2018 QCCQ 9725, 2018 QCCQ 9725
Opinion
Protection de la jeunesse — 18839 2018 QCCQ 9725 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014831-176 Ville A, le 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2017 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en protection , datée du 1 er mai 2017, est présentée concernant un jeune garçon de 9 mois, X , né le [...] 2017.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] La situation de l’enfant a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) le jour de sa naissance le [...] 2017 et le 1 er mai suivant, madame la juge Judith Landry, J.C.Q., suite à l’audition d’une demande à portée provisoire, a confié l’enfant en famille d’accueil. [ 3 ] La présente instruction s’est déroulée en trois étapes, les 27 juin et 4 octobre 2017 et le 12 février 2018. Au fil de l’enquête, de nombreuses pièces ont été déposées, à savoir : 27 juin 2017
D-2 : Jugement de monsieur le juge Daniel Perreault dans le dossier de Y et Z (400-41-003243-116 et 400-41-003244-114) du 12 mars 2014; Jugement de monsieur le juge Yvan Cousineau dans le dossier de Z (400-41-003244-114) du 18 avril 2012; Jugement de monsieur le juge Yvan Cousineau dans le dossier de Z (400-41-003244-114) du 9 mai 2013 D-3 : Jugement du juge Dominic Pagé dans le dossier de C (200-41-013502-158) (22-02-2017) D-4 : Tests de dépistage de A, en liasse D-5 : Plumitif criminel et pénal de B D-6 : Rapport d’événement policier (21-05-2017) D-7 : Plumitif criminel et pénal de D D-8 : Rapport d’évaluation par [intervenante 1] et [intervenante 2] (15-06-2017) 4 octobre 2017 D-9 : Rapport d’évaluation des habiletés parentales par [intervenante 3] (17-07-2017) D-10 : Rapport d’expertise psychiatrique relativement à la mère par Michel Brochu, psychiatre (18-08-2017) et Curriculum Vitae, en liasse D-11 : Tests de dépistage de la mère, en liasse D-12 : Complément de rapport – étapes orientation par [intervenante 4] (21-09-2017) D-13 : Rapport d’orientation par [intervenante 1] (26-09-2017) M-1 : Attestation de participation de la mère au programme de base du CIUSSS A (22-09-2017) 12 février 2018 D-14 : Tests de dépistage effectués par la mère entre le 20 novembre 2017 et le 9 février 2018 (9), en liasse D-15 : Rapport de réadaptation / Services externes par [intervenante 5] (23-01-2018) D-16 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 6] et [intervenante 7], stagiaire (29-01-2018) D-17 : Jugement du juge Dominic Pagé dans le dossier de C (200-41-013502-158) (31-10-2017) [ 4 ] Suite à la première journée d’audition le 27 juin, considérant les admissions faites, les pièces déposées alors, le témoignage de madame A et celui de la travailleuse sociale [intervenante 8], le Tribunal en est venu à déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant était compromis, et ce, même si la preuve n’était pas complétée, les motifs précis de compromission devant être précisés lors du jugement final.
Des mesures intérimaires furent ordonnées le 27 juin dont le maintien de l’enfant en famille d’accueil, et ce, avec le consentement des parents. [ 5 ] L’enquête se poursuivit donc le 4 octobre et une fois la preuve déclarée close généralement, le soussigné a ordonné de nouvelles mesures intérimaires dont l’une fut à l’effet de retourner immédiatement l’enfant auprès de ses deux parents, l’instruction sur les mesures finales étant fixée au 12 février 2018. [ 6 ] Et l’enquête se poursuivit comme prévu le 12 février pour la décision quant aux mesures finales.
Le contexte [ 7 ] Lors du dépôt de la Demande en protection , madame A et monsieur B formaient un couple depuis un an et demi, mais ne faisaient pas vie commune [1] . [ 8 ] Tel qu’indiqué aux paragraphes 3 et 4 de la demande, madame A est la mère de cinq autres enfants issus d’unions antérieures : deux ont été confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et madame A a un interdit de contact à leur égard, deux autres ont été adoptés et enfin, la plus jeune, C, a été confiée à son père et voit sa mère depuis mars 2017 [2] .
Considérant le sort réservé aux cinq autres enfants de madame A, on comprend mieux pourquoi un signalement a été déposé à la DPJ le jour de la naissance de X, avec en plus le fait que monsieur B traînait derrière lui un plumitif bien garni d’antécédents criminels très importants [3] .
Instruction du 27 juin 2017 [ 9 ] Lors de l’instruction du 27 juin et tel qu’il appert du procès-verbal pertinent [4] , madame A a consenti au maintien de X en famille d’accueil, mais informait le Tribunal qu’elle demanderait, lors de la poursuite de l’enquête le 4 octobre, le retour immédiat de son enfant en milieu familial. Instruction du 4 octobre 2017 [ 10 ] Lors de la poursuite de l’audition le 4 octobre, l’expertise psychiatrique de madame A, réalisée par le docteur Michel Brochu, fut déposée [5] .
