2011 QCCQ 7156, 2011 QCCQ 7156
Opinion
Bergeron c. Promutuel L'Outaouais 2011 QCCQ 7156 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-012944-110 DATE : Le 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BERGERON Demandeur-Intimé c.
PROMUTUEL L'OUTAOUAIS Défenderesse-Requérante et FORD CRÉDIT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Requête en radiation d'allégations ______________________________________________________________________ [ 1 ] Confronté au refus de son assureur de l'indemniser pour la perte de son camion incendié et anticipant que ce dernier lui opposera qu'il est lui-même à l'origine du préjudice subi, monsieur Bergeron cherche à introduire dans le débat la vague d'incendies criminels qui a eu cours dans le secteur Aylmer au cours des dernières années.
Mais l'assureur s'y objecte, prétendant que ces incidents ne sont pas pertinents et que, s'ils étaient allégués, leur neutralisation emporterait des coûts et des délais disproportionnés dans les circonstances. [ 2 ] D'où la Requête en radiation d'allégation dont le Tribunal est maintenant saisi. Le contexte [ 3 ] Le 21 février 2011, monsieur Bergeron dépose une Requête introductive d'instance par laquelle il demande que son assureur, Promutuel L'Outaouais, soit condamné à lui verser la somme de 31 074 $, dont 29 074 $ à
titre d'indemnité d'assurance et 2 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 4 ] Cette réclamation fait suite à l'incendie dont son véhicule, un pick-up Ford Ranger 2009 dans lequel étaient rangés ses outils et équipements de plâtrier, a fait l'objet le 17 octobre 2009, vers 3 h 00 dans la nuit : la camionnette fut alors totalement détruite. [ 5 ] Or, au paragraphe 7 de sa requête, il allègue et produit (P-3) un « rapport d'événement non-criminel » dressé par le Service de police de Gatineau, qu'il résume en exposant que « lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, les pompiers avaient déjà éteint le feu » et qu'« ils ont pu alors constater que l'intérieur de la cabine du véhicule était brûlé au complet et que les pneus arrière avaient éclaté ». [ 6 ] Puis, au paragraphe 15 de sa requête, il expose que l'assureur a refusé de donner suite à sa réclamation, répondant à sa mise en demeure « qu'aucune indemnité ne lui sera versée pour les dommages à son véhicule parce que leur enquête a établi qu'il s'agit d'un incendie criminel dont la responsabilité lui serait imputable, tel qu'il appert de la lettre communiquée comme pièce P-8 ». [ 7 ] Il allègue ensuite, aux paragraphes 16 et 17 de sa requête, d'abord que l'assureur « est incapable de produire un ou des éléments de preuve probants, voire même prima facie , directs ou indirects pouvant établir et démontrer que le demandeur est celui qui a mis le feu à son camion », et ensuite qu'« aucune accusation d'incendie criminel et/ou de fraude n'a été portée contre le demandeur ». [ 8 ] C'est dès lors dans ce contexte général qu'il faut situer les allégations contenues aux paragraphes 18 à 20 de la Requête introductive d'instance, dont Promutuel demande maintenant la radiation : « 18.
De plus, un fait important doit être souligné. Durant cette période, le secteur Aylmer de la ville de Gatineau était aux prises avec une série d'incendies criminels, sinon suspects. 19. Plusieurs journaux de la région ont d'ailleurs publié des articles rapportant cette série de feux d'origine criminelle sinon suspects, tel qu'il appert de la copie des articles de journaux communiqués en liasse comme pièce P-9.
Plus précisément, le quotidien Le Droit titrait dans son édition du 20 octobre 2010 « Trois autres feux à Aylmer, sept incendies suspects en octobre », tel qu'il appert de la copie de la page du quotidien Le Droit du lundi 25 octobre 2010 et déjà communiquée comme pièce P-9. » [ 9 ] Puis, au paragraphe 21 de sa requête, monsieur Bergeron « nie vigoureusement avoir mis le feu à son camion et/ou avoir participé directement ou indirectement à l'incendie qui a causé la perte de son camion ». [ 10 ] Il conteste maintenant tout aussi vigoureusement la demande de radiation d'allégations formulée par Promutuel : son « droit à une défense pleine et entière » l'autoriserait en effet à alléguer que, à supposer que l'incendie de son camion soit d'origine criminelle, quelqu'un d'autre que lui-même en serait l'auteur. [ 11 ] Or, comme l'examen de cette question fera subséquemment intervenir les notions de pertinence et de connexité, il faut s'arrêter d'abord au contenu des articles produits en liasse sous la cote P-9.
