2020 QCCQ 8136, 2020 QCCQ 8136
Opinion
R. c. F.E. 2020 QCCQ 8136 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-058283-194 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. F… E… Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE [ 1 ] Le Tribunal a rendu une ordonnance selon l'
article 486.4 du Code criminel [ C.cr . ], interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la plaignante. INTRODUCTION [ 2 ] L'accusé, 56 ans, a plaidé coupable aux infractions suivantes : ▪ Chef 3 : Entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018, a, à des fins sexuelles, touché une
partie du corps d’une enfant âgée de moins de 16 ans [l’enfant]. Cette dernière était alors âgée de 5 ans. [1] ▪ Chef 2 : Le 4 décembre 2018, a entravé la justice en menaçant le père de l’enfant. [2] [ 3 ] En raison des circonstances aggravantes, la poursuite recherche une peine totale d’emprisonnement se situant entre 20 et 24 mois. [ 4 ] L’avocat de l'accusé, sans se prononcer précisément, dépose certaines autorités jurisprudentielles établissant une fourchette variant entre 90 jours et 12 mois.
LA QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Compte tenu des circonstances atténuantes et aggravantes, quelle est la peine appropriée? [ 6 ] La réponse à cette question doit prendre en compte les principes dégagés par la Cour suprême le 2 avril 2020 dans l’arrêt unanime Friesen [3] en matière d’infractions sexuelles contre les enfants. LE CONTEXTE [ 7 ] Les faits découlent des exposés des avocats. Ils se résument ainsi. [ 8 ] À une certaine époque, l'accusé devient le conjoint de la grand-mère de l’enfant. [ 9 ] Il arrive que le couple la garde.
À certains moments, l'accusé se retrouve seul avec elle. [ 10 ] Autour de décembre 2018, elle mentionne à son père que l'accusé lui a touché les parties intimes.
[ 11 ] Les parents réagissent avec prudence pour ne pas « contaminer » le témoignage de l’enfant. Ils s’informent afin de poser les bons gestes. [ 12 ] Tout cela conduit à une enquête policière. Dans une déclaration vidéo, l’enfant relate qu'à trois reprises, alors qu’elle était assise sur l'accusé, des touchers sont survenus. [ 13 ] À la suite du dévoilement, la grand-mère confronte l'accusé qui demande pardon.
Se sentant trahie, elle met fin à la relation. [ 14 ] L’accusé envoie ensuite un texto au père, lui demandant de retirer la plainte à défaut de quoi « je révèle que tu sodomises tes enfants ». [ 15 ] Cette menace conduit à une enquête sur le comportement du père. Il sera plus tard complètement exonéré. [ 16 ] L'accusé est inculpé en février 2019. Il reconnait sa culpabilité le 25 février 2020. Le Tribunal ordonne un rapport présentenciel avec volet sexologique. L’AUDIENCE SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 17 ] L’audience se déroule le 9 septembre 2020.
La preuve se résume ainsi : 1) La poursuite dépose la liste des antécédents de l'accusé ainsi que la « déclaration de victime » de la mère et celle de la grand-mère. De plus, la mère est appelée comme témoin. 2) Pour sa part, l'accusé s’adresse au Tribunal pour exprimer ses regrets et demander pardon, ajoutant qu’il s’en veut. En outre, il dépose :
a) Trois rapports
sommaires d’une sexologue mentionnant qu’il y a des rencontres et des suivis;
b) Une lettre d’un organisme offrant du soutien aux hommes vivant des situations difficiles;
c) Une lettre d’un organisme religieux qui offre des thérapies visant à comprendre les causes et les racines de différents problèmes. [ 18 ] Par ailleurs, le rapport présentenciel est également produit.
PROFIL DE L'ACCUSÉ [ 19 ] Dans son rapport, l’agente de probation [l’agente] dresse un portrait complet de l'accusé. [ 20 ] Provenant d’une famille à la dynamique particulière (père alcoolique et infidèle, mère protectrice), il a développé des traits narcissiques. [ 21 ] Entre 4 et 8 ans, il a été abusé sexuellement par une cousine, ce qui aurait semé en lui une normalisation des gestes sexuels envers les victimes vulnérables. [ 22 ] Après certains succès scolaires, il joint le marché du travail, mais devient inactif en 1998 à la suite d’un accident d'automobile. [ 23 ] Il expérimente la drogue et se dit abstinent depuis plusieurs années, ce que met en doute l’agente. [ 24 ] En couple durant une quinzaine d’années, il a deux filles aujourd’hui âgées de 27 et 29 ans.
