2024 QCCQ 104, 2024 QCCQ 104
Opinion
R. c. P.S. 2024 QCCQ 104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 540-01-104262-228 540-01-105052-222 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE SIMON B. DOLCI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
P… S… Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT L’IDENTIFICATION DE LA VICTIME A ÉTÉ PRONONCÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4
(2.1) DU CODE CRIMINEL [ 1 ] L’accusé est l’enseignant de première année du primaire de la victime alléguée, l’enfant X né le […] 2015. [ 2 ] À la toute fin de l’hiver 2022, à la suite d’une période de récréation, X reste assis sur un banc dans la cour d’école et refuse de rentrer. Face à son opposition et sous le regard d’un membre du personnel scolaire, l’accusé rejoint X, le saisit par le manteau et le force à retourner en classe.
Les agissements de l’accusé sont partagés à la direction de l’école qui avise les tuteurs légaux de X ainsi que les policiers. [ 3 ] Dans le cadre de l’entente multisectorielle, la tutrice légale de X, sa grand-mère maternelle, informe les autorités des comportements qu’aurait eus l’accusé à l’égard de X dans le passé.
Selon elle, les gestes hostiles et les paroles agressives de l’accusé ont contribué aux craintes qu’avait X d’aller à l’école. [ 4 ] Le poursuivant allègue que l’accusé a fait l’usage d’une force déraisonnable et excessive pour contraindre X à entrer dans l’école à la fin de la récréation. [ 5 ] De plus, le poursuivant soutient qu’à plusieurs reprises, l’accusé a eu un comportement menaçant à l’égard de X, qui a eu comme conséquence de faire raisonnablement craindre ce dernier pour sa sécurité physique et/ou psychologique.
Le poursuivant demande au Tribunal de déclarer l’accusé coupable de voie de fait [1] et de harcèlement criminel [2] . [ 6 ] L’accusé considère que l’ensemble de son attitude et de ses gestes envers X ne méritent pas de sanctions criminelles.
[ 7 ] D’abord, il considère n’avoir employé qu’une force si minime à l’égard de X que son comportement ne mérite pas l’attention des tribunaux [3] . Accessoirement, il argue qu’il a agi raisonnablement afin de corriger X et de faire respecter les consignes lorsqu’il l’a forcé à entrer dans l’école [4] . [ 8 ] Finalement, bien qu’il admette avoir tenu, à une reprise, des propos qu’il qualifie d’inappropriés dans sa classe, il nie catégoriquement qu’autant ses paroles que ses gestes étaient de nature à menacer, intimider ou de faire craindre son élève X.
Il demande d’être acquitté de l’ensemble des crimes qu’on lui reproche. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Est-ce que l’usage intentionnel de la force à l’égard de X par l’accusé est à ce point insignifiant qu’il ne mérite tout simplement pas de sanctions criminelles? [ 10 ] À défaut, est-ce que l’accusé, agissant à
titre d’enseignant pouvait, dans les circonstances, faire usage de la force dans le but d’éduquer ou de discipliner X? [ 11 ] L’accusé a-t-il adopté un ou des comportements à l’égard de X qu’il savait ou ne se souciait pas qu’ils auraient pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité? DROIT APPLICABLE [ 12 ] C’est au poursuivant que revient l'obligation de prouver, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments constitutifs des crimes reprochés.
L'accusé jouit de la présomption d'innocence et n'a aucun fardeau. [ 13 ] La norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’approche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités [5] . Toutefois, il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute. Par ailleurs, un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole [6] .
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [7] . [ 14 ] En droit criminel canadien, on définit le crime de voie de fait, dans sa plus simple expression, comme l’emploi intentionnel de la force à l’égard d’une personne sans son consentement [8] . [ 15 ] Quant à l’infraction de harcèlement criminel, le Code criminel ( C.cr .) interdit à toute personne d’adopter un comportement à l’égard de quelqu’un qui a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
La crainte d’une personne pour sa sécurité ne se limite pas à la sécurité physique de la personne, il peut aussi s’agir de sa sécurité psychologique ou émotive [9] . Les craintes s’analysent donc selon les circonstances [10] propres à chaque affaire. [ 16 ] Dans la cadre de son procès, l’accusé a fait le choix de témoigner et d’expliquer sa version des faits.
