2020 QCCQ 7558, 2020 QCCQ 7558
Opinion
Protection de la jeunesse — 206377 2020 QCCQ 7558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002367-172 150-41-002368-170 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, […], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2013-[…]) ET Y (2017-[…]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en prolongation de l’ordonnance rendue par la juge Kathy Beaumont, le 20 juin 2019 confiant les enfants Y et X, nés respectivement le […] 2017 et le […] 2013 à leur père pour une période d’un an.
Elle demande la prolongation pour une période de quatre mois pour que les enfants soient toujours confiés à leur père. [ 2 ] Les parents sont présents et, par l’entremise de leur procureur, se déclarent en accord avec la demande et admettent pratiquement tous les allégués qui motivent la demande en prolongation. [ 3 ] Le père tient toutefois à mentionner que si ce n’était que de lui, les enfants ne pourraient être en contact avec le conjoint de la mère, mais se déclare rassuré par le fait que les enfants ne pourront être seuls en présence de ce dernier.
[ 4 ] L’avocate des enfants a bien résumé le dossier en disant qu’elle est inquiète. [ 5 ] En effet, il appert clairement qu’au cours de la dernière mesure, le père n’a pas été en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants lorsqu’il est seul avec ces derniers. Il a toujours besoin de soutien de tiers. [ 6 ]
Malgré l’aide éducative reçue et son suivi en psychologie, le père demeure passif dans l’exercice de son rôle parental, sans compter que le manque de stimulation et de surveillance sont toujours présents dans le milieu. [ 7 ] Selon l’intervenante [1], le père se dit motivé à se mettre en action dans l’intérêt des enfants, mais il démontre une faible capacité à mettre en application les enseignements malgré l’intensité des services offerts. [ 8 ] Elle est d’avis que le père ne prend pas d’initiative quant à la réponse aux besoins de santé des enfants. [ 9 ] La phrase suivante de son rapport en dit long : Nous sommes convaincus qu’il a la volonté de bien s’occuper de ses enfants, mais nous sommes forcés de constater qu’il démontre peu de capacité à le faire seul. [ 10 ] Le contenu de son opinion professionnelle dans l’addenda du 11 septembre 2020 démontre non seulement le peu d’évolution du père, mais une régression de celui-ci : … Monsieur reconnaît que le degré de supervision et de stimulation est à améliorer dans son milieu et nomme que cela s’est amélioré et qu’il fournit des efforts en ce sens.
Par contre, les vérifications effectuées ne nous permettent pas de constater de changements significatifs sur ce plan. Nous remarquons que les exercices effectués avec X en rencontre sont au même point plusieurs semaines plus tard. Pourtant, X a un intérêt à réaliser des défis scolaires. Également, on rapporte que les comportements de Y sont problématiques en milieu familial, mais stables en milieu de garde. Les verbalisations de l’enfant, à plusieurs reprises, sur le fait qu’elle est fatiguée de se faire crier dessus dans son milieu paternel ont été constatées.
Elle nomme ne plus vouloir revenir dans son milieu suite aux visites. Nous considérons qu’il y a des lacunes importantes dans le milieu du père malgré l’offre de services continus. [ 11 ] Il a été de plus noté par [intervenante 1] une détérioration de la communication entre les parents dû au fait que le père s’oppose à la présence du conjoint de la mère lors des contacts en raison de son passé.
Il n’accepte pas la décision de Mme [intervenante 1], confirmée par une ordonnance provisoire, que les enfants puissent être en présence du conjoint de la mère, mais qu’ils ne soient pas laissés seuls avec lui. [ 12 ] La présence du conjoint de la mère a amené également des difficultés pour cette dernière au niveau des contacts avec ses enfants, en ce que plusieurs ont été annulés, ce qui n’est nullement dans leur intérêt et constitue un autre sujet de perturbation pour ces derniers. [ 13 ] Le père a également été négligent dans le cas de Y quant à son suivi en orthophonie et quant à sa propreté, ceci constituant de nouveaux motifs de compromission. [ 14 ] Lorsque interrogée, [intervenante 1] se dit également inquiète de la situation et que c’est pour cette raison que la durée demandée de la prochaine ordonnance est courte, car elle veut voir durant cette période comment la mère va actualiser ses contacts et reprendre le contrôle de son rôle de mère, vérifier le fonctionnement de X à l’école et voir si le père se mobilise.
Des visites régulières vont être effectuées chez le père. [ 15 ]
Malgré les carences qui ont été admises et dont fait état les rapports de Mme [intervenante 1], le Tribunal est d’avis, en raison du filet de sécurité qui entoure le père, que les enfants peuvent lui être confiés au cours de la prochaine période de quatre mois qui permettra à l’intervenante non seulement de continuer le projet de vie de laisser les enfants dans leur milieu familial, mais également de regarder un projet alternatif pour ces derniers si les parents ne changent pas. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (150-41-002367-172) [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2019; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 c), 38 d) 2 et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE pour une période de quatre mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - PREND ACTE du plan de travail que sera évaluée la possibilité d’un autre milieu de vie pour l’enfant; - QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et pour la durée convenue entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; o Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à
moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; o La mère doit être en présence constante de ses enfants si son conjoint, monsieur C, est présent; - QUE l’enfant fréquente une institution scolaire en tout temps; - QU’ un service de garde éducative soit dispensé à l’enfant et au père et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi en psychologie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Dans la situation de Y (150-41-002368-170) [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2019; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 c), 38 d) 2, 38 b) 2 et ajoute à ceux-ci les motifs de compromission suivants : 38 b) 1 ii) et 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE pour une période de quatre mois l’exécution des mesures suivante : - QUE l’enfant soit confié à son père; - PREND ACTE du plan de travail que sera évaluée la possibilité d’un autre milieu de vie pour l’enfant; - QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et pour la durée convenue entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; o Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; o La mère doit être en présence constante de ses enfants si son conjoint, monsieur C, est présent; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale; - QU’ un service de garde éducative soit dispensé à l’enfant et au père et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi en psychologie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justice Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Sophie Bergeron
Procureure des enfants Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de la mère Me Caroline Simard Procureure du père Date d’audience : 23 septembre 2020
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