Son union avec la grand-mère de l’enfant a duré sept ans. L’agente identifie des éléments de dépendance affective et relate les motifs d’insatisfaction exprimés par l'accusé. [ 25 ] Il compte deux antécédents en matière de conduite avec les capacités affaiblies en 1989 et 2001. [ 26 ] Son réseau social est limité. Il entretient une relation avec une femme aux prises avec divers problèmes (polytoxicomanie, anxiété, troubles de la personnalité). [ 27 ] Depuis environ deux ans, soit après la dénonciation, il vit dans une maison de prières où il œuvre comme personne bénévole.
Il prétend que cette forme de réclusion limite les risques soi-disant associés à un mode de vie plus extraverti. LA DÉCLARATION DES VICTIMES [ 28 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Friesen [4] , se référant aux articles 722 et 2 C.cr . , rappelle que le préjudice découlant d’une infraction n’est pas subi uniquement par la victime directe. Les parents et autres membres de la famille d’un enfant victime de violence sexuelle peuvent être eux-mêmes des victimes qui ont le droit de faire une déclaration à ce titre.
La mère [ 29 ] La mère, qui a également témoigné, a complété une déclaration qu’elle a rédigée avec son conjoint. [ 30 ] Elle témoigne que l’enfant se sent coupable d’avoir brisé la famille à la suite de sa dénonciation. La mère s’interroge pour le futur. Sa fille sera-t-elle capable de développer une relation amoureuse saine? Pour l’instant, elle fonctionne bien et fait ses activités normales.
[ 31 ] La mère relate les répercussions émotives qui ont bouleversé tous les membres de la famille. En tant que parents, elle et son conjoint estiment avoir été trahis par l'accusé. De plus, ils éprouvent un sentiment de culpabilité puisqu’ils avaient confié la garde de l’enfant à cet abuseur. Depuis, ils sont devenus méfiants. [ 32 ] Par ailleurs, la menace injustifiée de l'accusé à l’égard du père a eu un impact négatif sur la vie quotidienne de la famille, ajoutant un poids supplémentaire au choc causé par la dénonciation du crime. La DPJ a mené une enquête et toute la famille a été secouée.
En raison de cet acharnement, il existe une crainte que l'accusé cherche à se venger ou à faire du mal autrement. La grand-mère [ 33 ] Dans sa déclaration, elle exprime la culpabilité d’avoir fait entrer l'accusé dans la famille et de l’avoir laissé seul avec l’enfant. [ 34 ] Affectée sur le plan émotif, elle est devenue méfiante envers les hommes.
Depuis les événements, elle vit de l’isolement et de la solitude. [ 35 ] Elle a mis fin à la relation avec l'accusé, ce qui, en plus des répercussions émotives, a occasionné divers inconvénients pratiques et économiques (ex. : frais d’avocat et de notaire). [ 36 ] La dénonciation mesquine de l'accusé contre le père engendre pour elle une crainte de représailles. ANALYSE ET DÉCISION Les principes généraux [ 37 ] L'
article 718 C.cr . expose les objectifs généraux d’imposition de la peine : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. L'
article 718.1 C.cr . ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 38 ] Selon l'
article 718.2b) C.cr . , le Tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». L’arrêt Friesen [5] [ 39 ] Dans cette affaire, l'accusé plaide coupable à l’égard de contacts sexuels sur une fillette de 4 ans et de tentative d’extorsion envers la mère. Les faits se résument ainsi. L’accusé fait connaissance de la mère par internet puis, après avoir passé une soirée avec elle, se livre à des rapports sexuels consentants.
Par la suite, il demande d’amener l’enfant et, avec l’aide de la mère, pose divers gestes sexuels violents. L’enfant réussit à quitter les lieux mais l'accusé demande à la mère de la ramener à défaut de quoi il fera une dénonciation aux services de protection de l’enfance. Une amie de la mère intervient, puis, finalement, l'accusé s’enfuit. [ 40 ] Un juge de la Cour provinciale du Manitoba impose une peine totale de 6 ans, qui est ramenée par la Cour d’appel à 4 ½ ans.
Le litige se transporte ensuite devant la Cour suprême [la Cour]. [ 41 ] Le présent Tribunal résumera les grands principes dégagés par ce récent arrêt.