Niant tout comportement menaçant qui a pu faire raisonnablement craindre X, entre janvier et mars 2022, il admet toutefois s’être livré à des voies de fait à l’égard de ce dernier lors de l’évènement du 2 mars 2022. [ 17 ] Cependant, il prétend que son comportement à l’égard de X est anodin et banal.
Il allègue la défense de minimis non curat lex qui est fondée sur le principe voulant que la loi ne s’occupe pas des choses sans importance. [ 18 ] Cette défense a pour objectif d’éviter les conséquences d’une condamnation criminelle aux personnes ayant commis un acte de voie de fait à ce point insignifiant et anodin, et ce, malgré la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de
l’infraction [11] . [ 19 ] Si le Tribunal ne retient pas cette défense, l’accusé considère qu’il peut bénéficier de la défense de discipline des enfants, car à
titre d’enseignant au primaire, il estime avoir agi avec une force raisonnable dans l’objectif de faire respecter les consignes et s’assurer que X retourne en classe comme demandé. [ 20 ] Dans le cadre de son analyse de la preuve, le Tribunal doit notamment apprécier les témoignages entendus, dont celui de l’accusé. Il importe de rappeler qu’il n’existe, à l’égard des témoins, témoin ordinaire, policier, expert, victime ou accusé, aucune présomption de crédibilité, de sincérité, d’honnêteté, de fiabilité ou de véracité [12] .
D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’il a un intérêt à être acquitté que la version d’un accusé est moins digne de foi. Dans son analyse, le Tribunal doit toujours évaluer deux aspects d’un témoignage, soit sa crédibilité [13] et sa fiabilité [14] . [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal peut croire tout, aucune, ou quelques parties du témoignage d’une personne [15] . Il peut aussi accorder un poids différent à certaines parties d’un témoignage qu’il accepte [16] . L’appréciation des témoignages n’est pas une science exacte [17] .
Il s’avère toujours un exercice délicat. [ 22 ] D’ailleurs, la présence d’incohérences ou de contradictions dans la version d’un témoin ou de l’accusé n’entraîne pas automatiquement le rejet de tout son témoignage. Finalement, le rejet de la version de l'accusé, le cas échéant, n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [18] .
ANALYSE Est-ce que l’usage intentionnel de la force à l’égard de X par l’accusé est à ce point insignifiant qu’il ne mérite tout simplement pas de sanctions criminelles? [ 23 ] La doctrine de la défense de minimis non curat lex – la loi ne se soucie pas des petites choses sans importance [19] – est reconnue en droit criminel canadien, même si son bien-fondé a parfois été mis en doute [20] .
Il reste qu’elle n’a jamais été écartée par les tribunaux supérieurs, et peut jouer un rôle dans l’administration de la justice criminelle [21] . [ 24 ] L’affaire Freedman [22] , élabore des critères qui peuvent guider les juges dans leur prise de décision quant à l’application de cette défense notamment : le caractère de l’accusé, la nature et les circonstances de l’infraction prouvée, la motivation de l’accusé et le mal infligé [23] . [ 25 ] De plus, l’application de la défense ne doit pas, d’une part, déconsidérer l’administration de la justice et, d’autre part, une déclaration de culpabilité dans ces circonstances ne doit pas choquer le public et miner sa confiance dans le système judiciaire. [ 26 ] Lors de son procès, l’accusé admet d’emblée s’être livré à des voies de fait à l’égard de X.