Les pièces visées par la demande de radiation d'allégations et de retrait de pièces [ 12 ] Le premier
article a été publié par le Bulletin d'Aylmer, à une date qui n'apparaît pas sur la copie produite au dossier de la Cour mais qui, selon ce qui s'infère du texte, se situe vraisemblablement à la mi-avril 2010. Sous le
titre « Two cars torched in Aylmer; police doubt gangs at work », la journaliste évoque deux incendies criminels qui ont détruit des véhicules au cours de la nuit du 9 avril. Elle rappelle aussi l'incident d'octobre 2009 au cours duquel le véhicule de monsieur Bergeron a été incendié : « Aylmer residents in the […] of apartments are again dealing with arson in their neighborhood.
Two cars parked in the parking lots of these buildings were found damaged by fire on the morning of April 9. […] […] The police spokeswoman explained this is not typical street gang activity, as some residents fear. […] One retired fire inspector with an insurance company noted this isn't always the case. « When people want to prove they are tough, they do these kinds of criminal acts; they light stuff on fire » he told the Bulletin . « I spoke with the Chief of police, Mario Harel, this morning », Councillor Stefan Psenak said.
« He informed me that the police are increasing surveillance in the neighborhood due to the increase in criminal fires, including fires in shrubs, garbage cans, and vehicles. » In October of 2009, a truck was burned in the same neighborhood . The case is still open but police say the investigation is at a stand-still for lack of suspects and new evidence. Commenting on the investigation, Officer Poirier noted that the details are different, the fires in the night of April 8 were smaller, isolated, and did not cause the damage that destroyed the truck on Front Street in October.
« Aylmer has a problem with arson, » said Officer Poirier .
« The St.Paul Church and the Plaza Glenwood fires are serious and we understand the population is concerned ». [soulignements ajoutés] [ 13 ] Or, les complexes résidentiels des […] sont situés à un pâté de maisons du 186 rue Front, là où le véhicule de monsieur Bergeron a été incendié. [ 14 ] La liasse P-9 contient par ailleurs une série d'articles provenant du quotidien Le Droit : il s'agit de reportages publiés à partir du 25 octobre 2010 (soit tout juste un peu plus d'un an après l'incendie du véhicule de monsieur Bergeron survenu le 17 octobre 2009) à la suite d'une autre vague d'incendies criminels, amorcée celle-là au début d'octobre 2010. [ 15 ] Faisant état de « sept incendies suspects en octobre », le journal
titre à la une de son édition du 25 octobre 2010 : « Trois autres feux à Aylmer ». La journaliste y relate que « [l]'inquiétude gagne les résidants d'un secteur d'Aylmer qui redoutent la présence d'un pyromane dans leur quartier », alors que « [l]a police refuse toutefois d'établir un lien entre les incendies ». [ 16 ] Puis, dans un autre
article publié le 27 octobre à la suite d'un autre incendie criminel, la journaliste du Droit ajoute que « [l]oin d'aider au sentiment de sécurité des citoyens, les lumières municipales éclairant une bonne
partie des rues Front et du Vieux- Moulin sont hors service depuis sept jours, selon Monique Gendron, une autre résidente de la rue Front ». Or, comme on l'a déjà souligné, le véhicule de monsieur Bergeron a été incendié dans le stationnement du 186 rue Front. [ 17 ] La journaliste y évoque par ailleurs deux autres incendies criminels majeurs non résolus, survenus dans le secteur Aylmer au cours des dernières années, soit celui du centre commercial Plaza Glenwood et celui de l'église St-Paul : « Plusieurs citoyens ont par ailleurs commencé à émettre des hypothèses concernant l'identité des malfaiteurs.
« On n'a toujours pas attrapé les coupables des feux de la Plaza Glenwood et de l'église St-Paul, aussi survenus à Aylmer. Peut-être que quelque chose aurait pu être évité si quelqu'un avait été arrêté », croit Josée Proulx. La police de Gatineau refuse toutefois de faire le lien entre les huit incendies survenus depuis le 2 octobre [2010] et ces événements, remontant respectivement à juillet 2005 [Plaza Glenwood] et juin 2009 [église St-Paul].
