2021 QCCQ 9744, 2021 QCCQ 9744
Opinion
Protection de la jeunesse — 214944 2021 QCCQ 9744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003369-207 DATE : 3 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif, d’abus sexuels et de risque sérieux d’abus physique. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec les demandes en protection des enfants Y et Z, nés respectivement le [...] 2013 et le [...] 2016. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant Z soit confié à madame B et que les enfants Y et X soient confiées à une famille d’accueil. La Directrice demande de suspendre les contacts entre la mère et ses enfants en permettant la reprise selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne. La Directrice demande d’interdire les contacts entre les enfants et le conjoint de la mère, monsieur C . Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée d’une (1) année. Position des parties [ 4 ] L’avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal.
Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice après audition de la preuve. [ 5 ] La position de la mère évolue au fil des évaluations.
Malgré qu’elle n’admette pas la situation d’abus sexuel et qu’elle nuance celle d’abus physique, elle est en accord avec les conclusions proposées. Description de la situation et Analyse [ 6 ] La mère et les enfants habitent avec le conjoint de celle-ci, monsieur C . Ce dernier est le père non reconnu de Z . Les deux autres enfants sont issus de pères différents, mais considèrent le conjoint de la mère comme leur père. Les trois enfants y réfèrent en l’appelant « papa ». [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille pour des motifs de négligence entre 2016 et 2019.
La famille bénéficie de plusieurs suivis et la collaboration de la mère est variable. Un des défis pour elle est de maintenir les acquis dans le temps. [ 8 ] La présente intervention débute en urgence à l’automne 2020 avec Z , qui verbalise notamment que sa mère lui a donné un coup au visage alors qu’il était dans le bain et qu’il y avait du sang dans le bain. L’intervenante sociale constate que l’enfant a une coupure et
enflure au niveau de la lèvre. [ 9 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate le 29 octobre 2020 et confie l’enfant à la directrice de la garderie de l’enfant.
Cette mesure est prolongée le 2 novembre suivant. [ 10 ] La mère et la grand-mère maternelle sont convaincues que la directrice de la garderie est à l’origine du signalement et sont mécontentes que l’enfant lui soit confié. [ 11 ] La grand-mère maternelle fait des appels répétés à la garderie pour obtenir l’adresse de la directrice. [ 12 ] La mère nie d’abord tout geste de violence à l’endroit de son fils. [ 13 ] Elle explique éventuellement la blessure en disant que l’enfant lui criait dans les oreilles et que pour le faire taire, elle met sa main dans son visage. [ 14 ] L’enfant raconte les événements à un enquêteur au poste de police le 30 octobre 2020, puis la mère est arrêtée et remise en liberté par les policiers avec des conditions à respecter, dont de ne pas communiquer avec l’enfant sauf avec l’accord de la Directrice. [ 15 ] Le 5 novembre 2020, le Tribunal confie provisoirement l’enfant chez madame D , la mère du conjoint de la mère.
Il est par ailleurs établi que cette situation n’est que temporaire, puisque le logement n’est pas adapté pour recevoir l’enfant à long terme, en plus d’être à deux heures de route de chez la mère, empêchant du même coup l’enfant de fréquenter sa garderie habituelle. [ 16 ] Des contacts physiques et supervisés ont lieu à chaque semaine entre l’enfant et sa mère.
Des contacts téléphoniques et par « facetime » ont lieu également. [ 17 ] À la fin novembre, madame D mentionne que les choses sont difficiles à la maison avec l’enfant, notamment : ➢ L’enfant s’oppose, frappe, mord et grafigne; ➢ L’enfant utilise un langage vulgaire; ➢ L’enfant ne respecte pas les règles ni les conséquences; ➢ Madame D doit faire des contentions physiques à l’enfant parfois, en se couchant sur lui; ➢ Madame D présente des blessures infligées par l’enfant, dont des morsures; [ 18 ] Lors d’un processus décisionnel en équipe (PDÉ), un nouveau milieu est ciblé pour accueillir l’enfant, soit celui de madame B , psychoéducatrice de la garderie fréquentée par l’enfant.
