2023 QCCQ 7836, 2023 QCCQ 7836
Opinion
Noiseux c. Rémillard 2023 QCCQ 7836 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-009601-238 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mélanie Noiseux
Partie demanderesse c. Guy Rémillard -et- Sylvie Grohovac
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties étaient liées par un bail qui devait se terminer le 31 mai 2023.
Il est acquis que la demanderesse a signé une entente par laquelle elle indiquait son intention de quitter le logement à la fin du bail et de ne pas se prévaloir de son droit au maintien dans les lieux. [ 2 ] Elle demande la permission d’appeler du jugement du tribunal administratif du logement qui rejette son affirmation voulant que son consentement à cette entente a été vicié par les menaces que, selon elle, les défendeurs lui ont communiquées voulant qu’ils entreprendraient contre elle des procédures judiciaires pour obtenir son expulsion à défaut qu’elle ne consente à signe.
Cadre juridique [ 3 ] Les décisions du tribunal administratif du logement ne peuvent être portées en appel que sur permission d’un juge de la Cour du Québec, et ce, seulement lorsque la question en jeu en est « une qui devrait être soumise à la Cour du Québec [1] ». [ 4 ] Le législateur a choisi de limiter le droit d’appel afin d’éviter la redondance et la remise en question de toutes les décisions du TAL pour que seules les questions d’importance puissent faire l’objet d’un appel [2] . [ 5 ] Une jurisprudence constante stipule que, pour être soumise à la Cour du Québec, une question doit être sérieuse et méritoire , nouvelle, controversée ou d’intérêt général.
Ces notions exigent que l’appel permette de traiter d’une question qui, en raison de son importance, de sa gravité et de son impact, mérite d’être examinée par la Cour du Québec [3] .
Il faut, en somme, que la question présente un intérêt pour le public en général ou un segment du public ou pour l’administration de la justice de telle manière que sa pertinence ne soit pas limitée à l’intérêt privé des parties concernées [4] . [ 6 ] L’appel peut aussi être permis lorsque les règles de justice fondamentale et d’équité procédurale n’ont pas été respectées [5] notamment en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision attaquée [6] . [ 7 ] La permission peut aussi être accordée lorsque la question soulevée met en cause les intérêts supérieurs de la justice [7] .
Cela s’impose notamment lorsque le TAL refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée , un critère qui inclut les concepts de l’erreur en droit, la mauvaise application des règles de preuve ou le non-respect des règles de justice naturelle [8] . [ 8 ] L’appel n’est pas une occasion pour une
partie insatisfaite d’un jugement de présenter les mêmes arguments devant un autre forum dans l’espoir d’un résultat plus favorable [9] . [ 9 ] En l’absence d’une question répondant à ces critères, la demande de permission doit être rejetée. Il échoit à celui qui demande
la permission de démontrer que les conditions prévues par la Loi sont satisfaites [10] puisqu’en matière civile, il appartient à celui qui réclame un droit d’en établir les assises . Le délai d’appel [ 10 ] Avant de procéder à l’analyse nécessaire pour déterminer si les critères de la permission d’appel sont satisfaits, le Tribunal doit se prononcer sur les arguments de tardiveté de l’appel que les locateurs font valoir. [ 11 ] La décision est datée du 8 juin 2023. Un avis de la décision est, selon le plumitif du TAL, préparé le 28 juin 2023.
La locataire affirme n’avoir pris connaissance de cette décision que le 7 juillet 2023. [ 12 ] Les locateurs font plutôt valoir que la décision a été transmise par leur procureur par courriel le 4 juillet 2023. Cette affirmation n’est pas contestée et est confirmée par la copie du courriel dont la demanderesse ne conteste pas l’authenticité. [ 13 ] La demande de permission d’appel est introduite et timbrée le 26 juillet 2023 et signifiée 2 août 2023 aux deux défendeurs. [ 14 ] Elle est donc validement introduite dans les 30 jours de la connaissance de la décision par la
partie demanderesse [11] . Analyse [ 15 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal constate cependant que l’appel de la demanderesse ne soulève pas des arguments cohérents et défendables juridiquement et qu’il est voué à l’échec. [16] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables.
Par ailleurs, puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est de jurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec [12] . [ 16 ] Les questions qui sont soulevées ne sont pas sérieuses ni méritoires.
Elles ne sont pas non plus nouvelles, controversées ou d’intérêt général. [ 17 ] La demande de permission repose sur l’affirmation de la locataire voulant que son consentement a pu être vicié du seul fait que les locateurs l’auraient menacé d’entreprendre des procédures judiciaires contre elle si elle refusait de signer une entente par laquelle elle renonçait à son droit au maintien dans les lieux à l’expiration du bail. [ 18 ] Ce raisonnement est contraire à une jurisprudence constante qui refuse de considérer la crainte causée, dans l’esprit du cocontractant, par la menace de l’exercice du droit d’ester en justice ou d’un recours comme source de vice de consentement [13] .
Il n’existe pas de controverse à l’égard de cette question qui n’est pas nouvelle et ne présente pas d’intérêt public. [ 19 ] La demanderesse se plaint également de ne pas avoir eu l’occasion d’élaborer et de présenter adéquatement les faits à l’appui de sa prétention.
Elle se plaint que le juge administratif l’ait incité à consentir à ce que la demande qu’elle avait entreprise ne soit pas entendue en même temps que celle menée par les défendeurs. [ 20 ] Elle reconnaît cependant elle-même que les deux dossiers traitaient sur la base de mêmes faits et arguments de la question de l’intégrité du consentement de la demanderesse à l’entente qui est au cœur des litiges.
Les deux instances ne diffèrent que par le fait que dans le cas présent les locateurs demandent son expulsion qu’elle conteste en invoquant comme dans l’autre instance l’invalidité de son consentement, mais qu’elle réclame aussi des dommages en conséquence de la perte de son droit au maintien dans les lieux. [ 21 ] Les éléments qu’elle souligne dans la transcription des débats devant le TAL ne démontrent pas prima facie de dérogation aux règles de justice naturelle. Le juge administratif prend acte et considère les documents qui ont été versés dans l’autre dossier.
La demanderesse est entendue assez longuement sur tous les aspects du dossier. [ 22 ] Elle ne propose pas d’extrait qui appuierait sa plainte voulant qu’elle ait été bousculée dans la présentation de sa preuve et la transcription ne donne aucune indication en ce sens. [ 23 ] Elle ne démontre pas non plus prima facie que la décision du TAL aurait pu être différente si elle avait eu l’occasion de démontrer que selon elle les défendeurs possédaient d’autres immeubles et qu’elle devrait être autorisée à introduire une nouvelle preuve à cet égard. [ 24 ] Bien que le Tribunal ne retienne pas les prétentions de la demanderesse, l’affirmation des défendeurs voulant que sa demande constitue un abus de droit n’est pas justifiée. [ 25 ] La demanderesse a pris soin de tenter d’articuler avec soin ses arguments et de présenter des arguments détaillés et sa démarche paraît entreprise de bonne foi et après des consultations juridiques. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’une décision du tribunal administratif du logement entreprise par la demanderesse; [ 28 ] Rejette la demande des défendeurs en déclaration d’abus de procédure fondé sur l’article 51 du Code de procédure civile;
[ 29 ] Condamne la demanderesse à payer aux défendeurs les frais de justice. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Audition : 4 octobre 2023 Mélanie Noiseux
Partie demanderesse (non représenté
e) Me Dario Hajjar Avocat de la
partie défenderesse
Loading document…