Elle refuse aussi de lier autrement que géographiquement les huit derniers sinistres. » [soulignements ajoutés] [ 18 ] La journaliste y relate enfin que, pour relancer ses enquêtes portant sur les incendies qui ont sévi dans le secteur Aylmer, la police de Gatineau a installé « un poste de commandement temporaire […] au coin du boulevard des Allumettières et de la rue Front hier soir, entre 17 h et 20 h, à l'endroit même où une roulotte du constructeur Chabitat a brûlé ce week-end »; or, l'on se retrouve encore à proximité – vraisemblablement à moins d'un kilomètre – du 186 rue Front, là où le véhicule de monsieur Bergeron a été incendié. [ 19 ] C'est essentiellement cette toile de fond que, par les paragraphes 18, 19 et 20 de sa Requête introductive d'instance et par le dépôt de la liasse P-9, monsieur Bergeron veut être autorisé à dresser dans le cadre du litige qui l'oppose à Promutuel.
L'analyse [20] C'est l'article 168 in fine C.p.c. qui sert de point de départ à l'analyse de la question soumise : « Le défendeur peut, de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses ». [21] Le défendeur peut ainsi forcer le demandeur à limiter le débat judiciaire à ce qui est nécessaire pour que l'enjeu soulevé par laRequête introductive d'instance soit décidé sans égarements ni digressions, l'idée maîtresse se profilant derrière ce moyen préliminaireétant d'une part que la preuve de tout fait pertinent est recevable (art. 2857 C.c.Q.) et d'autre part que les faits non pertinents et superflusdoivent être écartés du dossier (art. 168 in fine C.p.c., précédemment cité). [22] Or, dans leur Précis de procédure civile du Québec (Éditions Yvon Blais, Cowansville, 4e édition, 2003, Volume 1), lesauteurs Ferland et Emery énoncent dans les termes suivants les paramètres applicables à la radiation d'allégations, aux pages 301 à 304 : « Finalement, le neuvième moyen dilatoire énonce que le défendeur peut demander la radiation d'allégations non pertinentes, mais dansles cas les plus évidents, ou superflues ou calomnieuses (art. 168 in fine C.p.c.) [….].
La règle peut aussi viser le retrait d'une piècealléguée. La Cour d'appel a défini la notion de pertinence dans les termes suivants : […] un fait peut être allégué lorsque la preuve de ce fait est admissible; la première condition d'admissibilité d'une preuve est lapertinence du fait qu'on désire prouver; un fait est pertinent lorsqu'il s'agit du fait en litige, lorsqu'il contribue à prouver d'une façonrationnelle un fait en litige ou lorsqu'il a pour but d'aider le tribunal à apprécier la force probante d'un témoignage.
Dans le cas où il y aun doute sur la question de savoir si une allégation ou une preuve est pertinente, il y a lieu de faire confiance à la
partie qui faitl'allégation et qui désire en faire la preuve. [St-Onge Lebrun c.
Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, (QC CA), [1990] R.D.J.56, 57 (C.A.)] […] Au stade d'une demande préliminaire en radiation d'allégations, le tribunal doit faire preuve de prudence afin de ne pas priver une partiedu droit de faire la preuve des faits allégués pertinents, lors de l'instruction de la requête introductive d'instance. » [soulignementsajoutés] [23] L'on sait en effet qu'au procès, le demandeur ne sera autorisé à faire la preuve d'un fait que si celui-ci a été allégué dans sesprocédures (art. 111 al. 1 et 306 C.p.c.). [24] Or, ces enseignements ont été réitérés par une Cour d'appel unanime dans un arrêt relativement récent rendu dans l'affaireAssociation des propriétaires de boisés de la Beauce c.
Le Monde forestier, 2009 QCCA 48 , EYB 2009-153015 (C.A.). LaCour y rappelle ce qui suit, aux paragraphes 18 à 21 : «
L'article 2857 C.c.Q. pose la règle que tout fait pertinent est recevable : 2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens. 19. La pertinence d'un fait s'évalue au regard de l'objet du litige. Il s'agit de vérifier si la preuve du fait tend à établir l'existence ounon du droit réclamé. Elle s'apprécie en fonction de l'obligation qui incombe aux parties de faire la preuve des éléments sur lesquelsrepose la réclamation.
