2022 QCCQ 9422, 2022 QCCQ 9422
Opinion
Protection de la jeunesse — 225517 2022 QCCQ 9422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014562-200 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2008 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y est âgée de 10 ans et sa sœur, X, de 14 ans. Elles demeurent auprès de leurs grands-parents paternels depuis des années et bénéficient de contacts supervisés avec leurs parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection par laquelle elle recherche divers motifs de compromission, soit : risque de négligence pour les deux filles, abus sexuels pour X et risque d’abus sexuels pour Y. À
titre de mesures finales, elle privilégie le maintien des filles auprès de leurs grands-parents paternels, accompagnées de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. Tous consentent à cette dernière mesure. [ 3 ] La mère nie les faits retenus au soutien des motifs d’abus sexuels et de risque d’abus sexuels, et témoigne sur le contenu des rapports produits par la DPJ.
Elle souhaite avoir des contacts avec ses filles, si possible, lors de journées de fins de semaine, sans supervision. [ 4 ] De son côté, le père admet les motifs de compromission et consent aux mesures proposées. [ 5 ] La procureure des enfants indique que la DPJ s’est déchargée de son fardeau au niveau des motifs de compromission recherchés. Elle précise que les filles ne demandent pas davantage de contacts avec leur mère et souhaitent que ceux-ci demeurent supervisés.
Elle insiste pour que l’on respecte leurs besoins et leur désir. [ 6 ] Elles veulent des contacts de qualité avec leur père, qu’elles voient plus régulièrement. [ 7 ] X souhaite bénéficier d’un suivi psychologique, même chose pour Y.
[ 8 ] Toutes les parties ont consenti à ce que X soit dispensée de rendre témoignage. CONTEXTE [ 9 ] La situation des enfants est signalée en novembre 2020.
La famille est déjà connue de la DPJ pour avoir fait l’objet de nombreux signalements depuis 2015, et ce, pour des motifs tels que négligence, exposition à des mauvais traitements psychologiques, abus physiques. [ 10 ] Dès l’intervention de la DPJ, les enfants sont confiées à leurs grands-parents paternels chez qui elles habitent depuis plusieurs années. [ 11 ] Les enfants sont conscientes de la réalité de leurs parents et des difficultés qu’ils doivent régler.
Elles voient leurs parents en alternance, une fin de semaine sur deux. [ 12 ] Lorsque rencontrée, la mère est très agitée et tient un discours désorganisé, voire incompréhensif. Elle semble en état de consommation, mais refuse de se soumettre à un test de dépistage.
Selon ses propos, sa consommation de drogues date du moment où elle fréquentait le père. [ 13 ] La mère indique avoir un diagnostic de trouble de la personnalité limite, mais ne pas prendre sa médication. [ 14 ] Confrontée aux divers rapports policiers faisant état de situations survenues dans les mois précédant le signalement, mentionnant qu’elle était en état d’intoxication avancée, la mère nie tout. Elle maintient cette position lors de l’audience.
Or, plus d’une dizaine de rapports policiers sont portés à la connaissance de la DPJ et décrivent les interventions réalisées auprès de la mère pour différents motifs. [ 15 ] Les intervenants mettent fin à cette première entrevue vu l’indisponibilité de la mère. [ 16 ] Le père dit craindre une rechute chez la mère, vu ses comportements. Il admet, pour sa part, consommer de la cocaïne à l’occasion. Il s’assure de ne pas exposer ses enfants à cette problématique. Lors de son témoignage, il se dit sobre depuis deux mois et demi.
Il se présente chez les grands-parents paternels à raison d’une fin de semaine sur deux afin d’y voir ses filles. Ces derniers s’assurent que le père soit en état de les voir. [ 17 ] Les grands-parents paternels soulèvent de grandes inquiétudes à l’égard de la mère qui semble avoir changé drastiquement de comportement. Ils sont inquiets de lui laisser les filles. Des questionnements sont également présents en lien avec ses fréquentations.
Son mode de vie semble alors peu compatible avec son rôle de mère. [ 18 ] Vu les difficultés de la mère, la DPJ retient qu’un risque de négligence existe pour les enfants. [ 19 ] La mère est rencontrée à nouveau et il est alors plus facile pour les intervenants de discuter avec elle. Elle admet consommer des drogues dures lors d’occasions spéciales.
