2016 QCCQ 7356, 2016 QCCQ 7356
Opinion
Protection de la jeunesse — 163140 2016 QCCQ 7356 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002717-167 DATE : 9 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que l’adolescente présente des troubles de comportements sérieux. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une durée de quatre (4) mois et des mesures d’aide, conseils et assistance pour la même période. [ 4 ] Elle précise aussi que les contacts avec le père devraient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties et que les contacts avec la mère s’effectuent aussi selon les ententes convenues relativement à la fréquence, aux modalités, incluant le degré de supervision.
Il est demandé que soit interdit à la mère de mettre l’adolescente en contact avec monsieur C. [ 5 ] La mère est absente lors de l’audition. La requête lui a été notifiée et la mère est informée du changement d’orientation de la Directrice de la protection de la jeunesse. La mère s’est déclarée en accord avec l’orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse. En raison du bris de sa voiture, elle n’a pu se présenter mais n’a pas demandé à ce que l’audition soit reportée. Le Tribunal
a procédé en son absence. [ 6 ] Le père et l’adolescente, par l’intermédiaire de leur procureur respectif, se sont déclarés en accord avec l’orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 7 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis 2003.
La mère détenait la garde légale de l’enfant jusqu’à ce que celle-ci fasse l’objet en 2005 d’une intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse en lien avec des abus sexuels commis par le conjoint de la mère, monsieur C. [ 8 ] Le 8 septembre 2005, madame la juge Anne-Marie Jacques déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis et confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle. [ 9 ] Le 22 novembre 2006, la garde de l’enfant est confiée au père par la Cour supérieure. [ 10 ] En 2008, un jugement de la Cour supérieure sur une requête en modification des droits d’accès de la mère prévoit que celle-ci pourra avoir accès à l’enfant suivant les ententes entre les parents mais avec la restriction suivante : En aucun temps, les enfants mineurs Y et X ne seront mis en présence du conjoint de la mère, monsieur C et ce, pour quelque motif que ce soit. [1] [ 11 ] Depuis, les contacts entre la mère et l’adolescente sont peu fréquents et la mère, peu impliquée. [ 12 ] Suite à une évaluation psychologique réalisée en 2014, il avait été recommandé que la relation des parents avec l’adolescente soit travaillée et que soit établi une meilleure communication avec le milieu scolaire.
Le milieu scolaire a donc été sensibilisé à la situation familiale. [ 13 ] La situation de l’adolescente sera à nouveau signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse en janvier dernier. [ 14 ] Le signalement fait alors état d’une situation d’abus physique de la part de la conjointe du père sur l’enfant. L’évaluation de ce signalement révèlera que l’adolescente a menti. Elle aurait inventé une histoire afin d’attirer l’attention de sa mère.
On conclut donc que les faits sont non fondés. [ 15 ] Cette évaluation fait ressortir : La situation de X nous apparait préoccupante puisqu’à la lecture des évaluations antérieures et des différents services offerts à la famille, nous constatons que X raconte ce genre d’histoires depuis plusieurs années. Ces mensonges à la fois graves et répétitifs traduisent une souffrance et une détresse chez cette jeune fille. [2] [ 16 ] Un mois plus tard, la situation de l’adolescente est à nouveau signalée, cette fois pour un abus sexuel de la part de son frère âgé de 15 ans.
L’enfant affirme que cette fois, elle dit la vérité. [ 17 ] Une évaluation de ce signalement s’en suivra. Plusieurs personnes seront rencontrées. Le soir de la rencontre de l’intervenante avec le père et l’adolescente, celle-ci admettra avoir à nouveau menti. [ 18 ] Dans son milieu scolaire il est constaté que pour attirer l’attention, l’adolescente laisse croire à ses amies qu’elle est enceinte, pense au suicide et consomme des drogues, alors que ce n’est pas vrai. [ 19 ] Encore récemment, l’adolescente a affirmé que son frère l’avait touché. Celui-ci a dû quitter l’école.
Finalement, l’adolescente avouera qu’il s’agissait encore là d’un mensonge. [ 20 ] Les comportements de l’adolescente ne sont pas sans avoir des impacts sur ses relations tant avec la famille immédiate qu’avec sa famille élargie. En effet, alors qu’elle aurait pu bénéficier de sorties chez sa tante maternelle, elle n’y a pas été invitée pour éviter qu’elle ne rapporte de fausses histoires. [ 21 ] Le père et sa conjointe se retrouvent dépassés par les difficultés de comportement manifestées par l’adolescente. Leur confiance s’est effritée au fil du temps. [ 22 ]
Malgré une intensité de services, la mère est peu impliquée dans la vie de sa fille depuis 10 ans, ne la voyant que quelques fois par année. [ 23 ] Bien qu’elle se dise préoccupée et disponible pour sa fille, elle n’a pas démontré de façon concrète son implication. Encore aujourd’hui, elle est absente devant le Tribunal tout comme elle l’était lors de la rencontre d’orientation avec les intervenants sociaux. [ 24 ] Néanmoins, on apprend qu’elle a notifié au père une requête présentable devant la Cour supérieure afin d’obtenir des droits d’accès avec l’adolescente à raison d’une fin de semaine sur deux.
ANALYSE [ 25 ] Force est de constater que cette adolescente présente de grands besoins au plan affectif. [ 26 ] Les nombreux mensonges qu’elle formule la rendent de moins en moins crédible et ont des impacts sur elle et sur son entourage.
[ 27 ] Lors des deux dernières évaluations réalisées par la Directrice de la protection de la jeunesse, le processus d’entente multisectorielle a été mis de l’avant et son frère a même été expulsé de son milieu scolaire. [ 28 ] Le Tribunal retient de l’analyse de la situation par l’intervenante sociale, les commentaires suivants : X entre dans l’adolescence, période de grands questionnements et bouleversements. Elle a besoin de se définir comme personne, de développer sa confiance en elle et construire son avenir.
Mais X se cherche, tente de se rapprocher de sa mère, en mentant et détruisant les relations avec les personnes qui ont toujours été là pour elle. Cette opération de « sabotage » se fait bien malgré elle. Sa tendance à rejeter les autres, à tester leurs limites et surtout la limite de leur relation, laisse supposer que X présente des enjeux importants au niveau de l’attachement. Il semble aussi que ce soit actuellement plus « facile » pour elle d’accuser les autres que de faire face à la réalité de sa relation avec sa mère.
Il est évident que X aura besoin d’être supportée dans celle-ci. [3] [ 29 ] Le père, bien qu’il se montre responsable et que sa situation personnelle se soit améliorée au fil du temps, se trouve dépassé par les comportements de sa fille, dont les comportements perdurent malgré les différentes interventions mises de l’avant.
C’est pourquoi un hébergement en centre de réadaptation apparaît indiqué. [ 30 ] La mère, de son côté, se devra de prendre conscience des enjeux affectifs auxquels sa fille est confrontée et s’engager dans un démarche sérieuse pour démontrer son implication. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle présente (
article 38f) de la Lois sur la protection de la jeunesse ); [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties quant à la fréquence, aux modalités, incluant le degré de supervision; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 37 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’adolescente en présence de monsieur C; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille et ce, pour une durée de quatre (4) mois; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marianne Sallin-Gingras Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescente M e Anne Pellerin Procureure du père
Loading document…