2013 QCCA 497, 2013 QCCA 497
Opinion
Métro Richelieu inc. (Super C de Chicoutimi) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Super C Chicoutimi (CSN) 2013 QCCA 497 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023031-123 (500-17-070370-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
APPELANTES AVOCAT MÉTRO RICHELIEU INC., pour son établissement SUPER C ( « Super C de Chicoutimi » ) MÉTRO-RICHELIEU INC., pour son établissement METRO ( « Metro GP de Cabano » ) Me Pierre Beaudoin Me Valérie Belle-Isle LAVERY DE BILLY INTIMÉS AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE SUPER C CHICOUTIMI (CSN) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS EN ALIMENTATION DE CABANO (CSN) FÉDÉRATION DU COMMERCE INC. (CSN) Me Isabelle Lanson Me Maude Pépin- Hallé LAROCHE, MARTIN
En appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2012 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement déclaratoire Greffière: Asma Berrak Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Pierre Beaudoin. 10 h 02 Argumentation par Me Isabelle Lanson. 10 h 27 Réplique par Me Pierre Beaudoin. 10 h 35 Suspension de la séance. 10 h 47 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa requête visant à faire déclarer «que la stratégie dite de négociation coordonnée mise en place par les syndicats intimés n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre ainsi qu'à l'économie générale du Code du Travail .»
[ 2 ] À la demande des syndicats intimés, la juge de la Cour supérieure a conclu qu'elle n'avait pas compétence en ces termes : [46] Le Tribunal estime que le véhicule procédural choisit par les demanderesses, est un moyen détourné et non admissible afin de soumettre à la Cour supérieure une question qui relève de la compétence exclusive dévolue à la CRT. [47] Lorsque le législateur a spécifiquement prévu un autre tribunal pour décider de la portée d'une disposition d'une loi spécifique, le recours à la requête pour jugement déclaratoire ne peut être utilisé. [ 3 ] C'est d'ailleurs ces mêmes principes qu'affirmait récemment la Cour dans l'arrêt Syndicat Fonction Publique du Québec inc . c.
Procureur Général du Québec , 2012 QCCA 2109 , sous la plume du juge Rochon, notamment aux paragraphes 59 et 60 : [59] Ainsi, lorsque le législateur a spécifiquement prévu un autre tribunal pour décider de la portée d'une disposition d'une loi spécifique, le recours déclaratoire ne peut être utilisé. La juge Bich, dans l’arrêt Domtar inc. c.
Produits Kruger ltée , explique l’équilibre recherché par le législateur entre la fonction judiciaire généraliste et la fonction quasi judiciaire spécialisée : [33] Il faut respecter, en effet, la volonté du législateur et éviter l'immixtion des tribunaux judiciaires dans des débats ou des matières que le législateur a voulu réserver à des instances spécialisées. Il va sans dire que les décisions que rendent celles-ci sont soumises au contrôle judiciaire de la Cour supérieure, contrôle qui n'a toutefois pas à s'exercer de manière préventive ou préalable, par recours à la procédure que prévoit l'article 453 C.p.c.
C'est de cette manière qu'on garantit au mieux l'équilibre entre la fonction judiciaire généraliste et la fonction quasi judiciaire ou administrative spécialisée. [60] La situation de l'espèce n'est pas sans rappeler la jurisprudence de la Cour supérieure qui a considéré ne pas avoir compétence pour prononcer des conclusions déclaratoires à l'égard de questions qui relèvent du champ d'expertise de forums disciplinaires ou de tribunaux administratifs. [ 4 ] La juge de la Cour supérieure ajoute au dernier paragraphe de son jugement que le forum approprié est la Commission des relations de travail (CRT) qui pourra, à la suite de la réception d'une plainte ou autre recours prévu au Code du Travail, statuer sur la question dont veut débattre l'appelante. [ 5 ] En l'espèce, la juge de la Cour supérieure n'a commis aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour.
Au contraire, elle a eu raison de conclure que le forum auquel le législateur a voulu confier la réponse à ce genre de question est la CRT, et ce, selon les recours disponibles en vertu du Code du Travail, comme le confirme son
article 114 : 114 : La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. Sauf pour l'application des dispositions prévues au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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