octroi d'une indemnité aussi élevée pour les troubles et ennuis divers subis par Audet. Critères applicables pour l'octroi d'une permission d'en appeler [ 6 ] La requête est présentée dans le cadre de l'
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [2] qui se lit comme suit: « 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. » [ 7 ] L'honorable juge Gilles Lareau a énoncé les critères applicables à la suite d'une analyse poussée de la jurisprudence, et ce, dans la décision Windsor (Ville de ) c. Domtar [3] en écrivant notamment:
« La question sera d'intérêt si elle soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général. » [4] ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] HQ offre 500 $ pour troubles et inconvénients et Audet en réclame 30 000 $ y incluant une indemnité pour perte de temps. Le TAQ accorde 7 000 $. [ 9 ] L'indemnité globale tient compte d'un espace de stationnement occupé par l'entrepreneur en dehors de l'emprise, de dommages en bordure du ruisseau, de la perte d'un pommier et du mauvais façonnage du bois coupé pour un total de 3 420 $. L'indemnité immobilière octroyée est de 1 918 $. [ 10 ]
Les paragraphes 125 à 127 énoncent les motifs du TAQ pour l'octroi de l'indemnité pour troubles et ennuis, et ce, de la façon suivante: «[125] La preuve administrée par M. Audet démontre que le déroulement du dossier n'a pas été de tout repos; [126] Il réclame 30 000 $; la
partie expropriante offre 500 $. La preuve a démontré une implication importante de M. Audet dans le dossier: le nombre impressionnant d'intervenants avec lesquels il a dû traiter pour s'assurer de l'avancement de son dossier, la préparation de sa cause, la lecture des rapports des experts de la
partie adverse, la préparation d'une audience qui a duré 4 jours, son témoignage et sa présence du début à la fin; la médiatisation de ce dossier. Bref, depuis le transfert de propriété en 2012, M. Audet a consacré beaucoup de temps dans le dossier. Il l'a fait au meilleur de sa connaissance et avec les moyens à sa disposition. [127] Lorsqu'on regarde l'équipe regroupée par la
partie expropriante: procureurs, ingénieur forestier, évaluateur agréé, chargé de l'environnement et les ressources dont elle dispose, il a fallu que la
partie expropriée investisse temps et argent pour assurer son droit à une juste indemnité, sans oublier non plus le stress qu'engendre une expropriation qui n'a pas été facile; restriction d'accès à moins de 100 pieds, perte de jouissance de sa propriété, l'empiétement en dehors de l'emprise, etc. Pour ces raisons, le Tribunal octroie la somme de 7 000 $. » [ 11 ] HQ reproche au TAQ la disproportion entre l'indemnité pour troubles et ennuis et la valeur immobilière en cause. Le montant accordé dépasse, selon elle, la fourchette de dommages généralement accordés sous cet item.
On a également tenu compte, sans raison, du déséquilibre des forces en présence. [ 12 ] HQ prétend supporter les inconvénients de la décision prise par Audet de se représenter seul et de la médiatisation du dossier à son initiative. [ 13 ] Pour les motifs énoncés dans le jugement autorisant la permission d'en appeler dans le cas Raynald Murphy rendu ce jour (paragraphes 24 à 35
Annexe
I) et pour éviter un traitement distinct pour des dossiers ayant jusqu'à maintenant fait aventure commune, le Tribunal accorde la permission d'en appeler à HQ sur l'indemnité pour troubles et ennuis que s'est vue octroyer Audet. [ 14 ] La requête sera accueillie sans frais, car elle était nécessaire en vertu de la loi. L'intimé n'a pas vraiment contesté sauf pour donner de l'information utile au Tribunal sur sa situation personnelle. [ 15 ] D'autre part, la requête pour permission d'en appeler de la décision du TAQ devait être présentée originalement le 4 mars 2014.
Or, elle fut dès le vendredi qui précédait, reportée à une date ultérieure afin que la Cour du Québec s'assure qu'un juge ayant compétence pour l'entendre soit désigné. [ 16 ] Or, le procureur de HQ n'a pas avisé Audet de cette remise, laissant ce soin à une employée au Palais de justice de New Carlisle. Audet n'a pas été rejoint et il s'est présenté à la Cour comme prévu le 4 mars pour apprendre le report de l'audition.
Il demande à la Cour une indemnité de 120,05 $ dans une lettre du 4 juillet 2014. [ 17 ] HQ conteste de devoir payer ce montant, car l'employée au Palais de justice devait aviser Audet du report de l'audition et l'informer du mode de traitement de ce dossier en division administrative et d'appel de la Cour du Québec. [ 18 ] Lors d'une requête pour permission d'en appeler, la Cour aurait le pouvoir de condamner HQ à payer des frais pour un déplacement inutile subit par une des parties au litige en invoquant l'article 54.1 du Code de procédure civile.
Audet réclame pour son temps consacré à se déplacer, pour sa présence au Palais de justice pour la préparation de sa présentation éventuelle à l'égard de la requête pour permission d'en appeler. [ 19 ] Cependant, cette présence à la Cour a permis à Audet d'obtenir de vive voix des explications sur la façon que la Cour entendait traiter le dossier au cours des semaines qui allaient suivre. [ 20 ] Le temps consacré à préparer sa présentation n'a pas été perdu, tel qu'il l'affirme, puisque cette présence au Palais de justice a été suivie d'une conférence téléphonique avec le juge désigné pour entendre la requête et pour convenir dès lors, d'une présentation pour le 8 juillet 2014 au Palais de justice de New Carlisle. [ 21 ] Audet aurait pu s'éviter ce déplacement du 4 mars s'il avait vérifié, comme l'a fait le procureur de HQ, si le dossier était en état de procéder dès cette date. [ 22 ] Tous les intervenants étant de bonne foi et aucune intention de nuire n'a été démontrée.
