2010 QCCQ 13305, 2010 QCCQ 13305
Opinion
Protection de la jeunesse — 102463 2010 QCCQ 13305 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001374-078 DATE : 4 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE : X née le […] 2000 -et- [Intervenant 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, ayant son bureau au […], Ville A (Québec) […],
Partie requérante, -et- Père, non reconnu, -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], Les parents, -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête du 24 février 2010 , amendée le 4 mai 2010 , le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la situation de la jeune X maintenant âgée de neuf (9) ans. [ 2 ] Il s'agit d'une demande de révision partielle du jugement du 31 juillet 2009 devant gouverner la situation de cette enfant jusqu'à l'atteinte de sa majorité et comportant les modalités de contact de l'enfant avec sa mère pour les quatre prochaines années.
[ 3 ] Le Directeur allègue que même à l'écart du quotidien de sa fille, la mère, qui bénéficie de contacts supervisés à raison d'une fois aux deux semaines pour une période deux heures, trouvait le moyen de continuer de nuire à sa fille. [ 4 ] La mère nie fermement que les contacts avec sa fille se déroulent mal et estime n'avoir rien à se reprocher.
Elle conteste la demande de réduction de la fréquence des contacts qui a été autorisée par le Tribunal le 12 mars 2010 dans le cadre d'une ordonnance provisoire (voir procès-verbal du 12 mars 2010 : une fois par mois pour une durée de deux heures, contacts toujours supervisés). [ 5 ] Pour sa part, l'avocate de l'enfant consent à la demande du Directeur (un contact mensuel mère-fille, supervisé par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et pour une durée de deux heures). [ 6 ] L'avocate mentionne être clairement mandatée à cet effet par sa jeune cliente qui sait mieux que personne qui est sa mère et quels sont ses besoins actuels comme enfant. [ 7 ] L'enquête s'est déroulée dans un climat où chacun a pu exprimer tout ce qu'il avait à dire.
Le Tribunal a eu le privilège d'entendre successivement et dans l'ordre le délégué du Directeur de la protection de la jeunesse, la personne supervisant les contacts mère-enfant, de même que la mère. [ 8 ] Au terme des argumentations des avocats, le Tribunal a rendu jugement séance tenante. [ 9 ] La mère a quitté la salle d'audience insatisfaite, en marchant du talon comme une adolescente frustrée.
Espérons qu'elle reviendra à une meilleure attitude dans l'intérêt de sa fille… [ 10 ] Le présent jugement confirme et complète la décision motivée rendue séance tenante. [ 11 ] En premier lieu, cette demande s'inscrit dans une histoire de relation mère-fille qui n'a rien de simple. [ 12 ] Bien des choses ne s'enseignent pas et ne s'ordonnent pas : dire bonjour à sa fille au début de chacun des contacts, se montrer intéressée par ce qu'elle fait, qui sont ses amis(es), comment elle va en famille d'accueil et à l'école, la valoriser, l'encourager, lui refléter qu'elle est quelqu'un d'important pour elle… [ 13 ] Bref, tout ce qui devrait aller naturellement de soi, le plus simplement du monde, est ici problématique et fort bien documenté tant aux jugements antérieurs concernant cette enfant que dans le rapport du 26 février 2010 du délégué du Directeur de la protection de la jeunesse complété par son témoignage du 4 mai 2010 (pièce D-1). [ 14 ] À cet égard, il vaut mieux préciser l'importance de faire preuve de cohérence et de continuité de l'intervention du Tribunal dans la vie de cette enfant et de sa famille en prenant le temps de lire ou de relire attentivement les jugements du 13 février 2007, 28 février 2008 et celui dont on demande aujourd'hui la révision partielle et daté du 31 juillet 2009. [ 15 ] Tout comme sa propre mère (la grand-mère maternelle), la mère manque énormément d'habiletés sociales.