Comme l'indique le professeur Jean-Claude Royer, « un fait est notamment pertinent lorsqu'il s'agit d'un fait enlitige, s'il contribue à prouver de façon rationnelle un fait en litige ou s'il a pour but d'aider le tribunal à apprécier la force probante d'untémoignage ». 20. Le fondement de la règle de la pertinence vise à restreindre la preuve à ce qui est nécessaire au litige pour éviter la confusion etla prolongation inutile des débats associées à l'administration d'une preuve non pertinente. 21.
Lorsqu'il est saisi d'une requête en radiation d'allégations pour défaut de pertinence, le juge doit être prudent avant de retrancherdes allégations d'un acte de procédure, car il est parfois difficile d'évaluer hors contexte la portée exacte de la preuve et son impact surl'issue du recours.
En cas de doute, la prudence commande de laisser au juge saisi du fond du litige le soin d'évaluer la pertinence desfaits invoqués. » [soulignements ajoutés] [25] Il est particulièrement intéressant de noter que dans cet arrêt rendu le 16 janvier 2009, soit six ans après l'entrée en vigueurdes articles 4.1 et 4.2 C.p.c., la Cour d'appel réaffirme l'état du droit antérieur sur le sujet, sans en tempérer la portée à la lumière de cesdispositions, dont le principe de la proportionnalité.
Il faut en déduire que l'interventionnisme judiciaire n'est pas encouragé, au stadepréliminaire, lorsque le moyen dilatoire vise à restreindre le débat : si « [l]e tribunal veille [toujours] au bon déroulement de l'instance etintervient pour en assurer la saine gestion » (art. 4.1 al. 2 C.p.c.), c'est la règle générale selon laquelle « [l]es parties à une instance sontmaîtres de leur dossier » (art. 4.1 al. 1 C.p.c.) qui doit prévaloir. [26] La dynamique ainsi créée n'est d'ailleurs pas si étonnante quand on garde à l'esprit que le principe de la proportionnalité viseau premier chef « les actes de procédure choisis » (art. 4.2 C.p.c.), plutôt que la façon dont les recours sont configurés. [27] Ces précisions étant apportées, venons-en maintenant à la question de savoir si les paragraphes 18, 19 et 20 de la Requêteintroductive d'instance, ainsi que la liasse P-9 d'articles de journaux produits à leur soutien, sont pertinents. [28] Convenons d'abord, d'entrée de jeu, que monsieur Bergeron aurait pu se contenter, dans sa Requête introductive d'instance,d'alléguer son contrat d'assurance, le sinistre, la perte qu'il a subie à cette occasion, le refus de l'assureur de l'indemniser et son absencede participation directe ou indirecte dans la survenance de ce sinistre.
L'assureur lui aurait alors opposé, dans sa défense, qu'il le
considérait comme en étant le responsable. Ce à quoi il aurait pu répliquer, dans sa réponse, que d'autres incendies criminels de même nature et de même importance sont survenus dans le même secteur de la ville de Gatineau à une période contemporaine à celle au cours de laquelle son véhicule a été incendié. [ 29 ] Mais le fait d'avoir anticipé la défense de l'assureur, et d'avoir pris l'initiative de contrer ce moyen de défense dans sa Requête introductive d'instance plutôt que dans sa réponse, ne modifie en rien la grille d'analyse.
Dans la mesure, en effet, où la position de l'assureur lui avait été préalablement communiquée, monsieur Bergeron savait que la nature criminelle ou accidentelle de l'incendie qui a ravagé son véhicule, ainsi que l'identité de l'auteur pour le cas où l'incendie s'avérerait d'origine criminelle, se situeront au cœur du présent litige.
Ce sera dès lors, en quelque sorte, l'un des principaux objets du litige. [ 30 ] Il en résulte que tout fait susceptible d'identifier la cause et/ou l'auteur de l'incendie du véhicule de monsieur Bergeron est de nature à « contribue[r] à prouver de façon rationnelle un fait en litige », ou encore à « aider le tribunal à apprécier la force probante [du] témoignage » de monsieur Bergeron sur cet enjeu, pour reprendre les termes utilisés par le professeur Royer et cités avec approbation par la Cour d'appel dans l'arrêt Association des propriétaires de boisés de la Beauce , précédemment cité.