Mme [Intervenante 1], technicienne en éducation spécialisée (TES), est la seule témoin de la scène. L’enfant X n’a pas témoigné et aucune preuve admissible n’a été présentée de sa version des faits. [ 27 ] La version de l’accusé, à ce stade-ci, se résume ainsi. [ 28 ] Il témoigne que lorsque la période de récréation est terminée, il constate que X n’est pas dans les rangs, mais assis sur un banc dans la cour d’école, sans masque de protection [24] . Il dit le sommer à haute voix de rentrer dans son rang, mais X refuse et ne réagit pas.
Il explique faire entrer le reste de ses élèves en classe avant de retourner dehors chercher X. [ 29 ] Face au refus de X de collaborer et vu son opposition à ses consignes, l’accusé dit prendre X par le manteau au niveau du torse afin de le lever de son banc. Cependant, une fois mis debout de force, X s’échoit au sol en guise de contestation. L’accusé dit qu’il
explique à X qu’il devra le rentrer de force et le saisit à nouveau par le manteau au niveau du torse et le traine jusqu’à la porte d’entrée de l’école. [ 30 ] L’accusé affirme que, parce qu’il soulève X par le manteau, les fesses et les pieds de ce dernier trainent au sol sur une distance d’environ un autobus et demi. C’est une fois près de la porte d’entrée que l’accusé explique qu’il prend X de dos par les aisselles, le colle sur son torse afin de le soulever et le transporte devant la porte tout en lui exigeant d’entrer, ce que X fait. [ 31 ] Le Tribunal croit l’accusé et retient cette
partie de son témoignage livrée sans réticence, avec franchise et assurance. À aucun moment, il ne s’est contredit, au contraire, il fournit de nombreux détails qui sont d’ailleurs en tout point confirmés par Mme [Intervenante 1]. [ 32 ] Mme [Intervenante 1] témoigne de façon claire et sans équivoque. Elle explique qu’elle reçoit sur les ondes radio une demande d’aide dans la cour d’école de la part d’une collègue TES, car un élève refuse de rentrer dans l’école. Mme [Intervenante 1] dit qu’une fois dehors, elle voit l’accusé se diriger vers X.
Elle n’entend pas les paroles de l’accusé ou celles de X et elle confirme en tout point les agissements de l’accusé à l’égard de X. [ 33 ] Cependant, elle admet ne pas avoir tout vu ni entendu considérant sa perspective et son attention portée simultanément sur plusieurs éléments de la cour d’école. [ 34 ] Bien que les gestes posés par l’accusé n’aient laissé aucune marque, blessure ou séquelle, ils s’avèrent que ces derniers ont été posés à l’égard d‘un enfant de 6 ans. L’accusé dit agir pour faire respecter ses ordres et ses consignes.
Néanmoins, les circonstances des gestes posés par l’accusé, au beau milieu de la cour d’école, placent ce dernier en situation d’autorité et devant un déséquilibre de force flagrant [25] . [ 35 ] Dans ces circonstances, la nature et la durée des contacts physiques entre l’accusé et son élève n’ont rien de bénin, superficiel ou anodin.
L’accusé, empoigne X à deux reprises par le manteau, le traine ensuite au sol et subséquemment le soulève par les aisselles pour le transporter jusqu’à la porte. [ 36 ] Le Tribunal est devant une situation sérieuse contrairement aux exemples jurisprudentiels suivants [26] : • Donner des petits coups avec ses mains sur les cuisses afin de taquiner un membre de sa famille [27] ; • Faire plusieurs contacts physiques insignifiants pour plaisanter [28] ; • Prendre le poignet d’une personne dans le cadre d’une discussion litigieuse [29] ; • Arroser d’eau son voisin avec un boyau lors d’une dispute verbale [30] ; • Pousser quelqu’un pour l’écarter dans un petit espace [31] ; • Prendre quelqu’un par le bras et le tasser pour fermer une porte [32] ; • Toucher quelqu’un pour l’inviter à danser [33] ; • Toucher quelqu’un lors d’une vive discussion [34] . [ 37 ] Bien que les gestes commis constituent des voies de fait, le Tribunal est d’avis que la force utilisée par l’accusé et l’atteinte à l’intégrité physique de X se situent au bas du spectre de la violence.