Les déboursés inutiles pour le déplacement automobile sont ceux qu'une personne doit normalement assumer dans la représentation de ses intérêts devant un tribunal où elle est convoquée. [ 23 ] La demande de remboursement de dépenses et d'indemnité pour temps perdu formulée le 4 juillet 2014 est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE la requête pour permission d'en appeler de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en date du 12 décembre 2013, dans le dossier portant le numéro SAI-Q-182887-1205; - ORDONNE la réunion du présent dossier avec celui portant le numéro SAI-Q-182889-1205 pour l'audition de l'appel au mérite; - AUTORISE l'appel de la décision rendue par le TAQ sur la question suivante: • Les motifs invoqués au soutien de l'octroi de l'indemnité pour troubles et ennuis divers sont-ils appropriés ? - DÉCLARE, conformément à l'
article 163 de la
Loi sur la justice administrative que le présent jugement vaut inscription en appel; - REJETTE la réclamation de Léopold A. Audet datée du 4 juillet 2014 de 120,05 $ pour déplacement au Palais de justice de New Carlisle le 4 mars 2014; - LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Me Jean François Mercure Procureur de la requérante Hydro-Québec Mme Marcelle Trottier Baril et Avocats Tribunal Administratif du Québec 575, rue St-Amable, 4 e étage Québec, PQ G1R 5R4 Monsieur Léopold A. Audet Personnellement Date d’audition : 8 juillet 2014
ANNEXE I mentionnée au paragraphe 13 du jugement (Extraits du jugement de la Cour du Québec dans le dossier Raynald Murphy, numéro 105-80-000083-146) [ 24 ] HQ souligne que le montant équivaut à la valeur de la servitude acquise et qu'il dépasse le plafond généralement respecté pour un dossier similaire, soit environ 2 500 $ qu'il consent à verser dans sa requête. [ 25 ] Le TAQ a tenu compte du déséquilibre des moyens entre les parties et spécialement lorsque l'exproprié décide de se représenter lui-même sans solliciter le témoignage d'experts. [ 26 ] Le TAQ a considéré dans la fixation de cette indemnité: - l'implication importante de l'exproprié; - le nombre impressionnant d'intervenants avec lesquels l'exproprié doit transiger; - ses efforts pour la préparation de la cause;
- la lecture des rapports d'expertise d'un haut niveau technique; - la préparation de l'audience et de son témoignage; - la médiatisation du dossier; - le stress ressenti; - la restriction d'accès durant les travaux à sa propriété privée; - la perte de jouissance de sa propriété; - l'empiétement par les entrepreneurs sur la propriété privée en dehors de l'emprise; - la recherche importante, mais infructueuse d'experts forestiers consentant à témoigner. [ 27 ] Une décision récente du TAQ octroie une somme de 7 000 $ pour des motifs similaires à un exproprié se représentant lui- même [5] . [ 28 ] Notre cour a déjà analysé la portée de cet item de réclamation octroyé fréquemment en matière d'expropriation [6] y trouvant donc de l'importance. [ 29 ] Une permission d'appeler a été récemment accordée sur l'octroi d'honoraires professionnels en raison de l'attitude de la
partie expropriante à l'égard de l'exproprié et il convient de s'assurer d'un traitement harmonieux de ces aspects touchant la représentation des expropriés [7] . [ 30 ] Le TAQ a déjà accordé des montants similaires et même largement supérieurs pour troubles et ennuis subis par des expropriés pour des motifs qui s'apparantent aux énoncés faits dans la décision sans cependant que la Cour du Québec intervienne à cet égard [8] . [ 31 ] La décision pose le problème d'une acquisition de droits touchant de nombreux propriétaires, mais de façon réduite vu des ouvrages existants ou des droits déjà acquis.
Deux lignes électriques traversent la propriété résidentielle de Murphy d'est en ouest en parallèle avec la nouvelle emprise. [ 32 ] La question est également posée dans le contexte où l'exproprié a des activités de loisirs ou d'agréments dans ou autour de l'emprise.
On doit aussi considérer que HQ intervient tant de façon globale pour l'exécution des travaux que de façon personnalisée à l'égard de chacun des expropriés ou propriétaires concernés. [ 33 ] Vu les coûts élevés, certains expropriés jugent à propos d'exercer directement leurs droits devant le TAQ et d'éviter le recours à des représentants (avocats(es), évaluateurs (trices) agréés (es) ou ingénieurs forestiers) même si HQ pourrait assumer une
partie des coûts comme dommage à l'expropriation. [ 34 ] Pour la réalisation d'un projet public d'envergure, l'octroi d'indemnités importantes pour troubles et ennuis à des individus constitue une charge dont les critères de fixation et le degré de responsabilité méritent d'être examinés à la demande d'un intervenant. [ 35 ] Les motifs justifiant l'octroi et la fixation d'une indemnité pour troubles et ennuis divers méritent d'être soumis à la Cour du Québec car la décision a un impact important sur le sort du justiciable qui est HQ [9] et par ricochet, sur le coût des projets publics et sur la manière d'interagir avec les propriétaires concernés et éventuellement, les expropriés.
Pour la Cour du Québec, la question est relativement nouvelle ayant eu peu l'opportunité de statuer sur cette question d'actualité.
Loading document…