Ces faits sont dès lors pertinents et ils peuvent être allégués par monsieur Bergeron. [ 31 ] Cela dit, monsieur Bergeron ne veut pas alléguer ces faits en vue d'administrer une preuve concluante de l'identité de l'auteur de chacun des incendies criminels allégués. Il cherche plutôt, en prouvant que des incendies criminels sont survenus dans le secteur où il habitait à une époque contemporaine à celle où son véhicule a été incendié, à démontrer que, selon la balance des probabilités, il n'est pas l'auteur de l'incendie de son véhicule.
En demandant au Tribunal d'inférer, à partir de la preuve de la vague d'incendies criminels, qu'il n'est probablement pas l'auteur de l'incendie de son propre véhicule, il s'emploie en réalité à administrer une preuve par présomptions de fait. [ 32 ] Pour pouvoir être qualifiées de pertinentes, les allégations qu'il cherche maintenant à introduire au dossier doivent dès lors être de nature à pouvoir servir de fondement à une preuve par présomption.
Dans la mesure où, comme on le sait, « [l]a preuve […] d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption , par aveu ou par la présentation d'un élément matériel […] » ( art. 2811 C.c.Q .), il suffit en effet, pour que le critère de la pertinence soit satisfait, que les faits proposés à l'appréciation du Tribunal soient susceptibles de constituer des présomptions suffisamment « graves, précises et concordantes » ( art. 2849 C.c.Q. ) pour que le Tribunal puisse éventuellement en inférer le fait inconnu à prouver à partir des faits connus mis en preuve. [ 33 ] Il faut par ailleurs insister ici sur les mots « susceptibles de constituer des présomptions » puisque, encore une fois, c'est à la recevabilité de la preuve que l'on s'intéresse maintenant, et non pas à sa force probante, le dernier enjeu étant, comme on l'a déjà souligné, l'apanage du juge du procès.
C'est en effet à ce dernier qu'il reviendra de décider si les présomptions invoquées offrent les caractéristiques requises pour que le juge puisse en inférer la conclusion recherchée. [ 34 ] Autrement dit, le critère de la pertinence sera satisfait si les allégations de monsieur Bergeron concernant la vague d'incendies criminels survenus à Aylmer, pendant la période au cours de laquelle son véhicule a été incendié, sont suffisamment « graves, précises et concordantes » pour que, au procès, le Tribunal puisse éventuellement en inférer que cet incendie, si tant est qu'il soit criminel, ait été causé par quelqu'un d'autre que monsieur Bergeron. [ 35 ] C'est par ailleurs à ce stade de l'analyse qu'interviennent les notions de connexité et de contemporanéité.
Car, pour pouvoir, dans un dossier comme celui-ci, servir de fondement à une preuve par présomption, les faits allégués doivent présenter un degré élevé de similitude avec le fait à prouver, et aussi être contemporains avec celui-ci : les allégations doivent dès lors être limitées et ciblées. [ 36 ] L'on conçoit en effet aisément qu'une vague d'incendies criminels impliquant, par exemple, des remises de jardinage et survenus en 2001 n'offrirait ni la connexité, ni la contemporanéité suffisantes pour servir de fondement à une preuve par présomption dans le cadre de l'incendie criminel d'un commerce survenu en 2011.
Autoriser, dans un contexte semblable, de telles allégations à l'égard de l'incendie de 2011 ne pourrait que conduire à des digressions et à des diversions : ces allégations ne seraient alors vraisemblablement pas autorisées, faute de pertinence. [ 37 ] Devraient-elles être permises qu'elles placeraient la
partie défenderesse dans une situation intenable, la forçant à contrer cette preuve lointaine, indirecte et superflue par l'administration d'une preuve distincte de celle requise dans le cadre du débat principal; ce qui serait disproportionné et déraisonnable. [ 38 ] Tel pourrait être le cas, à
titre d'exemple, de l'incendie du centre commercial Plaza Glenwood survenu à l'été 2005 à l'autre extrémité du secteur Aylmer et que les articles de journaux assimilent pourtant à la vague d'incendies criminels survenus dans l'environnement du 186 rue Front entre octobre 2009 et octobre 2010 : dans ce cas, notamment, la pertinence est loin d'être évidente. [ 39 ] Il en va cependant autrement des allégations qui sont à l'origine de la requête dont le Tribunal est maintenant saisi : par leur nature, par leur similitude, par leur proximité géographique et temporelle, certains des incendies criminels survenus à Aylmer au cours des dernières années pourraient être allégués par monsieur Bergeron, dans la mesure cependant où il pourrait justifier, à la face même de sa Requête introductive d'instance, qu'il s'agit là d'autant de présomptions « graves, précises et concordantes » susceptibles d'inciter le Tribunal à conclure qu'il n'est pas l'auteur de l'incendie de son véhicule. [ 40 ] Or, tel qu'ils sont actuellement rédigés, les paragraphes 18 à 21 de sa Requête introductive d'instance ne rencontrent pas cette exigence. [ 41 ] Si, de fait, le paragraphe 18 évoque que « [d]urant cette période, le secteur Aylmer de la ville de Gatineau était aux prises avec une série d'incendies criminels, sinon suspects », l'énoncé est trop général pour que l'on puisse conclure que la nature, la similitude ainsi que la proximité géographique et temporelle des faits allégués sont susceptibles de satisfaire le critère de la pertinence. [ 42 ] C'est plutôt aux articles de journaux, auxquels réfèrent les paragraphes 19 et 20 de la Requête introductive d'instance et qui sont produits en liasse sous la cote P-9, qu'il faut se reporter pour savoir à quels incendies criminels monsieur Bergeron réfère.