Il n’en reste pas moins que dans les circonstances, les gestes commis ne sont pas minimes et ont une importance significative. [ 38 ] La loi mérite qu’on s’y attarde. [ 39 ] Le Tribunal considère que les caractéristiques particulières de la présente affaire ne cadrent pas avec la rareté d’application de la
défense de minimis non curat lex qu’exigent les tribunaux supérieurs [35] . [ 40 ] De plus, le Tribunal est d’avis que si les gestes commis par l’accusé se soldaient par une déclaration de culpabilité, cette dernière ne minerait pas la confiance du public dans l’appareil judiciaire. Or, l’application de cette défense dans cette affaire pourrait déconsidérer l’administration de la justice. [ 41 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal rejette l’application de la défense de minimis non curat lex. Est-ce que l’accusé, agissant à
titre d’enseignant, pouvait, dans les circonstances, faire usage de la force dans le but d’éduquer ou de discipliner X? [ 42 ] La Cour suprême dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law [36] reconnait que les parents et les instituteurs peuvent, dans certaines circonstances, employer une force légère pour corriger un enfant sans s’exposer à des sanctions pénales. D’ailleurs, l’
article 43 du C.cr . prévoit une zone de conduite non criminelle pour les parents et les instituteurs, à l’intérieur du domaine général des voies de fait simples. Cependant, cet
article du C.cr . doit être interprété de manière restrictive [37] . [ 43 ] La Cour Suprême circonscrit donc l’application de cette défense à la personne qui emploie la force dans l’unique but d’éduquer, corriger ou discipliner un enfant. L’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel d’un enfant et visant à contrôler ce comportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard, est permis [38] . [ 44 ] En revanche, cette défense ne permet pas les excès de violence qui sont dus à la colère ou à la frustration.
De plus, le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent, la conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable ainsi que la correction comportant l’utilisation d’un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête ne sont pas protégés par cette défense [39] . [ 45 ] La correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l’enfant, ce qui nécessite, d’une part, une capacité de tirer une leçon et, d’autre part, une possibilité de résultats positifs.
La force employée contre un enfant doit donc être « raisonnable dans les circonstances » en fonction du contexte, indépendamment de la gravité de l’évènement déclencheur [40] . [ 46 ] La Cour suprême souligne aussi que les juges ont tort d’appliquer leur propre perception subjective de ce qui est « raisonnable dans les circonstances »; le critère applicable est objectif [41] . [ 47 ] À l’égard des enseignants, la Cour suprême explique que ces derniers peuvent employer une force raisonnable à l’égard d’un élève, notamment pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant [42] . [ 48 ] La conduite des enseignants ne doit pas être le résultant de la frustration, de l’emportement ou d’un tempérament violent, il doit viser à infliger une correction.
Ainsi, la force doit être légère ayant un effet transitoire et insignifiant pour infliger ladite correction. [ 49 ] Dans la présente affaire, il n’est pas mis en doute par les parties que l’accusé entre dans le groupe de personnes qu’on peut qualifier comme « instituteur » au sens de la jurisprudence canadienne [43] de même que le statut d’ « élève » [44] de X. [ 50 ] Les seules questions en litige sont celles de savoir si : (1) l’usage de la force par l’accusé avait pour but de corriger X et (2) s’il était raisonnable dans les circonstances. [ 51 ] Après analyse, le Tribunal considère que l’accusé se décharge de son fardeau de présentation de la défense de discipline des enfants [45] .
À ce stade, le Tribunal doit tenir pour véridique la preuve de l’accusé sans analyser sa crédibilité et apprécier sa force probante [46] . Il satisfait au critère de la vraisemblance.
