2018 QCCA 1343, 2018 QCCA 1343
Opinion
Y.P. c. R. 2018 QCCA 1343 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006754-186 (450-01-090943-155) DATE : 16 août 2018 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. Y... P... REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête amendée pour permission d’appeler de la peine imposée par un jugement rendu le 4 mai 2018 par la Cour du Québec, district de St-François (l’honorable Claire Desgens). [ 2 ] Le requérant s’est vu imposer une peine de 5 ans de détention après avoir été déclaré coupable d’un crime d’inceste; il plaidait que 15 mois était une période d’incarcération appropriée. [ 3 ] Le requérant désire contester la validité constitutionnelle de la peine minimum de 5 ans prévue à l’article 155 (2) C.cr. [ 4 ] L’intimée et la mise en cause contestent la demande de permission principalement avec l’argument que la peine carcérale de 5 ans était dans toutes les circonstances et indépendamment du caractère minimal imposé par la loi, la peine appropriée dans toutes les circonstances de l’espèce. [ 5 ] En effet, la juge, après une analyse minutieuse, arrive à la conclusion que 5 ans est la peine appropriée.
Par contre, le jugement dans ces paragraphes additionnels adresse la question de la peine mandatoire et décide que les situations hypothétiques soumises par le requérant ne la convainquent du caractère cruel et inhabituel de la peine. [ 6 ] Vu l’importance de l’argument de constitutionnalité et l’absence d’un jugement de cette Cour sur la question, la requête devra est entendue par une formation composée de trois juges. [ 7 ] Surtout, une décision quant à la raisonnabilité de la peine en plus que la question constitutionnelle devra être considérée par une formation composée de trois juges de la Cour.
Voilà une autre raison pour déférer la requête à la formation qui entendra l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine devant la Cour; [ 9 ] DÉCLARE que le dossier procédera par exposé de 30 pages chaque partie; celui du requérant devra être produit dans un délai de 60 jours de la date du présent jugement et ceux de l’intimée et de la mise en cause dans un délai de 45 jours après le dépôt de l’exposé du requérant; [ 10 ] DÉCLARE que l’appel aura une durée maximale de 2 heures , soit une heure pour le requérant et une heure à être divisée entre le DPCP et la PGQ ; [ 11 ] DÉCLARE que la cause sera entendue à une date à être fixée par le maître des rôles une fois que le dossier sera mis en état et que telle date ne devra pas être un vendredi. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB .
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Maxime Raymond BORO FRIGON GORDON JONES Pour le requérant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Ruth Alanna Arless-Frandsen MINISTÈRE DE LA JUSTICE Pour la mise en cause Date d’audience : 15 août 2018
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