Il s’en tiendra aux éléments pertinents au présent dossier sans aborder d’autres thèmes qui auraient autrement mérité attention en raison de leur importance (ex. : ampleur et rôle de la technologie, victimes autochtones). [ 42 ] D’entrée de jeu, la Cour lance un message concernant les infractions sexuelles contre les enfants [6] : « Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes ». [ 43 ] Exprimant son inquiétude face à l’ampleur de la violence sexuelle contre les enfants [7] , la Cour détermine que les tribunaux doivent prendre en compte le préjudice émotionnel et psychologique, et non seulement corporel [8] .
Ainsi, un incident isolé peut altérer à jamais le cours de la vie d’un enfant [9] . [ 44 ] La Cour décrit le préjudice supplémentaire causé par le déchirement des familles [10] ainsi que le tort causé à l’ensemble de la société [11] .
En outre, la violence sexuelle contre les enfants est particulièrement répréhensible [12] et il y a un effet disproportionné sur les filles et les jeunes femmes [13] . [ 45 ] Par ailleurs, les critères suivants doivent être pris en compte dans la détermination de la peine [14] : 1) Le caractère répréhensible inhérent à ces infractions : Tout contact physique de nature sexuelle avec un enfant constitue toujours un acte répréhensible de violence physique et psychologique même s’il ne s’accompagne pas du recours à une violence physique additionnelle et ne cause pas des blessures physiques ou psychologiques. 2) Le préjudice que ces infractions peuvent faire subir aux enfants : Le préjudice peut se manifester dès l’enfance, mais aussi à long terme.
Il faut rejeter la croyance qu’il n’y a pas de préjudice grave en l’absence de violence physique additionnelle. 3) Le préjudice que ces infractions causent bel et bien aux enfants. [ 46 ] Pour sa part, le législateur a exprimé son intention en augmentant les peines maximales et en privilégiant la dénonciation et la dissuasion [15] . [ 47 ] En ce qui concerne les peines maximales : « Les juges chargés de la détermination de la peine et les cours d’appel doivent
donner effet aux signaux clairs et répétés du législateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions » [16] . En annexe, la Cour inclut un tableau exposant l’alourdissement des peines en 2015 concernant les infractions d’ordre sexuel à l’égard des enfants [17] .
En ce qui concerne les contacts sexuels, la sanction passe de 10 à 14 ans. [ 48 ] Au sujet de la dénonciation et de la dissuasion, les juges conservent leur pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (ex. : la réinsertion sociale) pour en arriver à une peine juste et proportionnelle [18] . [ 49 ] Tous ces éléments conduisent la Cour à émettre des directives [19] : 1) Il se pourrait bien que l’on doive s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles; 2) Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants devraient généralement être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes; 3) Les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant. [ 50 ] La Cour donne une orientation concernant les facteurs à prendre en considération pour fixer une peine juste [20] : probabilité de récidive, abus de confiance et d’autorité susceptible d’accroître le préjudice, durée et fréquence, âge de la victime, degré d’atteinte physique, participation de la victime. [ 51 ] En ce qui a trait au degré d’atteinte physique, la Cour souligne que pour les infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels, la même peine maximale s’applique, peu importe qu’il y ait eu ou non pénétration [21] .
De plus, on ne saurait justifier « l’infliction d’une peine moins lourde en qualifiant la conduite de simples attouchements sexuels sans procéder à une analyse du préjudice causé à la victime ». Il faut rejeter la croyance qu’une « caresse » est moins préjudiciable que les autres formes de violence sexuelle [22] . En outre, il n’y a pas de hiérarchie des actes physiques servant à établir le degré d’atteinte physique [23] .
Dans ce contexte, il est recommandé de cesser d’employer des termes comme « caresser » puisqu’ils confèrent implicitement un caractère érotique ou affectueux [24] . [ 52 ] La participation de la victime ne constitue aucunement un facteur atténuant, notamment en raison de la manipulation orchestrée par l'accusé [25] . D’une façon ou d’une autre, ce dernier a la responsabilité d’empêcher les gestes [26] . [ 53 ] La Cour applique ces principes au cas de Friesen et conclut que la Cour d’appel a commis une erreur en intervenant.
Conséquemment, elle rétablit le premier jugement (peine totale de 6 ans). [ 54 ] Dans son analyse de la peine appropriée, la Cour examine notamment les points suivants pertinents au présent dossier : 1) Plaidoyer de culpabilité : La Cour retient qu’un tel plaidoyer « constitue un facteur atténuant reconnu » qui a cependant moins d’importance lorsque la preuve est accablante (ex. : enregistrement sur un cellulaire).