[ 52 ] Conséquemment, il revient alors au ministère public de prouver, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé n’a pas fait l’usage d’une force raisonnable dans les circonstances pour discipliner X. 1- L’accusé a-t-il employé la force dans un objectif de correction? [ 53 ] L’accusé explique que depuis le retour en classe, après le congé des Fêtes, X n’est pas collaborant et fait preuve d’opposition.
Il doit constamment le forcer et insister pour qu’il obéisse et se conforme. [ 54 ] L’ensemble des témoignages entendus révèle en effet que dès janvier 2022, X démontre des difficultés comportementales importantes. Il est parfois violent et des suspensions internes (mis en salle d’isolement capitonnée à l’école) ou externes (contraint à rester à la maison pendant une période donné
e) lui sont imposées . [ 55 ] L’ensemble du personnel scolaire, ainsi que les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse sont inquiets de la situation de X et de sa scolarisation. D’ailleurs, des témoignages de la grand-mère de X, Mme C... P..., et de la directrice de l’école Mme J... B..., il est clair dans l’esprit du Tribunal qu’en janvier 2022, il s’est établi un conflit entre les TES, la direction de l’école et Mme C...
P... quant aux mesures à prendre compte tenu du comportement de X. [ 56 ] Le Tribunal retient de la preuve que tous les intervenants avaient à cœur le meilleur intérêt de X, sous l’attentive supervision de la Direction de la protection de la jeunesse. Cependant, X devait cesser ses écarts de comportement qui devenaient de plus en plus violents, mais ce dernier méritait aussi une scolarisation adéquate dans un climat propice à son apprentissage. [ 57 ] C’est pour ces raisons qu’environ deux semaines avant l’évènement litigieux du 2 mars 2022, une importante rencontre interdisciplinaire est tenue.
Les membres de la direction de l’école, l’équipe de TES, les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse, Mme C...
P... et l’accusé sont présents. [ 58 ] Lors de ladite rencontre, la preuve soutient que les participants tiennent des discussions en lien, notamment, avec les écarts de comportement de X, leurs motifs et leurs raisons, mais surtout des façons d’y répondre ainsi qu’un plan de retour en classe vue la récente suspension externe de X. [ 59 ] L’accusé témoigne qu’au retour en classe après le congé des Fêtes, il tente tant bien que mal de rabibocher sa relation de confiance et de support avec X et Mme C... P.... Il témoigne qu’il connaissait les inquiétudes et doléances de Mme C...
P... relativement aux interventions physiques passées par les TES à l’égard de X. D’ailleurs, l’accusé explique que Mme C... P... l’avait personnellement informé et mis en garde de son souhait que certaines TES cessent d’intervenir auprès de X. [47] [ 60 ] Relativement à la journée du 2 mars 2022, l’accusé témoigne que X offrait de la résistance et de la contestation à ses consignes.
Selon ses dires, X était constamment « dans le refus » et persistait à défier son autorité. [ 61 ] L’accusé explique que lorsqu’il sort pour reprendre son groupe à la fin de la récréation, il admet être contrarié de constater que X est assis sur un banc dans la cour d’école et non pas dans son rang, tel que requis. L’accusé témoigne que X n’obéit tout simplement pas à ses demandes de prendre place dans les rangs, de mettre son masque et d’entrer dans l’école. [ 62 ] L’accusé admet avoir parlé fort et de façon ferme à X.
Il explique qu’il exige à X de mettre son masque de protection et de rentrer, sinon, qu’il va devoir le rentrer de force. Voyant que X ne réagit pas à ses demandes, l’accusé dit faire entrer son groupe dans sa classe, et ensuite rejoindre X à son banc dans la cour d’école. [ 63 ] Selon la version de l’accusé, il répète sa directive, mais X lui répond du tac au tac : « Tu peux pas me forcer ». C’est à la suite de cette réponse que l’accusé témoigne empoigner X par le manteau au niveau du torse et le soulève du banc pour le placer debout.
