2010 QCCQ 11854, 2010 QCCQ 11854
Opinion
Lesage c. King Canada 2010 QCCQ 11854 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011052-102 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND LESAGE Demandeur c.
KING CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la génératrice fabriquée par la défenderesse ne fonctionne pas adéquatement, le demandeur recherche l'annulation de son contrat d'acquisition et le remboursement de 347,67 $ à
titre de dommages. Les faits [ 2 ] Le 19 juillet 2007, le demandeur acquiert de Centre de rénovation Patrick Morin, une génératrice de marque King Canada, modèle Power Force KCG-950G, au prix de 202,83 $. [ 3 ] Cet équipement est acquis afin de palier aux pannes de courant ponctuelles survenant à la résidence du demandeur. [ 4 ] En 2008, lors d'une panne de courant, le demandeur utilise la génératrice pour la première fois. [ 5 ] Il démarre l'équipement avec beaucoup de difficulté. [ 6 ] Dans le cours de l'année suivante, toujours lors d'une panne d'électricité, il tente de démarrer la génératrice sans succès.
Il contacte alors un représentant du service à la clientèle de la défenderesse qui lui recommande de changer l'essence dans le moteur de la génératrice, ce qui ne règle pas le problème. [ 7 ] En 2010, incapable de faire démarrer la génératrice, il se voit dans l'obligation, sur les recommandations du service à la clientèle de la défenderesse, de confier l'équipement à Outillage Lam-Ré pour réparation. [ 8 ] Outillage Lam-Ré procède au changement de la bougie, de la bobine d'allumage et du carburateur au coût de 135,19 $. [ 9 ] Le 3 août 2010, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui rembourser la facture de réparation et de reprendre la génératrice. [ 10 ] Le 10 septembre 2010, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec division des petites créances.
Analyse [ 11 ] Le demandeur fait valoir en sa faveur les garanties de bon fonctionnement et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 12 ] Ces articles se lisent comme suit : 37. L.p.c. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. L.p.c. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 13 ] La preuve prépondérante démontre que la génératrice acquise par le demandeur ne fonctionnait pas adéquatement et a
nécessité d'importantes réparations afin d'en permettre un usage normal au sens des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 14 ] Le demandeur requiert l'annulation de la vente, le remboursement du prix d'acquisition de la génératrice ainsi que le remboursement de la valeur des sommes encourues pour les réparations. [ 15 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande d'annulation du contrat puisque le vendeur de l'équipement n'est pas
partie au dossier et que le demandeur n'a pas offert de remettre le bien et ainsi permettre la remise en état des parties. [ 16 ] Toutefois, puisque la preuve démontre que le fabricant a manqué à son obligation de garantie que lui impose la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal accueille la réclamation du demandeur pour les sommes encourues à
titre de réparation, soit un montant de 135,19 $. [ 17 ] Le Tribunal accueille également la réclamation du demandeur pour les frais de poste recommandée au montant de 9,62 $ ; [ 18 ] CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de comparaître dans le présent dossier ; [ 19 ] VU les articles 37, 38, 54 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. chap. P-40.1); [ 20 ] VU la preuve ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 144,81 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 août 2010 ; [ 23 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
Loading document…