Par ailleurs, le plaidoyer de culpabilité « présente effectivement d’autres avantages qui comptent aux fins d’atténuation de la peine, comme l’économie des ressources judiciaires et permettre aux victimes de tourner la page ». [27] 2) Expression de remords : L’expression de remords constitue un facteur atténuant pertinent. Le remords revêt une importance accrue lorsqu’il est jumelé à une introspection et à des signes indiquant que le délinquant a compris la gravité de sa conduite et s’est par conséquent imposé un changement d’attitude ou une autodiscipline réduisant considérablement la probabilité de récidive.
Dans le cas de Friesen, l'accusé ne s’est pas « imposé un changement d’attitude qui réduisait sa probabilité de récidive », de sorte que l’expression de remords n’a pas d’incidence sur la détermination de la peine. [28] [ 55 ] La Cour retient que le premier juge a eu raison de ne pas avoir fait « une fixation sur la courte durée de l’atteinte physique et l’absence de pénétration. Il a plutôt reconnu à juste
titre le préjudice immédiat et à long terme qu’avait causé à l’enfant la conduite de [l'accusé] » [29] . De plus, l'accusé a profité du lien de confiance entre la mère et l’enfant, ce qui « constitue un facteur extrêmement aggravant » [30] . [ 56 ] Par ailleurs, l’extorsion constitue un autre facteur aggravant, de nature à constituer un préjudice psychologique [31] . [ 57 ] Autre facteur aggravant, le fait que l’agression ait eu lieu chez la mère, endroit où l’enfant devrait se sentir en sécurité [32] . [ 58 ] Tel que mentionné, l’arrêt Friesen a été prononcé en 2020.
Bien qu’il corrige certaines approches et donne de nouvelles orientations, les valeurs qu’il véhicule concernant la protection des enfants ne sont pas nouvelles. Comme rappelé en 1998 par la juge Otis de la Cour d’appel dans l’arrêt L.(J.-J.) [33] , ces valeurs ont toujours fait consensus dans les sociétés organisées. ◊ Les facteurs rattachés au présent cas [ 59 ] Le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : 1) L'accusé a plaidé coupable, évitant ainsi un douloureux témoignage de la victime.
En outre, l’expérience judiciaire démontre que, dans un système contradictoire, il est difficile d’obtenir un récit détaillé des faits par un jeune enfant [34] , particulièrement quand il s’agit de la parole de l’un contre celle de l’autre. Par surcroît, comme l’énonce la Cour suprême, le plaidoyer de culpabilité amène une économie des ressources judiciaires et permet à la victime de tourner la page. 2) Lors de l’audience sur la détermination de la peine, l'accusé présente des excuses et exprime des regrets. Ce facteur ne peut toutefois recevoir un plein effet, tel qu’il sera vu au
chapitre des facteurs aggravants.
3) L'accusé a entrepris divers suivis auprès d’une sexologue et de deux organismes de soutien. Encore là, l’effet est mitigé pour les raisons qui seront plus loin exposées. [ 60 ] Les circonstances aggravantes s’établissent ainsi : 1) Sur le plan législatif :
a) La peine maximale de 14 ans prévue à l'
article 151a) C.cr . reflète la gravité objective de l’infraction. À noter que la Cour d’appel, dans Caron Barrette [35] , a déclaré que la peine minimale obligatoire d’un an est inopérante à l’égard de cet accusé au regard de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu’elle constitue une peine cruelle et inusitée. Le présent Tribunal est lié par cet arrêt [36] .
b) Tel que mentionné dans Friesen , au fil des années le législateur a amendé le Code criminel pour hausser les peines maximales, lançant ainsi un signal clair concernant une sévérité accrue. 2) Le code identifie spécifiquement certains facteurs aggravants, dont le jeune âge des victimes et l’abus de confiance. Ici, il s’agit d’une enfant de 5 ans qui avait été confiée à la garde de l'accusé en tant que conjoint de la grand-mère.