L’accusé dit qu’il réitère à nouveau à X que s’il ne rentre pas dans l’école, il va devoir le rentrer de force et que ce dernier n’aimera pas
ça. [ 64 ] Nonobstant cette mise en garde ultime, l’accusé dit que X s’échoit au sol en guise de protestation et refuse clairement de collaborer et de rentrer en classe. C’est pour cette raison que l’accusé dit qu’il empoigne de nouveau X par le manteau au niveau du torse, le soulève du sol en position couchée et avance d’un pas décidé vers la porte d’entrée de l’école. [ 65 ] L’accusé décrit que X ne se débat pas physiquement, et qu’il laisse pendre ses bras en croix alors que ses fesses et ses pieds trainent au sol. X lui mentionne : « Tu vas me tuer ».
L’accusé explique qu’il franchit une distance d’environ un autobus et demi avant de déposer X au sol et de le soulever par les aisselles afin de le placer debout devant la porte d’entrée. [ 66 ] L’accusé dit que X entre seul dans l’école, monte les marches et qu’il le voit courir vers le secrétariat de la direction qui se trouve près de sa classe.
Il témoigne qu’il considère que X sera pris en charge par le personnel de la direction et retourne à ses élèves. [ 67 ] Comme indiqué précédemment, Mme [Intervenante 1] voit la majorité de la scène et offre un témoignage crédible et digne de foi dont le récit confirme notamment l’attitude de X et les gestes posés par l’accusé.
Ceci tend à rehausser la crédibilité et fiabilité de la version de l’accusé. [ 68 ] L’accusé témoigne qu’il agit ainsi parce qu’il est l’enseignant de X et que la place de X, après la récréation, est dans sa classe comme tous ses élèves. [ 69 ] L’accusé admet que X ne présentait pas de danger pour quiconque au moment des faits, mais il explique que sa réaction face au refus et à l’obstination de X fût immédiate, mais réfléchie; X devait rentrer en classe comme tout le monde conformément aux directives. De plus, il ne voulait pas laisser X seul en hiver au beau milieu de la cour d’école.
Il avait aussi le souci de retourner rapidement auprès de ses autres élèves qu’il avait laissés seuls dans sa classe. [ 70 ] En contre-interrogatoire, l’accusé admet qu’il existe des directives administratives relativement aux interventions physiques à l’égard des élèves. Il admet qu’uniquement les TES ont les accréditations nécessaires pour effectuer des interventions physiques.
Il nuance cependant que, selon lui, les directives s’appliquent uniquement dans des circonstances où l’élève présente un danger pour lui- même ou autrui, or ce n’était pas le cas à ce moment. [ 71 ] D’ailleurs, l’accusé raconte que lorsqu’il décide d’agir auprès de X, il avait à l’esprit l’historique tumultueux de X avec les TES de l’école et désirait faire respecter ses consignes lui-même.
Il ne pensait pas que X allait se désorganiser au point où il aurait eu besoin de l’aide des TES conformément aux directives. [ 72 ] L’accusé nie avoir refusé l’aide proposée par Mme [Intervenante 1], TES, alors qu’il est en train de ramener X par le manteau dans l’école. Il prétend humblement qu’il ne l’a tout simplement pas entendu.
Le Tribunal le croit [48] . [ 73 ] En effet, bien que Mme [Intervenante 1] soit catégorique à savoir qu'elle a proposé à l’accusé de prendre en charge la situation, elle témoigne aussi qu’elle a remarqué que l’accusé ne semblait pas l’entendre ou prêter attention à ce qu’elle lui disait. [ 74 ] De plus, le Tribunal a pu entendre le témoignage de Mme J... B... qui explique qu’avant de confronter l’accusé, elle avait obtenu la version des faits de X et celle de Mme [Intervenante 1]. Mme J...