Le psychiatre Brochu fait état de l’enfance difficile de madame A qui fut placée en famille d’accueil de l’âge de 13 ans à 15 ans, puis en centre d’accueil à partir de l’âge de 15 ans jusqu’à sa majorité, avec un père présentant un problème important d’alcool et une mère avec un problème de consommation de drogues, notamment de THC et de cocaïne.
Le docteur Brochu constate qu’à l’adolescence, madame A a été laissée à elle-même, placée et que c’est là qu’elle a débuté sa consommation de drogues. [ 11 ] Concernant l’état actuel de madame A, le psychiatre écrit ce qui suit [6] : «Sur le plan psychiatrique, madame ne présente pas d’éléments qui nous permettent actuellement de retenir un diagnostic de maladie affective bipolaire. Le seul diagnostic retenu à l’axe 1 demeure un problème lié à l’usage des drogues. Par ailleurs, madame présente des éléments de dépendance significative au niveau de la personnalité.
Ces éléments, à notre avis, sont en lien avec les difficultés importantes vécues dans sa famille d’origine. Sur le plan du traitement, madame, évidemment, doit maintenir sa sobriété par rapport à l’usage des drogues. Il est nécessaire qu’elle complète le suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Québec et qu’elle conserve un lien avec les ressources de cet organisme par la suite.
Il serait également souhaitable que madame puisse bénéficier d’un support psychothérapeutique, compte tenu des éléments de dépendance au niveau de sa personnalité qui ont contribué aux choix malheureux qu’elle a pu faire dans le passé. Il n’est pas nécessaire à ce stade d’introduire une médication psychotrope chez cette dame. Si madame A respecte une sobriété complète face aux drogues, il est évident que cette sobriété améliorera ses capacités parentales.
Pour le reste, les éléments de dépendance affective méritent d’être traités en psychothérapie, ce qui pourrait également amener une meilleure stabilité chez madame A.» (reproduction intégrale) [ 12 ] Lors de cette même
partie de l’enquête le 4 octobre, le complément de rapport-étape orientation, rédigé par la travailleuse sociale [intervenante 4] et daté du 21 septembre, fut déposé [7] , rapport couvrant la période du 27 juin au 20 septembre. On y apprend que les parents font vie commune dans une nouvelle maison depuis le mois de mai 2017, qu’ils se sont mobilisés et que madame A a commencé un suivi au Centre de réadaptation en dépendance A (CRDQ[A]) au début du mois d’avril et qu’elle s’est prêtée à une évaluation psychiatrique.
Madame [intervenante 4] fait aussi mention que monsieur B a participé à une évaluation de ses habiletés parentales au Centre d’expertise qui a duré cinquante-six heures, entre le 6 juin et le 14 juillet, évaluation qui conclut que monsieur B possède de belles habiletés parentales [8] .
Selon madame [intervenante 4], le bilan des contacts parents-enfant est positif, les parents étant attentionnés et affectueux avec X alors qu’ils travaillent en équipe et s’entraident [9] . [ 13 ] Considérant la preuve prépondérante mise en lumière ce 4 octobre, le Tribunal a confié alors X à ses parents malgré l’opinion contraire de la travailleuse sociale [intervenante 1], responsable de l’orientation proposée par la DPJ; madame [intervenante 1] justifiait sa position ainsi [10] : «En tenant compte de la chronicité des difficultés de la mère, de son manque de transparence quant à sa consommation de drogue et de la faible reconnaissance du père quant à cet aspect, nous orientons la situation vers une judiciarisation.» (reproduction intégrale) [ 14 ] Effectivement, cinq tests de dépistage faits par madame A [11] enregistrés entre le 1 er mars 2017 et le 27 septembre 2017 ont été positifs à l’une ou l’autre de ces dates à la cocaïne, aux amphétamines ou aux cannabinoïdes.
Instruction du 12 février 2018 [ 15 ] Finalement, nous en sommes à l’instruction du 12 février pour les mesures finales. X est alors avec ses parents depuis un peu plus de quatre mois. [ 16 ] La travailleuse sociale [intervenante 6] assume le suivi psychosocial depuis le 20 novembre dernier, ayant succédé à madame [intervenante 4].
Son rapport en vue de la révision couvre la période du 4 octobre, date des dernières mesures intérimaires, jusqu’à aujourd’hui. [ 17 ] Madame [intervenante 6] constate que la relation parents-enfant est positive; voici ce qu’elle écrit sur la question [12] : « En ce qui concerne la relation parents-enfant, les interactions observées dans le cadre du suivi permettent de la décrire comme étant significative. Les soins apportés à l’enfant sont adéquats et les parents sont assidus aux rendez-vous médicaux. Les parents de X ont visiblement beaucoup d’affection envers leur garçon .
