2021 QCCA 812, 2021 QCCA 812
Opinion
Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de la vie 2021 QCCA 812 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029108-206 (500-06-000614-129) DATE : 14 mai 2021 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Courses automobiles mont-tremblant inc. circuit mont-tremblant inc. évènements 2002-circuit mont-tremblant inc. circuit mont-tremblant, société en commandite agissant par sa commanditée , gestion circuit mont-tremblant inc APPELANTES – défenderesses c.
Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de la vie INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes, l’une des appelantes et l’autre de l’intimée. La requête pour prorogation de délai [ 2 ] Les appelantes demandent que le délai qui leur est imparti pour fournir un cautionnement de 1 500 000 $, conformément à un jugement de la Cour du 11 décembre 2020 [1] , soit prorogé.
Ce cautionnement devait être fourni dans les 30 jours de ce jugement, mais ce délai a été prorogé à deux reprises depuis, et expirait le 30 avril dernier. [ 3 ] Un peu avant cette date, les appelantes transmettent à l’intimée un projet de lettre de crédit irrévocable (« LCI »), à être émis par la Banque HSBC, en vue d’obtenir leurs commentaires sur les termes de celle-ci.
Malgré leurs échanges, elles ne réussissent pas à s’entendre quant à certaines de ses modalités. [ 4 ] Le 29 avril 2021, les appelantes produisent la présente requête, demandant que le délai pour fournir le cautionnement soit prorogé au 7 mai 2021. Elles la font suivre d’une requête en abus et d’un avis auquel est joint le projet de LCI afin que le juge saisi de la requête déclare les modalités de celle-ci conformes aux exigences de la Loi. [ 5 ] Estimant qu’une telle demande ne relève pas de la compétence d’un juge de la Cour siégeant seul, celle-ci est reportée au 7 juin 2021 devant une formation de la Cour.
Les parties en font autant de la requête en abus, qui est reportée au 7 juin devant la même formation. [ 6 ] Souhaitant toutefois pouvoir convenir des modalités de la LCI ou, à défaut, obtenir un jugement de la Cour avant de la finaliser et de la produire au greffe de la Cour, les appelantes, à l’audience, demandent que le délai pour fournir le cautionnement soit plutôt prorogé à cette même date du 7 juin 2021. [ 7 ] Elles exposent dans leur requête les raisons pour lesquelles il leur a fallu tant de temps avant de pouvoir obtenir la LCI.
Essentiellement, elles expliquent que la Banque a formulé de nombreuses demandes, notamment qu’elle a exigé que les actifs des appelantes soient évalués et que ces évaluations lui soient communiquées. Or, le travail nécessaire pour ce faire a été long et complexe. [ 8 ] Quoi qu’il en soit, elles affirment maintenant être en mesure de déposer la LCI, pour le montant requis, tout en indiquant souhaiter connaître la décision de la Cour quant à sa conformité avant de le faire. [ 9 ] Dans ces circonstances, et sans me prononcer sur la compétence de la Cour d’entendre et de trancher la demande des appelantes
relative à la conformité de la LCI, j’estime qu’il y a lieu de proroger et de fixer au 7 juin prochain le délai pour fournir le cautionnement imposé par la Cour le 11 décembre 2020.