B... explique que l’accusé n’a pas hésité à lui expliquer avec détails et même mimer les gestes qu’il avait commis à l’égard de X. La version des faits qu’aurait partagée l’accusé à sa supérieure est, de l’avis du Tribunal pratiquement identique au témoignage de ce dernier lors du procès. [ 75 ] Cependant, le témoignage de Mme J... B... devient en
partie nébuleux et imprécis lorsqu’elle tente d’expliquer si l’accusé lui a confié ou non, avoir entendu Mme [Intervenante 1] lui offrir de prendre en charge la situation. Parce qu’il est trop hasardeux pour le Tribunal de s’y retrouver, il écarte cette
partie de son témoignage.
[ 76 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal retient le récit de l’accusé qui témoigne avec transparence et sincérité et dont les propos sont corroborés par deux témoins.
L’accusé n’hésite pas à répondre franchement aux questions et son témoignage, évalué avec l’ensemble de la preuve, guide adéquatement le Tribunal dans sa compréhension de l’ensemble des circonstances et des particularités de la relation de l’accusé avec la victime. [ 77 ] Le Tribunal est d’avis que les agissements et les répliques quelque peu narquoises de X, confrontés à l’autorité exigée de la part de l’accusé lors des évènements, s’inscrivent dans un ensemble de comportements défiant les consignes de la part de X depuis un certain temps. [ 78 ] L’accusé ne nie pas son exaspération face au comportement de X.
Il ressort de la preuve qu’en effet, l’accusé tient un ton de voix fort, dirigé et directif. Cependant, rien ne permet au Tribunal de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé a agi sous la frustration ou dans un élan de colère comme le prétend le poursuivant. [ 79 ] Il se peut que l’accusé ait crié en direction de X pour se faire comprendre alors qu’il se dirige vers lui comme le relate Mme [Intervenante 1].
Cependant, ce même témoin indique aussi qu’elle n’est pas en mesure de savoir ce qui se dit entre l’accusé et X lorsqu’ils sont à proximité l’un de l’autre près du banc dans la cour d’école. [ 80 ] Dans la présente affaire, le Tribunal n’a pas à trancher sur ce que l’accusé aurait dû faire ou non selon les normes réglementaires du personnel scolaire placé dans une situation semblable. [ 81 ] Le Tribunal doit uniquement évaluer, à ce stade-ci de son analyse, si l’usage de la force par l’accusé l’a été dans l’unique objectif de corriger et de discipliner X.
À cette question, le Tribunal répond par l’affirmative. [ 82 ] L’accusé a sommé X de rentrer en classe à plusieurs reprises. Il a averti X des conséquences de son refus de collaborer, mais X s’est entêté à ne pas respecter les consignes.
Le Tribunal considère que l’accusé a agi dans l’unique but de discipliner X et de mettre fin à son refus obstiné et entêté de retourner en classe. [ 83 ] Agissant comme il l’a fait, l’accusé a exprimé une désapprobation claire et symbolique à X selon laquelle il doit rentrer en classe à la fin de la récréation pour poursuivre son apprentissage en classe comme tous les autres élèves.
X ne peut pas rester dehors comme il l’entend malgré les règles et les consignes. 2- Est-ce que l’usage de la force par l’accusé était raisonnable dans les circonstances? [ 84 ] L’accusé a partagé ses directives, il a manifesté ses limites et les conséquences prévisibles pour X s’il ne respectait les consignes. Le discours de l’accusé auprès de la victime a progressivement été plus strict et autoritaire.
Ce même discours prévoyait une conséquence claire, soit que si X ne rentrait pas dans l’école, l’accusé allait l’amener contre son gré. [ 85 ] Face à l’ultimatum posé par l’accusé, il ressort de la preuve que X n’entendait manifestement pas collaborer. L’accusé a agi de façon conséquente à ses directives et à la gradation de ses avertissements.