Bien que les parents fassent vie commune, madame A assume les soins de l’enfant seule la plupart du temps. Lorsque monsieur est présent à la maison, il s’occupe du petit. Les observations réalisées permettent de nommer que les parents présentent dans l’ensemble de bonnes habiletés parentales .
Leurs défis résident à d’autres niveaux.» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 18 ] À propos de ces défis «qui résident à d’autres niveaux» , madame [intervenante 6] fait référence notamment aux éléments suivants : - les hauts et les bas de la relation conjugale, la consommation de drogues de madame A et ses antécédents en la matière, ses six tests de dépistage de drogues passés entre le 20 novembre 2017 et le 23 janvier 2018, tous positifs aux cannabinoïdes incluant celui du 1 er décembre également positif aux amphétamines/méthamphétamines/MDMA [13] ; - la somme de 45 000$ que monsieur B s’est fait voler chez lui en août dernier, somme qui était cachée derrière un faux foyer. [ 19 ] Sur ce dernier sujet, il faut savoir que monsieur E, ex-conjoint de madame A et frère de madame F, une amie de madame A, sera accusé de vol devant la chambre criminelle, la comparution étant prévue plus tard en février [14] .
La possession d’une telle somme n’est pas sans soulever la question suivante : monsieur B, qui a d’importants antécédents en matière de trafic de stupéfiants, est-il à nouveau impliqué dans des affaires criminelles? [ 20 ]
Malgré donc «ces défis qui résident à d’autres niveaux» , madame [intervenante 6] recommande, en date du 29 janvier dernier, le maintien de X dans son milieu familial et suit le 6 février, dans le même sens, la recommandation de la travailleuse sociale [intervenante 1], responsable de l’orientation, à l’effet «que l’enfant soit confié à ses parents» . [ 21 ] Dans le résumé de son opinion concluant au maintien de X auprès de ses parents, mais avec la poursuite de mesures d’aide, madame [intervenante 6] note que madame A s’investit de façon positive dans son suivi au CRDQ[A], suivi qui lui apparaît primordial, et recommande qu’elle amorce un suivi psychologique.
Elle insiste à l’effet que madame A «devra faire la démonstration à plus long terme de sa stabilité sur le plan personnel» [15] . [ 22 ] Concernant monsieur B, madame [intervenante 6] mentionne ce qui suit [16] : «La présence de monsieur B au domicile familial ne peut être considérée comme étant un facteur de protection important dans l’analyse de la situation puisqu’il passe la majeure
partie de la journée à l’extérieur du domicile. Néanmoins, il offre une présence minimale en étant présent le matin, en fin de soirée, lors des rendez-vous médicaux du petit et il accompagne la mère lors des transports pour se rendre aux contacts avec sa fille C. De plus, monsieur démontre avoir le souci du bon développement de son fils.
Bien que l’horaire chargé de travail de monsieur ainsi que le vol d’une importante somme d’argent à son domicile puissent être source de questionnement, aucun fait concret ne peut être démontré quant à son implication dans des activités illégales .» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 23 ] Madame A et monsieur B ont été abondamment interrogés au sujet des inquiétudes exprimées à bon droit par madame [intervenante 6]. [ 24 ] Madame A a manifestement de bonnes habiletés parentales, comme l’a mentionné madame [intervenante 6], ce que corrobore aussi l’éducatrice [intervenante 5] [17] .
Madame A explique qu’elle se consacre entièrement à son enfant : X a reçu les soins adéquats pour sa plagiocéphalie incluant le port d’un casque, il a été suivi assidûment en physiothérapie à l’IRDP[A], mais les rendez-vous ont pris fin en décembre vu l’évolution positive, ses vaccins sont à jour, il a un suivi médical régulier, il intégrera le CPE Le Pivot au début du mois de mai, elle va à la piscine avec X tous les dimanches, etc. [ 25 ] À propos de sa consommation de drogues, madame A admet avoir consommé à l’occasion du cannabis, et ce, avec son amie madame F et en l’absence de X, ce qui explique, selon elle, que tous les tests qu’elle a passés entre le 20 novembre et le 9 février soient positifs aux cannabinoïdes [18] ; sur les feuilles faisant état des résultats, il est effectivement mentionné que «les métabolites de la marijuana peuvent être présents dans l’urine jusqu’à 30 à 60 jours après le dernier usage». [ 26 ] À propos des deux tests du 1 er décembre et du 8 février [19] positifs aux amphétamines/méthamphétamines/MDMA, madame A est catégorique à l’effet qu’elle n’a pas consommé de telles drogues.