[43] Mais les articles de journaux constituent exclusivement, à l'égard des faits qui y sont rapportés, des preuves par ouï-dire. Lejournaliste y relate des faits dont il n'a pas une connaissance personnelle, mais qui lui sont relayés et qui sont commentés par des tiersqu'il interroge, lesquels peuvent eux-mêmes ne pas avoir été témoins des événements : c'est notamment le cas de la porte-parole duService de police. Les articles de journaux ne peuvent donc pas être produits au procès pour faire preuve de leur contenu, leur dépôt àcette fin constituant une preuve illégale.
Or, a statué la Cour d'appel dans l'affaire St-Onge Lebrun, déjà citée, « un fait peut être alléguélorsque la preuve de ce fait est admissible ». Si la preuve de certains incendies criminels peut être admissible, ce ne peut donc pas êtrepar le dépôt des articles de journaux, lesquels sont inadmissibles en preuve. [44] En outre, au-delà de la question de la légalité, la jurisprudence assimile à des allégations non pertinentes les pièces invoquéesqui comportent des témoignages par ouï-dire.
Par exemple, dans la même affaire St-Onge Lebrun, la Cour d'appel a aussi statué, à lapage 57, que les « pièces P-17, P-18, P-23 à P-28, P-29, P-31 et P-32 sont non pertinentes ou non admissibles comme comportant destémoignages de ouï-dire »: elle a confirmé le retrait de ces pièces du dossier. [45] Par ailleurs, le Tribunal n'ignore pas que lorsqu'une pièce en litige contient partiellement du ouï-dire, il a été décidé que, cettepièce ne faisant pas preuve de son contenu au moment où elle est alléguée, il revient au juge du procès, et non pas au juge saisi de lademande de radiation ou de retrait, de faire le tri entre ce qui constitue du ouï-dire inadmissible et ce qui n'en est pas, et conséquemmentd'empêcher le dépôt de ce qui est inadmissible pour n'autoriser que la production de la preuve légalement admissible : Administrationrégionale Kativik c.
Progère Construction Inc., (QC CA), REJB 2004-66784 (C.A.). [46] Mais, encore une fois, ce n'est pas de cette façon que le problème se pose maintenant : les paragraphes 19 et 20 de la Requêteintroductive d'instance n'allèguent que des articles de journaux et la liasse P-9 ne contient que des extraits d'articles de journaux.
Or,comme on l'a déjà souligné, l'évocation et la production d'articles de journaux ne soulève pas un problème de force probante, mais plutôtun problème d'admissibilité. [47] L'on en vient ainsi à considérer que le fait d'autoriser monsieur Bergeron à alléguer et à produire des articles de journaux,sous prétexte qu'il appartiendrait au juge du procès de statuer sur leur recevabilité en preuve, constituerait une manœuvre de diversion :non seulement monsieur Bergeron serait-il laissé, à ce stade-ci des procédures, sous la fausse impression que les articles de journauxpourraient faire la preuve des faits qui y sont relatés, mais encore Promutuel serait-elle placée, dans l'articulation de sa défense, dans lasituation de devoir neutraliser les affirmations et les sources d'un journaliste plutôt que l'exactitude des événements qui sont à l'originedes reportages. [48] Tout cela pour conclure que, si la référence aux articles de journaux et leur production doivent être écartées du dossier, cesont les événements sous-jacents qui doivent plutôt être allégués et, dans le cadre du procès à venir, qui devront être prouvés. [49] Il en résulte que les paragraphes 19 et 20 doivent être radiés de la Requête introductive d'instance et que la liasse P-9 doit êtreretirée du dossier. [50] Cela dit, à ce stade-ci des procédures préliminaires, le Tribunal devrait se contenter de disposer de cette façon de la Requêteen radiation d'allégations, laissant la dynamique du dossier le conduire à la prochaine étape.