Elle mentionne avoir fait trois arrêts cardiaques en août 2020 en raison de sa médication, qu’elle affirme prendre assidûment. [ 20 ] À ce moment, la DPJ énonce avoir besoin d’être rassurée quant à l’état de santé mentale de la mère et sa consommation. [ 21 ] Lors de son témoignage, elle confirme avoir cessé de consommer depuis 2020, mais admet prendre du « speed » à raison d’une fois par semaine.
Elle prend sa médication et se dit en contrôle d’elle-même et de ses émotions, donc, elle ne voit pas la pertinence d’un suivi thérapeutique. [ 22 ] En cours d’orientation, un nouveau signalement est reçu par la DPJ, cette fois, c’est une situation d’abus sexuels et de risque d’abus sexuels qui est évaluée. [ 23 ] X est rencontrée et confirme les faits mentionnés au signalement. [ 24 ] En effet, elle sait que sa mère a une dette envers C, un de ses amis avec qui elles sont souvent en contact. Pour rembourser sa dette, ce dernier aurait offert à la mère d’avoir des relations sexuelles avec X et sa sœur.
La mère a mentionné s’être sacrifiée et avoir eu des relations sexuelles avec celui-ci, afin d’éviter le tout à ses enfants. X rapporte que la dette en question était en lien avec la consommation. Sa mère lui a tenu ces propos alors qu’elles se trouvaient à la plage avec monsieur C, soit en juillet 2019. [ 25 ] X rapporte aussi que lorsqu’elle et sa sœur sont chez leur mère, plusieurs hommes différents s’y trouvent. Elle rapporte avoir entendu sa mère avoir des relations sexuelles et décrit certains sons. À une reprise, sa mère a eu une relation sexuelle alors qu’elle se trouvait dans le même lit qu’elle.
Elle nomme plusieurs détails entourant cet événement et le nom de l’homme avec qui sa mère se trouvait : D . [ 26 ] D’emblée, X nomme que cette situation l’a traumatisée. Elle n’a pas parlé de son malaise à sa mère, mais lui en veut de ne pas avoir considéré sa présence. Elle rapporte également avoir eu très peur d’être victime de monsieur C sachant qu’il souhaitait avoir des relations sexuelles avec elle.
Elle confirme que Y n’a pas été témoin de toutes ces situations. [ 27 ] La mère nie les événements rapportés par sa fille, mais confirme certains éléments périphériques décrits par cette dernière : elles ont apporté un matelas au salon pour regarder un film, en présence de D, monsieur C regardait ses filles de façon inadéquate, avec du désir et elle a même dû intervenir. Elle confirme aussi qu’ils sont tous allés à un événement à la plage.
Elle décrit certains comportements inadéquats de ce dernier et admet avoir même dû le mettre à la porte en raison de ceux-ci. [ 28 ] Lors de son témoignage, elle dit être sous le choc puisqu’elle apprend les éléments qui concernent les gestes à caractère sexuel,
séance tenante. « C’est la première fois que j’en entends parler ! » Or, sa version des faits se trouve dans le rapport d’évaluation rédigé le 30 septembre 2021, soit il y a près d’un an. [ 29 ] En résumé, elle nie ce que sa fille avance. Son discours est, par moments, difficile à suivre. [ 30 ] Elle veut maintenir des contacts avec ses filles, mais concède qu’elles doivent rester dans leur milieu de vie actuel. ANALYSE [ 31 ] Les difficultés importantes présentées par les parents ont amené différents signalements à travers les dernières années et conduit les filles hors du domicile familial.
Heureusement, elles ont trouvé la stabilité et une réponse à tous leurs besoins auprès de leurs grands- parents paternels. Elles se trouvent auprès de ces derniers depuis plusieurs années et tous consentent à ce qu’elles continuent d’évoluer auprès d’eux. [ 32 ] Le litige porte principalement sur les motifs d’abus sexuels et de risque d’abus sexuels retenus par la DPJ.
Ces motifs réfèrent à des gestes commis en présence de X et le risque associé à certaines fréquentations de la mère. [ 33 ] X a offert à l’intervenante sociale chargée de l’évaluation de ce signalement une version détaillée, nuancée, crédible. [ 34 ] Elle a su situer certains événements dans le temps et sur certains lieux, avec des détails qui ajoutent à la fiabilité de ses propos : à la plage, au salon alors qu’ils écoutent un film. [ 35 ] Aux gestes dénoncés, elle a associé les sentiments vécus : la peur de dénoncer, craintes des répercussions possibles, également, la peur réelle d’être victime de monsieur C vu ses intentions.