Tel qu’énoncé dans Friesen , l’enfant avait le droit de se trouver en sécurité. 3) Il s’agit de gestes intrusifs, commis à trois reprises. 4) Les déclarations de la mère et de la grand-mère démontrent que toute cette affaire a eu l’effet d’un tsunami dans la famille, conduisant notamment à une rupture entre l'accusé et la grand-mère. 5) Comme si ce n’était pas assez, l'accusé fait une menace sans fondement de dénoncer le père. 6) Le rapport présentenciel est globalement négatif. Il fait état des éléments suivants :
a) En ce qui concerne les infractions sexuelles, l'accusé tente de convaincre de sa bienveillance et de son désir de satisfaire les femmes. De plus, il aurait visé « le plaisir de l’enfant » qui, selon lui, était habituée « à ce type de caresses ». Il explique même l’une des récidives par « l’initiative de la jeune fille ». [37] ➢ Voilà exactement le genre d’attitude que la Cour suprême dénonce dans l’arrêt Friesen .
b) En ce qui concerne l’entrave à la justice, l'accusé a utilisé une tactique visant à faire porter le blâme à autrui et à « décentrer l’attention de sa propre dynamique déviante ». [38]
c) L’agente retient que l’introspection est peu investie et que l'accusé tente de préserver une image embellie de lui-même.
d) La collaboration a été satisfaisante, mais non sans failles en raison de résistances liées à la conservation de son image.
e) Ses traits narcissiques l’incitent à se voir tel qu’il s’imagine et non tel qu’il est, ce qui limite le regard critique.
f) Ces traits l’ont d’ailleurs conduit à faire un commentaire déplacé à l’agente de probation.
g) Les carences de l'accusé, dont le vide affectif et le statut de séducteur, peuvent le conduire à abuser d’une personne vulnérable.
h) Son principal outil de prévention est la réclusion plutôt que l’introspection.
i) La démarche auprès de la sexologue est peu investie et une thérapie plus intensive s’impose.
j) L’agente conclut son rapport ainsi [39] : […], les résistances du contrevenant, autant que sa dynamique délictuelle, apportent un lot de questionnements. Ainsi, en fonction des informations colligées et de l’analyse en ayant résulté, nous estimons que le risque d’une récidive sexuelle se situe dans une tranche supérieure par rapport à la moyenne des individus ayant commis des gestes similaires. [ 61 ] Qu’en est-il des fourchettes de peines? [ 62 ] Le Tribunal a consulté l'arrêt Bergeron prononcé par la Cour d’appel en 2013 [40] .
Dans son analyse de la jurisprudence, la juge Bich cite l'arrêt St-Pierre [41] qui identifie la fourchette suivante : « […] pour le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 14 ans (
article 151 C.cr .), les peines varient entre 9 mois et 3 ans d'emprisonnement » [42] . Cet éventail s'applique même pour un délinquant sans antécédents judiciaires. En outre, l'analyse jurisprudentielle reflète une sévérité grandissante des peines [43] . Clairement, les facteurs de dénonciation et de dissuasion prédominent dans une telle situation.
Concernant les fourchettes de peines, la juge précise qu’il faut prendre garde à l’analyse jurisprudentielle en raison de l’évolution législative avec rehaussement des peines maximales et établissement de nouvelles peines minimales [44] . [ 63 ] Sous cet éclairage, après pondération des facteurs atténuants et aggravants, dans la foulée de l’arrêt Friesen , le Tribunal juge appropriée une peine de 18 mois sur le chef de contacts sexuels.
Cela correspond à la peine recherchée par la poursuite. [ 64 ] À cela s’ajouteront 3 mois pour l’entrave à la justice (peine consécutive). [ 65 ] La peine ayant un effet total de 21 mois comporte deux avantages. D’une part, il sera possible d’encadrer l'accusé avec une probation. D’autre part, si les autorités le jugent opportun, la peine pourra être purgée à l’établissement de détention de Percé, spécialisé en délinquance sexuelle, avec une équipe multidisciplinaire (criminologue, psychologue, sexologue) [45] . Cet aspect du dossier a été
discuté avec les avocats lors de l’audience. CONCLUSION [ 66 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] IMPOSE les peines consécutives suivantes pour un total de 21 mois : ▪ Chef 3 (contacts sexuels) : 18 mois. ▪ Chef 2 (entrave) : 3 mois. [ 68 ] PRÉVOIT les ordonnances suivantes : ▪ Probation de 2 ans, dont un an avec suivi, selon les modalités qui seront déterminées à l’audience. ▪ Prélèvement d'ADN, selon l'
article 487.051(1)
a) C.cr . ▪ Interdiction des armes à feu selon l'
article 109 C.cr . ▪ Application de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [46] pour une durée de 20 ans. [ 69 ] RECOMMANDE que la peine soit purgée à l’établissement de détention de Percé. [ 70 ] DISPENSE l'accusé de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Nicole Ouellet Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Charles Cantin Avocat de l'accusé Date d’audience : 9 septembre 2020
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