Or, selon toute vraisemblance, cetteprochaine étape consisterait, pour Promutuel, à requérir que le paragraphe 18 de la Requête introductive d'instance soit précisé de façon àce que la date, le lieu, la nature et l'étendue des « incendies criminels, sinon suspects » survenus « [d]urant cette période [dans] le secteurAylmer de la ville de Gatineau » soient identifiés.
Car, non seulement sont-ce ces faits que monsieur Bergeron veut, fondamentalement,introduire en preuve, mais encore doivent-ils être circonscrits de façon suffisamment précise pour que Promutuel puisse, si elle le désire,en contester dans un premier temps la connexité et/ou la contemporanéité et, dans un deuxième temps, la pertinence et/ou la forceprobante.
À défaut d'être précisé, le paragraphe 18 tel qu'actuellement libellé pourrait en effet devoir être radié lui aussi. [51] Par ailleurs, monsieur Bergeron conserve toujours l'option de renoncer lui-même à alléguer de façon particularisée lesincendies criminels qui, à son avis, sont susceptibles de constituer des éléments de preuve probants quant à l'identité de l'auteur del'incendie de son véhicule.
Mais, si ce devait être là son choix, il devrait, en toute cohérence, renoncer à son paragraphe 18, dont le libellégénéral actuel n'est pas suffisamment précis pour baliser l'administration, au procès, d'une preuve particularisée à l'égard de chacun desincendies criminels survenus à Aylmer au cours des dernières années. À tout événement, il s'agit là d'un enjeu qui sera abordé dans lecadre de la prochaine conférence de gestion. [52] La présente affaire fait en effet l'objet d'une gestion hâtive d'instance dans le cadre du projet-pilote mis en place par la Courdu Québec et le Barreau de l'Outaouais.
Puisque ce Tribunal agit à
titre de juge gestionnaire dans ce contexte, il invite la partiedemanderesse à amender dès maintenant sa Requête introductive d'instance aux fins soit de préciser l'énoncé général exposé auparagraphe 18, de façon à ce que chacun des incidents qu'il désire mettre en preuve soit clairement identifié, soit de le radier.
Et ce en neperdant pas de vue que, s'il opte pour le préciser, chacun des faits précis allégués devrait, pour reprendre les propos du professeur Royerprécédemment cités, être susceptible de contribuer « à prouver de façon rationnelle un fait en litige », à savoir que monsieur Bergeronn'est pas l'auteur de l'incendie de son camion, ou encore être susceptible d'« aider le tribunal à apprécier la force probante d'untémoignage », en l'occurrence que monsieur Bergeron dit la vérité quand il affirme ne pas être directement ou indirectement impliquédans le sinistre. [53] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - ACCUEILLE partiellement la Requête en radiation d'allégations et partant : - REJETTE la demande de radiation en ce qui concerne le paragraphe 18 de la Requête introductive d'instance; - ACCUEILLE la demande de radiation en ce qui concerne les paragraphes 19 et 20 de la Requête introductive d'instance ainsi que lapièce P-9 et, en conséquence, ORDONNE la radiation des paragraphes 19 et 20 ainsi que le retrait de la pièce P-9 du dossier; - RÉSERVE au demandeur le droit de préciser sa Requête introductive d'instance afin de lui permettre d'alléguer, de façoncirconstanciée, les faits dont il désire faire la preuve et qu'il cherchera ainsi à soumettre à l'appréciation du Tribunal lors de l'instruction
de l'affaire au fond; - LE TOUT, FRAIS À SUIVRE . __________________________________ Jean-François Gosselin, J.C.Q. Me Denis Turcotte Procureur du Demandeur-Intimé Me Jean Faullem Noël et Associés Procureur de la Défenderesse-Requérante Date de l’audience : le 3 mai 2011
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