En plus de bien connaître l’enfant, celle-ci est prête à l’accueillir à court, moyen ou long terme. Elle est également disponible à recevoir les services d’un éducateur de milieu et s’engage à permettre que l’enfant reçoive tous les soins requis par son état.
Finalement, ce milieu permettrait à l’enfant de réintégrer son milieu de garde. [ 19 ] Il ressort également de ce PDÉ que l’enfant éprouve plusieurs difficultés au niveau du langage et de la propreté, à un point tel qu’il pourrait ne pas pouvoir intégrer la maternelle 4 ans ou même la maternelle régulière si ces difficultés ne sont pas travaillées. [ 20 ] Le Tribunal confie provisoirement l’enfant auprès de madame B le 10 décembre 2020. [ 21 ] X et Y de leur côté ont souvent une apparence négligée. [ 22 ] Elles peuvent arriver à l’école en n’ayant pas les vêtements appropriés selon la température ou en ayant gardé leurs pyjamas sous leurs vêtements. [ 23 ] Les lunchs des fillettes sont parfois inadéquats avec des aliments périmés. [ 24 ] Plusieurs retards ou absences concernant chacune d’elle sont rapportés par le milieu scolaire. [ 25 ] X présente des difficultés au niveau du langage et au niveau moteur, ainsi qu’au niveau des apprentissages.
Elle bénéficie de suivis en ergothérapie et en orthophonie. [ 26 ] Y présente des difficultés comportementales et au niveau de l’apprentissage.
Elle devient particulièrement envahie lorsqu’elle arrive en retard à l’école et peut faire des crises importantes. [ 27 ] La mère manque de collaboration pour les différents suivis de ses enfants, tout comme elle manque d’assiduité pour leurs rendez- vous médicaux. [ 28 ] Les trois enfants ont plusieurs caries non réparées, pour lesquelles ils devront recevoir une intervention chirurgicale avec anesthésie. [ 29 ] Y confirme l’abus physique décrit par son frère dans le bain en octobre 2020.
Le 14 décembre 2020, elle ajoute, lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale : ➢ Que sa mère l’a « frappée dans son cœur » et qu’elle la traite de niaiseuse; ➢ Que sa mère a tenté de la noyer dans son bain;
➢ Qu’elle ne doit pas parler à la DPJ à la demande de sa mère, parce qu’ils « vont la voler comme son frère »; ➢ Que sa mère et son conjoint se chicanent beaucoup depuis le placement de son frère; [ 30 ] L’intervenante est d’ailleurs témoin du changement d’attitude du conjoint de la mère depuis le placement de Z.
Il est notamment inadéquat dans ses propos lors d’un contact supervisé le 11 décembre 2020, et ce, devant l’enfant qui réagit avec anxiété et inquiétude, allant jusqu’à déféquer dans ses pantalons à quatre reprises. [ 31 ] De plus, la Directrice apprend à retardement qu’un conflit armé éclate au domicile familial le 5 décembre, nécessitant l’intervention des policiers. Les circonstances du conflit demeurent nébuleuses, mais impliquent le père et d’autres gens présents au domicile.
Il y aurait eu utilisation d’une scie sauteuse et de poivre de cayenne. [ 32 ] Considérant la détérioration de la situation pour les fillettes, le Tribunal les confie provisoirement en famille d’accueil le 17 décembre 2020. [ 33 ] La mère témoigne lors de cette audience provisoire.
Malgré qu’elle nie plusieurs allégations des demandes, elle finit par les admettre ou donne des explications invraisemblables pour les réfuter. Elle admet avoir déjà mis la tête de son fils sous l’eau dans le bain, justifiant ceci par le fait qu’il l’avait lui-même fait à quelqu’un d’autre. [ 34 ] Le Tribunal retient également du témoignage de la mère à quel point elle est envahie, méfiante et dépassée par la situation.