Par exemple : le délégué et la superviseure ont cherché à persuader la mère que ça serait une bonne chose de dire « bonjour » à sa fille à son arrivée, de l'embrasser et de faire un effort pour être plus attentive à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. [ 16 ] Concernant l'épisode du bonjour et de la salutation affectueuse à sa fille au début de la visite, la mère a toujours refusé de se soumettre à cette exigence de la direction de la protection de la jeunesse : « vous ne me direz pas quoi faire avec ma fille! » [ 17 ] Suite à la décision provisoire du Tribunal en mars 2010 qui réduisait de moitié la fréquence des contacts mère-fille, la mère a accepté de participer à une rencontre préparatoire avec le délégué du Directeur de la protection de la jeunesse pour travailler concrètement le changement d'attitude espéré de sa part. [ 18 ] Le matin du 30 avril 2010, date prévue pour un contact mère-fille, le délégué a même téléphoné à la mère pour lui rappeler l'importance de ce qu'ils avaient discuté ensemble.
La mère a mentionné au délégué qu'elle ne saluerait pas sa fille et ne lui dirait pas bonjour, mais qu'elle aurait une nouvelle manière d'agir.
Elle avait bien pensé à son affaire et ce fut une surprise… [ 19 ] La mère a d'ailleurs changé radicalement d'attitude puisque dès l'arrivée de sa fille, elle a littéralement couru vers elle, l'a prise dans ses bras et l'a serrée affectueusement et fortement contre elle. [ 20 ] Ce débordement expressif de la mère a gelé tout le monde à commencer par l'enfant elle-même… [ 21 ] L'expression populaire « trop, c'est comme pas assez! » trouve ici application. [ 22 ] Cet exemple ne doit pas être apprécié d'une manière isolée, mais il est représentatif de tout ce qui ne va pas dans cette relation mère-fille… [ 23 ] Cette enfant est constamment en attente de quelque chose qui n'arrive pas et qui n'arrivera pas : soit d'avoir la conviction profonde qu'elle est importante pour sa mère et que sa mère l'aime . [ 24 ] De l'avis du Tribunal, il est indéniable que la mère aime sa fille, mais au-delà de ses limites personnelles déjà bien documentées aux jugements antérieurs, elle ne donne pas suite aux engagements pris pour chercher à s'améliorer et vivre de bons moments avec elle. [ 25 ] La preuve confirme que la mère cherche davantage l'attention du superviseur (la superviseure habituelle ou le délégué) que de sa fille. [ 26 ] Même sensibilisée sur l'importance pour l'enfant de ne pas l'associer à la réception de cadeaux à tous les contacts (l'amour ce n'est pas seulement offrir des cadeaux), la mère n'en fait qu'à sa tête.
Pire, elle apporte des cadeaux mais ne les donne pas à l'enfant. Il
est facile d'imaginer la suite des événements… [ 27 ] Lorsque l'enfant lui raconte spontanément ce qu'elle fait à l'école, la mère lui coupe la parole et lui raconte longuement toutes les difficultés qu'elle-même vivait à l'école… [ 28 ] La preuve montre que même si la mère nie vigoureusement que cela soit exact, elle passe la plus grande
partie de la durée du contact à discuter avec la superviseure des contacts. Lorsqu'elle parle avec sa fille, elle parle plutôt d'elle, ça revient toujours à elle. [ 29 ] La preuve montre que mère et fille se comportent comme s'il s'agissait d'une compétition entre deux enfants … [ 30 ] La mère avait mentionné qu'elle adopterait une politique de porte ouverte et de collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle n'a pas donné suite à son engagement, mais mentionne qu'elle le fera prochainement.. [ 31 ] La mère avait aussi mentionné qu'elle amorcerait prochainement un suivi psychologique qui lui serait bien utile.