La requête en augmentation de cautionnement [ 10 ] La seconde requête, présentée cette fois par l’intimée, vise à faire augmenter le montant du cautionnement à être fourni, pour le faire passer de 1 500 000 $ à 3 000 000 $. [ 11 ] L’intimée justifie cette demande en alléguant que les appelantes ont commencé à se départir de leurs actifs. [ 12 ] WFI Mortgage Corporation (« WFI »), une société qui est cessionnaire de créances garanties par hypothèque sur les actifs des appelantes, a en effet fait signifier deux préavis d’exercice de droits hypothécaires alors que l’affaire était en délibéré devant la Cour supérieure, ce que la Cour a constaté au moment où elle a eu à trancher la demande de l’intimée pour la fourniture d’un cautionnement. [ 13 ] Or, alors qu’elle avait représenté, dans une déclaration sous serment d’un de ses dirigeants, ne pas avoir l’intention de donner suite à ces deux préavis d’exercice si l’appel se poursuivait avec diligence, elle a, depuis, intenté une action en délaissement forcé, à laquelle les appelantes ont consenti. [ 14 ] Quoique cette démarche de la créancière garantie et des appelantes soit troublante, j’estime qu’elle ne justifie pas d’augmenter le montant du cautionnement que les appelantes doivent fournir. [ 15 ] L’intimée s’appuyait déjà en grande
partie sur ces préavis et sur l’insolvabilité alléguée des appelantes pour justifier leur demande de cautionnement initiale. La formation de la Cour qui a accueilli en
partie leur demande et ordonné à l’appelante de fournir un cautionnement de 1 500 000$ connaissait donc l’existence de ces préavis d’exercice. Ceux-ci ont d’ailleurs joué un rôle dans sa décision puisqu’elle écrit : [14] Les préavis d’exercice font état du défaut des appelantes d’acquitter des dettes excédant 20 millions de dollars et le délai accordé pour remédier à ce défaut (60 jours) est depuis longtemps expiré. Les biens hypothéqués sont donc maintenant à un acte notarié près, ou à une démarche judiciaire près, de quitter le patrimoine des appelantes pour passer dans celui de leur créancière hypothécaire. [15] La
partie intimée allègue que toutes les hypothèques grevant les actifs des appelantes « étaient détenues par des personnes liées aux appelantes » (requête en rejet d’appel, paragr. 26), ce que Me Sydney Sweibel nie toutefois dans sa déclaration assermentée du 20 novembre 2020, sans plus de détails (paragr.10). [16] Elle dénonce également ce qu’elle qualifie de « situation particulière » alors qu’une société dirigée par l’un des avocats des appelantes devient cessionnaire de créances hypothécaires en contrepartie d’un simple billet à ordre, et amorce, quelques jours plus tard, un recours de prise en paiement contre ses propres clientes. […] [18] Sans trancher toutes les questions relatives à ces allégations, il n’en demeure pas moins que cette proximité évidente et l’état actuel des créances hypothécaires rendent plausibles, du moins à ce stade-ci, l’idée que les appelantes puissent être tentées de délaisser les biens hypothéqués au bénéfice de WFI Mortgage Corporation, ce qui mettrait en grand péril l’exécution du jugement entrepris advenant le rejet de l’appel. [19] Dans ce contexte, la Cour estime qu’il y a ici un motif justifiant l’assujettissement de la poursuite de l’appel au versement par les appelantes d’un cautionnement pour garantir le paiement, à tout le moins en partie, du montant de la condamnation et des frais de justice si le jugement entrepris est confirmé. [ 16 ] De surcroît, le dossier tel que constitué ne permet pas de conclure que cette démarche de WFI, suivie de l’acquiescement à jugement produit par les appelantes, porte préjudice à l’intimée.
Les dettes semblent en grande
partie dater d’avant le début de l’action collective introduite par l’intimée, tout comme les hypothèques qui les garantissent, et, à ce stade, je ne peux conclure que la valeur des actifs faisant l’objet des préavis d’exercice excède la valeur de ces dettes. [ 17 ] Finalement, j’estime que c’est en tenant compte de plusieurs éléments que la valeur du cautionnement à être fourni par les appelantes a été fixée à 1 500 000 $ par la formation.
L’intimée ne me convainc pas que ce nouveau fait justifie de refaire cet exercice. [ 18 ] Je rappelle d’ailleurs que le cautionnement ne doit pas nier ou être un obstacle à l’exercice du droit d’appel, ni être l’équivalent de l’exécution provisoire du jugement de première instance [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : Sur la requête en prorogation du délai d’appel pour fournir le cautionnement [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la Demande modifiée visant à prolonger les délais pour fournir un cautionnement et des directives concernant la lettre de crédit et à raccourcir le délai pour permettre la présentation de la demande actuelle le 30 avril 2021 ou, à défaut d’une présentation le 30 avril 2021 pour relever les appelants de son défaut de présenter cette demande avant l’expiration du délai pour fournir le cautionnement ; [ 20 ] RELÈVE les appelantes du défaut d’avoir présenté la présente demande de prorogation avant l’expiration du délai fixé pour fournir le cautionnement;
[ 21 ] PROROGE au 7 juin 2021 le délai pour fournir et déposer au greffe de la Cour le cautionnement au montant de 1 500 000 $ en argent ou au moyen d’un engagement par un établissement financier selon les modalités prévues au second alinéa de l’
article 1574 C.c.Q ; [ 22 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. Sur la demande pour augmenter le cautionnement [ 23 ] REJETTE la requête pour augmenter le cautionnement; [ 24 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Louis P. Bélanger ARNAULT THIBAULT CLÉROUX M e Stéphanie Bergeron-Bureau B SERVICES JURIDIQUES Pour les appelantes Me Philippe H. Trudel Me Bruce W. Johnston TRUDEL JOHNSTON & L'ESPÉRANCE Pour l’intimée Date d’audience : 7 mai 2021
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