Visiblement souffrante et en pleurs, la mère reconnaît qu’elle a cherché à cacher certaines informations à la Directrice, craignant que ça lui nuise. [ 35 ] Un nouveau signalement d’abus sexuels est retenu au sujet des trois enfants au début de 2021. [ 36 ] La famille d’accueil des deux fillettes observe et reçoit notamment les verbalisations suivantes : ➢ Y se masturbe compulsivement plusieurs fois par jour; ➢ X dit que Y vient la rejoindre dans son lit et qu’elle lui lèche les seins, les fesses et la « zouizouine », qu’elle insère ses doigts dans sa « zouizouine » et qu’elle sent ensuite ses doigts pour les lécher; ➢ X dit que son papa a déjà entré son doigt dans sa « zouizouine » et mime un mouvement vers le haut pour imiter ce qu’il fait; ➢ Y nie d’abord que quelqu’un a touché ses parties intimes, puis dit finalement que son père l’a déjà touchée; ➢ Y dit qu’elle a déjà surpris sa mère avec le pénis de son père dans sa bouche et X avec le pénis de son frère dans sa bouche; ➢ Y se réveille fréquemment la nuit et est trouvée par sa mère d’accueil cachée sous la table de la cuisine.
L’enfant verbalise que son père la réveillait souvent la nuit pour « jouer à la marionnette » et qu’ils « s’amusaient à se chatouiller » [1] . L’enfant est anxieuse et mal à l’aise de parler de ces « secrets » et craint que sa mère soit fâchée; [ 37 ] La Directrice rencontre la mère et son conjoint qui admettent que les filles ont des comportements sexualisés depuis longtemps. Ils mentionnent que les filles ont l’habitude de grimper sur le conjoint pour « zigner » sur lui. [ 38 ] Le conjoint de la mère nie tout geste d’abus sexuel sur les filles.
La mère juge impossible que quelqu’un dans la famille ait pu abuser de ses filles « puisque ces choses-là n’arrivent pas dans les familles » [2] . [ 39 ] La mère n’a pas cru nécessaire d’aller chercher de l’aide pour les comportements des filles et tente de justifier leurs comportements par le fait qu’elles l’ont peut-être déjà vu mettre un tampon. [ 40 ] La mère ne démontre aucune sensibilité à l’endroit des filles et mentionne qu’elles sont menteuses. [ 41 ] Les fillettes sont prises en charge à la clinique sociojuridique de Sainte-Justine. [ 42 ] Aux précédentes verbalisations des filles s’ajoutent notamment les suivantes, à différentes personnes : ➢ Les deux fillettes disent que c’est leur père qui leur montre comment se masturber; ➢ X dit que son père lui touche la « zouizouine » et « met son doigt dans son pénis en même temps », « qu’il passe aussi son pénis sur sa « zouizouine » jusqu’au cerveau »; ➢ Les filles disent que papa a déjà touché leurs vagins et le pénis de leur frère.
X ajoute que ses parents ont déjà aussi léché leurs vagins et mis le pénis de leur frère dans leur bouche; ➢ Les filles disent qu’elles doivent garder le tout secret; ➢ Les filles mentionnent que leur père leur a montré à faire du « yoga magique » et à utiliser le « langage des chiens et des chats », notamment pour prendre des photos d’elles nues; ➢ X mentionne que maman touchait son propre vagin et ses seins devant elle et que maman se faisait prendre en photo avec papa, qui lui aussi était nu; ➢ X dit que ses parents ont pris des photos du pénis de son frère aussi;
➢ Y dit que son père lui a donné « le devoir de toucher son vagin » à une fréquence précise, qu’elle doit le faire de peur de le décevoir, car grâce au « yoga magique » il peut voir à travers les murs de sa chambre; [ 43 ] Il est important de noter que les fillettes font ces verbalisations lorsqu’elles sont rencontrées seules, donc en l’absence l’une de l’autre. [ 44 ] Z est rencontré suite aux verbalisations de ses sœurs.
