2015 QCCA 1973, 2015 QCCA 1973
Opinion
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. c. Commission de la construction du Québec 2015 QCCA 1973 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025651-159 (500-17-082420-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT LES CHEMINS DE FER QUÉBEC- GATINEAU INC. X-RAIL INC. Me YVES TURGEON ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL ) INTIMÉS AVOCATS
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC CONSEIL PROVINCIAL DU QUÉBEC DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION (INTERNATIONAL) FTQ-CONSTRUCTION ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS DE ROUTES ET GRANDS TRAVAUX DU QUÉBEC (ACRGTQ) UNION INTERNATIONALE DES JOURNALIERS D’AMÉRIQUE DU NORD LOCAL 62 Me BRUNO DESCHÊNES (Commission de la construction du Québec) Me PATRICE CLAUDE (Direction générale des aff. jur. et légis.) Me ANDRÉ DUMAIS (Me André Dumais, Avocat) ABSENTE Me AUDREY CHAREST (A.C.R.G.T.Q.) Me JEAN-LUC DEVEAUX (Union Int. des journaliers de l'Amérique du Nord) MIS EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 septembre 2015 par l’honorable Daniel W.
Paquette de la Cour Supérieure du district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION
10 h 50 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 10 h 53 Argumentation de Me Turgeon. 11 h 29 Argumentation de Me Claude. 11 h 50 Réplique de Me Turgeon. 11 h 55 Par le Juge : La décision sera rendue au courant de la journée et sera transmise par courriel aux procureurs. Jugement – voir page 3. 11 h 56 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal (l’honorable Daniel W.
Payette), rendu le 15 septembre 2015 [1] , qui rejette une demande de révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail (CRT) du 15 avril 2014 (la juge administrative Sophie Mireault) qui : [...] DÉCLARE que les relations du travail de Les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. relèvent de la compétence provinciale; DÉCLARE que les relations du travail de Rail Cantech inc., de Spécialiste d’ouvrages d’art CSTP inc. et de X-Rail inc. relèvent de la compétence provinciale. [2] [ 2 ] Les requérantes sont des entreprises issues du démembrement des compagnies ferroviaires nationales (CN et CP) qui se sont départies de certains actifs et de certains secteurs d’activités au bénéfice d’entreprises connexes avec lesquelles elles ont continué de faire affaire, devenant même leur principale source de revenus. [ 3 ] Les requérantes soutiennent être devenues ainsi parties intégrantes d’entreprises fédérales et pouvoir en conséquence se prévaloir du même statut constitutionnel qu’elles en raison de la compétence dérivée et ne pas être assujetties en matière de relations de travail à la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [3] (la loi R-20). [ 4 ] Les parties conviennent, à bon droit, que la norme d’intervention applicable à la décision de la CRT était la norme de la décision correcte et qu’il convenait, dans le cadre de l’analyse constitutionnelle, de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions factuelles de la juge administrative. [ 5 ] Elles conviennent également que le cadre juridique choisi par le juge de la Cour supérieure pour examiner la justesse de la décision administrative était appropriée. [ 6 ] Pour le reste, elles ont des positions diamétralement opposées.
Les requérantes soutiennent pour leur part que l’examen de leur intégration dans la ou les entreprises fédérales principales a été bâclé, en escamotant des éléments importants et déterminants que révèlent leurs ententes contractuelles, en appliquant erronément le critère du « lien matériel et fonctionnel », en exigeant un niveau d’intégration inapproprié, en omettant de considérer des pans importants de la preuve, en effectuant une analyse mathématique du critère d’intégration et en concluant erronément qu’une entreprise connexe ne peut être intégrée à plus d’une entreprise fédérale. [ 7 ] Les intimés et mis en cause voient les choses d’un tout autre œil; le juge de la Cour supérieure ne s’est pas égaré en droit et ses conclusions, relatives à l’évaluation des circonstances pertinentes à l’intégration des entreprises connexes effectuée par la juge administrative, respectent la règle de la déférence et sont sans faille.
Pour ces derniers, ce n'est pas l’analyse que remettent en question les requérantes, mais uniquement les conclusions factuelles que le juge de la Cour supérieure a estimé être fondées. [ 8 ] L’article 26 C.p.c. prévoit que les jugements rendus en application de l’article 846 C.p.c. peuvent faire l’objet d’un appel sur
permission d’un juge lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à l’attention de la Cour, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence est en jeu. [ 9 ] La détermination du statut constitutionnel des entreprises requérantes satisfait en l’espèce aux exigences énoncées à l’article 26 C.p.c. [ 10 ] Je suis en conséquence d’avis d’accorder la permission sollicitée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel, frais à suivre. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
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