Suite au résultat positif à ce sujet le 8 février, elle a fait des recherches sur Internet et trouvé que la prise de sirop Sudafed qu’elle avait effectivement consommé, pouvait donner des «faux positifs» à la prise d’amphétamines; elle a fait part de ses recherches à madame [intervenante 6]. Aussi, suite au test positif du 8 février, elle s’est empressée de passer un autre test le 9 février et celui-ci s’est avéré négatif.
Madame A prête serment qu’elle n’a pas consommé d’amphétamines dans la période mentionnée et que sa prise de sirop Sudafed a causé les résultats positifs aux amphétamines les 1 er décembre et 8 février : le Tribunal croit madame A. [ 27 ] Madame A fait état de son suivi hebdomadaire avec l’intervenante [intervenante 9] du CRDQ[A], dans le cadre du Programme- Jeunes-Parents. Elle mentionne être très transparente et honnête avec cette dame qui est, dit-elle, «toujours disponible» pour elle.
Madame A dit que c’est la première fois de sa vie qu’elle s’investit autant dans ce type de suivi, qu’elle ne lâchera pas et qu’elle entamera en temps et lieu un suivi psychologique. [ 28 ] À propos des conflits conjugaux, madame A et monsieur B ont été abondamment interrogés. Certes, il y a eu des frictions sur certains sujets délicats : les nombreux suivis de la DPJ concernant non seulement X, mais aussi C, dus au passé de madame A dont
monsieur ne se sent pas responsable, l’échange de messages entre monsieur B et une ancienne amie qui a fait penser à madame A que son conjoint était infidèle, les absences prolongées du domicile par monsieur B, le fait que monsieur B ne veuille pas que sa conjointe fréquente madame F, sœur de l’ex-conjoint de madame A, monsieur E, l’importante somme d’argent que monsieur B avait cachée à la maison et qui a pu faire penser aussi à madame A que son conjoint trempait à nouveau dans des affaires criminelles, etc. [ 29 ] Sur tous ces sujets, madame A et monsieur B confirment les frictions survenues entre eux, mais disent avoir fait le point ensemble et réglé ces questions.
Ils désirent continuer à demeurer ensemble et maintenir leur famille unie. [ 30 ] Enfin, concernant la somme importante qu’il s’est fait voler, monsieur B nie catégoriquement qu’elle puisse être reliée à des activités criminelles, ce montant étant, dit-il, le fruit de travaux de rénovation «au noir» et d’économies amassées, entre autres, à la suite de ventes de condos [20] . Tel que l’avait mentionné à bon droit madame [intervenante 6] et relaté précédemment à propos de monsieur B, «aucun fait concret ne peut être démontré quant à son implication dans des activités illégales» .
Décision [ 31 ] Dans son rapport en vue de la révision, la travailleuse sociale [intervenante 6] conclut en date du 29 janvier que l’enfant doit être maintenu dans son milieu familial [21] , comme l’avait ordonné le soussigné le 4 octobre dernier. [ 32 ] Depuis qu’il est avec ses parents, soit depuis un peu plus de quatre mois, la preuve prépondérante est à l’effet que X a reçu une réponse complète à ses besoins de la part de ses parents, malgré certains problèmes que ceux-ci ont pu traverser.
Madame A s’investit de magnifique façon dans son suivi avec l’intervenante [intervenante 9] du CRDQ[A] et n’a pas l’intention de diminuer la cadence; une aide psychologique s’ajoutera en temps et lieu. X devrait intégrer un CPE en mai prochain. Madame A et monsieur B s’engagent à collaborer avec l’intervention de la DPJ. [ 33 ] Une preuve claire et convaincante démontre qu’il est dans l’intérêt de X qu’il demeure confié à ses deux parents. [ 34 ] Madame [intervenante 1], à
titre de demanderesse et responsable de l’orientation pour la DPJ, demandait dans ses conclusions du 6 février dernier «que l’enfant soit confié à ses parents». Dans son témoignage du 12 février, elle préconisait plutôt que l’enfant soit confié à son père et ne soit jamais laissé seul en présence de sa mère. Le seul élément nouveau qui pouvait justifier une telle volte-face était le test de dépistage positif aux amphétamines fourni par madame A le 8 février; nous avons traité de cette question qui doit être relativisée avec l’ensemble de la preuve.
La position soutenue par madame [intervenante 1] ne peut être retenue en regard de l’ensemble de la preuve. [ 35 ] La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en raison d’un risque de négligence, vu principalement le passé de madame A, qui, par ailleurs, il faut le dire, s’est sérieusement reprise en main et poursuit un suivi extrêmement important avec l’intervenante [intervenante 9] du CRDQ[A]. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à ses deux parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 38 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi au CRDQ[A]; [ 39 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 40 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant Me Daniel Boulay pour la mère
(55) Me Denis Duchesne pour le père (149 Dates d’audience : 27 juin 2017, 4 octobre 2017 et 12 février 2018 /cb
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