Il en ressort essentiellement : ➢ Que son père lui a « donné un bisou sur le pénis », sur sa « petite peau qui devient rouge » [3] ; ➢ Que ses parents se donnent des bisous sur la bouche; ➢ Que son père donne aussi des bisous à ses sœurs, en pointant ses parties génitales pour indiquer à quel endroit; ➢ Le milieu d’accueil de l’enfant mentionne également que l’enfant a déjà voulu tenir le museau du chien sur son pénis pour qu’il lui donne des bisous, ajoutant que son père lui donne des bisous sur le pénis; ➢ À une autre occasion, l’enfant se demande pourquoi son milieu d’accueil ne prend pas des photos de lui dans le bain; [ 45 ] Il importe de noter que l’enfant n’a pas de contact avec ses sœurs, sauf de façon supervisée depuis son placement. [ 46 ] Le Tribunal conclut que tous les motifs de compromission sont démontrés par prépondérance des probabilités. [ 47 ] Les verbalisations des trois enfants au sujet des abus sexuels sont spontanées, détaillées, cohérentes et pratiquement identiques. [ 48 ] Quant aux autres motifs, en plus d’être admis de tous, ils sont également supportés par la preuve. [ 49 ] L’intervention de la Directrice est nécessaire. [ 50 ] Il est difficile d’imaginer ce que les enfants ont vécu dans leur milieu au courant des derniers temps.
En plus de la négligence et des abus vécus, les enfants ne reçoivent aucun support de leur mère avec qui aucun retour ou remise en question de sa part n’est possible au sujet des abus. [ 51 ] Il est de plus particulièrement difficile, pour Y surtout, de pouvoir s’investir dans son milieu d’accueil.
Elle vit beaucoup de culpabilité d’avoir parlé et ressent tout le poids de ses confidences. [ 52 ] Les contacts entre les enfants et leur mère sont difficiles et génèrent de l’anxiété pour les enfants. [ 53 ] Par exemple, la mère minimise et argumente avec les enfants lorsque ceux-ci reviennent sur l’événement du coup porté au visage de Z . [ 54 ] Au surplus, Y est particulièrement anxieuse avant et après les contacts, au point d’être malade durant le transport pour s’y rendre. [ 55 ] Considérant la gravité de la situation et les impacts sur les enfants, mais surtout considérant l’absence de reconnaissance de la mère quant aux abus sexuels, il est primordial de suspendre les contacts entre elle et les enfants pour un certain temps. [ 56 ] Le Tribunal doit placer les enfants et leur intérêt supérieur au centre de l’analyse. [ 57 ] Ainsi, malgré que le Tribunal puisse reconnaître la grande souffrance dans laquelle se trouve la mère actuellement, ce sont les enfants qui doivent être épargnés des conséquences néfastes des gestes posés par leur mère et son conjoint sur eux. [ 58 ] Les enfants bénéficieront de différents suivis pour travailler leurs défis et soigner leurs blessures. [ 59 ] Mais la mère devra travailler ses difficultés si elle souhaite reprendre une place auprès de ses enfants et permettre une reprise de contacts avec eux.
Une démarche réparatrice, supervisée par la Directrice, semble également essentielle afin d’enlever ce poids sur les épaules des enfants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE la demande; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • 38 b)1) i) : négligence sur le plan physique; • 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38 d)1) : abus sexuels; • 38 e)2) : risque sérieux d’abus physiques; [ 62 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 63 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère;
[ 64 ] PERMET la reprise des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; [ 65 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 66 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 67 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur C, sauf sous autorisation de la Directrice; [ 68 ] ORDONNE qu’une évaluation psychologique, pour l’enfant, soit effectuée; [ 69 ] RECOMMANDE que la mère entame un suivi personnel pour adresser ses difficultés personnelles, et ce, dès que possible; [ 70 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 71 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 3 mai 2021 Date de la signature : 28 juin 2021
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