2015 QCCA 945, 2015 QCCA 945
Opinion
Sunsea Yachting Inc. (Manoir Chomedey) c. Syndicat québecois des employées et employés de service,
section locale 298 (SQEES, FTQ) 2015 QCCA 945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025179-151 (500-17-085563-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SUNSEA YACHTING INC. (manoir chomedey) Me FELIPE MORALES (Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier) INTIMÉ AVOCATE syndicat québecois des employées et employés de service,
section locale 298 (sqees, ftq) ET MBELLU LUBILA Me CÉLINE ALLAIRE (Philion Leblanc Beaudry avocats s.a.) MIS EN CAUSE Me pierre laplante , en sa qualité d'arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 10 mars 2015 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal DESCRIPTION : Requête amendée en rejet d’appel (Article 501(4.1) et (5) & 26 C.p.c.) Appellant's motion for leave to appeal (Art. 2, 9, 20, 26, 46 et 494 C.C.P .) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 16 h 26 Début de l'audition. Identification des procureurs. Me Morales dépose une requête intitulée «appellant’s motion de bene esse for leave to appeal». 16 h 26 Le juge Morissette s'adresse aux procureurs. 16 h 28 Argumentation de Me Morales. 16 h 43 Suspension. 16 h 50 Reprise. 16 h 50 L'avocate de la
partie intimée n’a pas à plaider. 16 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Outre le fait que le retard à intenter la procédure en révision judiciaire en justifiait le rejet selon la jurisprudence constante de la Cour, l'appelant n'a pas sollicité la permission d'appeler comme il y était tenu, aux termes de l'article 26 C.p.c.
[ 2 ] Saisie d'une requête non pas de bene esse , mais pour être relevé du défaut d'avoir demandé une permission dans le délai de rigueur, la Cour ne peut que constater que l'appel serait voué à l'échec sur le délai pour intenter action en première instance si la permission d'appeler était accordée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour être relevé du défaut, avec dépens, la requête en rejet d'appel devenant sans objet. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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