Elle dit être toujours en attente d'un retour d'appel du CSSS local… [ 32 ] Tout cela n'a rien de vraiment nouveau et ne surprend personne. [ 33 ] De plus, même si le Tribunal écrivait au début de l'année 2008 : « Cette enfant n'est pas un cobaye et le temps des expériences pour voir ou vérifier si la mère a vraiment changé est terminé » (jugement du 28 février 2008, paragr. 62), l'enfant continue de payer un prix très (trop?) élevé pour connaître sa mère telle qu'elle est. [ 34 ] Le délégué du Directeur de la protection de la jeunesse et l'avocate de l'enfant insistent pour souligner l'importance cruciale de la mère aux yeux de cette enfant en dépit du fait qu'elle demeure toujours dans cette forme d'attente malsaine qui lui est franchement préjudiciable. [ 35 ] Il est évident que le Tribunal aurait tout ce qu'il faut pour appuyer une décision suspendant immédiatement les contacts mère- fille dans l'intérêt de l'enfant. [ 36 ] Ce n'est toutefois pas ce que le Directeur de la protection de la jeunesse demande et recommande, car l'enfant serait, à coup sûr, davantage perturbée et anxieuse et basculerait dans l'idéalisation. [ 37 ] Si le Tribunal suspendait les contacts, les craintes et les inquiétudes de cette enfant s'amplifieraient « maman est-elle malade?
Comment va-t-elle? …» [ 38 ] L'avocate de l'enfant mentionne que l'enfant demande tellement peu et même ce qu'elle demande, elle ne l'a pas… L'enfant a confié à son procureur qu'elle aimerait que sa mère joue juste un peu avec elle… [ 39 ] Pour la mère, tout va bien, et c'est bien cela qui demeure pathétique et problématique… [ 40 ] Le rôle du Tribunal en pareilles circonstances n'est pas de déterminer la meilleure option, mais de composer avec la réalité actuelle et complexe de cette enfant et de déterminer, dans son intérêt, le moindre mal , la moins nocive des options à sa disposition. [ 41 ] Le Tribunal ne serait pas surpris de devoir de nouveau réviser la situation de cette enfant au cours des prochaines années. [ 42 ] Pour sa part, la grand-mère maternelle, fidèle à elle-même, est demeurée obstinément campée sur ses positions, préférant avoir la certitude d'avoir raison (voir sa petite-fille sans supervision et à ses conditions) plutôt que de se soumettre à l'ordonnance du Tribunal prévoyant des contacts supervisés pour des raisons évidentes. [ 43 ] Centrée sur ses besoins et ses désirs et faisant fi de sa petite-fille qu'elle dit aimer, la grand-mère ne collabore aucunement avec le Directeur de la protection de la jeunesse et il va de soi qu'elle s'exclut elle-même de la vie de sa petite-fille . [ 44 ] Pour ce qui est de la mère , elle doit se compter chanceuse d'avoir le privilège de voir sa fille une fois par mois , s'assurer qu'elle va bien et qu'elle évolue correctement. [ 45 ] Pour l'enfant , le contact mensuel avec sa mère semble encore correspondre à son besoin viscéral de se rassurer, une fois par mois, que sa mère est vivante et qu'elle n'est pas malade.
L'enfant continue d'espérer que sa mère l'aime et qu'elle soit capable de lui offrir, par des petits gestes simples, un peu d'attention, un peu de temps de qualité passé ensemble… [ 46 ] Est-ce trop demander? Poser la question équivaut habituellement à y répondre, mais dans la présente affaire, rien n'est évident. [ 47 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis;
RÉVISE partiellement le jugement du 31 juillet 2009 la concernant; ORDONNE , en faveur de l'enfant, des contacts avec sa mère, supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse à la fréquence d'une fois par mois pour une durée de deux (2) heures et selon les autres modalités convenues entre les parties; à défaut d'entente quant à ces autres modalités, le Tribunal les fixera à la demande de l'une des parties; MAINTIENT toutes et chacune des autres conclusions du jugement du 31 juillet 2009; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Maude Lacour Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Dave Drolet Avocat de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l'enfant Date d’audience : 4 mai 2010
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