Elle se dit toujours affectée par ces situations et demande un suivi psychologique. Il ne faut pas oublier la colère qu’elle exprime que sa mère n’ait pas considéré sa présence lors des événements. [ 36 ] À ces éléments s’ajoute la reconnaissance par la mère elle-même de nombreux éléments qui corroborent ceux de sa fille et font grandir la fiabilité de ses propos : le matelas au salon pour écouter des films en présence de D, monsieur C qui regardait ses filles de façon inadéquate, avec du désir, amenant la mère à devoir intervenir. Elle confirme aussi qu’ils sont tous allés à un événement à la plage.
La mère décrit certains comportements inadéquats de ce dernier et un discours déplacé, elle admet avoir même dû le mettre à la porte en raison de ceux-ci. Elle confirme également que D pouvait être inadéquat dans la mesure où il recherchait la proximité physique avec ses filles. [ 37 ] Ainsi, le Tribunal tient pour avérés les propos rapportés par X auxquels s’ajoutent ceux de la mère qui confirme qu’à plusieurs reprises, les filles se sont retrouvées en contact avec des gens fort peu recommandables, aux comportements inappropriés, voire inadéquats.
Le risque de passage à l’acte au niveau sexuel était bel et bien présent et la mère confirme avoir dû intervenir. [ 38 ] Ces situations ont placé les filles dans une position de grande vulnérabilité et le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir ces deux motifs. [ 39 ] La mère doit faire des choix plus judicieux au niveau des gens qu’elle fréquente et qu’elle choisit de mettre en contact avec ses filles pour éviter que de nouvelles situations se produisent.
Les filles n’ont pas à être exposées à un tel climat, ni même être en contact avec des gens dont la mère connaît les comportements problématiques et qui posent un risque réel pour elles. [ 40 ] La mère doit protéger ses filles avant tout et prévenir toute situation pouvant porter atteinte à leur intégrité physique et psychologique. [ 41 ] Les choix qu’elle a faits justifient la DPJ d’intervenir pour ces motifs. [ 42 ] La situation de la mère semble toujours fragile à l’heure actuelle et nécessite le suivi social recherché.
À ce titre, la mère doit offrir sa pleine collaboration afin que les mesures d’aide proposées soient optimales. Également, elle doit faire preuve d’ouverture face aux diverses propositions qui auraient pour but de lui venir en aide. [ 43 ] De son côté, le père doit mettre tous les efforts nécessaires pour maintenir sa récente sobriété. Les effets positifs de celle-ci se font sentir à bien des niveaux et devraient être suffisants pour maintenir une motivation à long terme.
Le Tribunal l’encourage en ce sens. [ 44 ] Comme le plaide avec justesse la procureure des enfants, il y a lieu d’entendre le désir des filles et de se conformer à leurs besoins dans l’établissement des contacts avec leur mère. [ 45 ] Le milieu de vie des grands-parents paternels permet de tenir les filles éloignées du tourbillon dans lequel se sont retrouvés leurs parents, surtout la mère, et leur offre cette stabilité essentielle à leur bon développement.
Il n’est pas étonnant d’entendre leur avocate exprimer d’emblée qu’elles souhaitent y demeurer jusqu’à majorité et même au-delà. [ 46 ] Les mesures recherchées rencontrent l’intérêt des enfants. [ 47 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 48 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des alinéas b)2) et d)1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 50 ] CONFIE les enfants aux grands-parents paternels, madame E et monsieur F ; [ 51 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ; [ 52 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation ; [ 53 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés après entente entre toutes les parties ; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence et le degré de supervision, si nécessaire ; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient organisés à une fréquence minimale d’une fois aux deux semaines et que les modalités respectent le désir et les besoins des enfants ; [ 57 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps lors des contacts avec ses enfants ; [ 58 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec monsieur C ; [ 59 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et aux parents ; [ 60 ] ORDONNE que les enfants puissent bénéficier d’un suivi psychologique, si elles en manifestent le désir ; [ 61 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 62 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 63 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 64 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la DPJ Me Marianne Galipeau-Théroux Procureure de l'enfant Me Marie-Claude Dubé Procureure de la mère B, père Date d’audience : 30 août 2022 MPB/ch
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