L’accusé a offert une première opportunité à X de se conformer en le saisissant par le manteau pour le soulever du banc et le placer debout lui exigeant de rentrer. [ 86 ] Cependant, X a, à nouveau, manifesté son intention de faire fi des demandes de son professeur et s’est échoué au sol. Face à l’entêtement de la part de X, l’accusé saisit son élève par le manteau, le traine, avant de le soulever par les aisselles et de le placer debout devant la porte de l’école.
L’usage de la force par l’accusé n’a laissé aucune marque ou blessure chez X. [ 87 ] Le Tribunal n'a pas à juger si l'approche et la prise par le manteau de X par l'accusé rencontrent un idéal attendu, mais plutôt si ce qu’il a fait entre dans l’étroite zone de conduite qui est non criminelle.
[ 88 ] Le Tribunal ne retient pas les arguments du poursuivant qui allègue que X a été traumatisé par les voies de faits commis par l’accusé, donc que la force utilisée était déraisonnable. [ 89 ] Le poursuivant demande au Tribunal de tirer des inférences quant aux constatations de Mme [Intervenante 1] et de Mme J... B... du comportement et de l’état psychologique de X une fois au secrétariat de la direction quelques instants après les évènements.
Certes les deux témoins informent le Tribunal que X pleurait beaucoup et qu’elles ont dû le rassurer et le consoler afin d’obtenir sa version des faits. [ 90 ] Cependant, il est hasardeux pour le Tribunal, dépourvu du témoignage de X, de conclure hors de tout doute raisonnable que X était traumatisé, apeuré ou dans un quelconque état d’esprit. Considérant l’historique comportemental de X à l’école, vu la preuve de ses réactions passées face à l’autorité, le Tribunal est d’avis qu’il y a d’autres conclusions possibles qui peuvent être inférées des pleurs de X. [ 91 ] D’ailleurs, le Tribunal souligne que Mme J...
B... témoigne que lorsque X revient au calme en lui racontant sa version des faits, l’humeur de X oscille entre ce qu’elle déduit être de la peur, mais aussi de la colère. [ 92 ] Il est tout aussi périlleux pour le Tribunal, comme le propose le poursuivant, de déduire de l’état de nervosité de l’accusé devant la présence de la grand-mère de X au secrétariat de la direction, un sentiment ou un esprit criminel coupable chez ce dernier. [ 93 ] Le Tribunal retient que l’accusé admet qu’il est anxieux devant la présence de la grand-mère de son élève en compagnie de sa supérieure, Mme J.. .B....
L’accusé ne peut décrire ce sentiment, mais explique clairement et ouvertement que malgré son stress et dès que possible, il s'est empressé de manifester sa présence afin d'offrir sa collaboration au dialogue. Il dit chercher un moment pour discuter, s’expliquer et trouver des solutions, tous ensemble, pour aider X.
Rien dans la preuve ne contredit l’accusé, mais en plus, la preuve démontre que jamais l’accusé n’a nié ou minimisé ses gestes. [ 94 ] Dans la présente affaire, vu les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’accusé a fait usage de la force minimale pour se faire respecter et faire respecter les consignes à savoir : qu’à la fin de la récréation, le retour en classe est obligatoire, sans s’obstiner et aussi pour s’assurer que X ne reste par dehors, mais entre dans l’école. [ 95 ] De plus, le Tribunal retient que l’accusé s’empresse à aller chercher X, alors lui-même sans manteau d’hiver, afin de rapidement retrouver l’ensemble de ses élèves laissé seul dans sa classe.
La situation oppositionnelle de X a évolué rapidement, mais considérant l’ensemble du témoignage de l’accusé eu égard à l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que le comportement de ce dernier était réfléchi et non pas impulsif. [ 96 ] Le Tribunal considère que l’accusé a fait usage de la force de façon modérée et transitoire, dont l’atteinte à l’intégrité physique de X était, dans les circonstances, minimale. Le Tribunal rappelle que l’accusé a tout de suite cessé de trainer X dès qu’il s’est retrouvé près de la porte de l’école.
Il a placé X debout devant la porte qui est ensuite entré de son propre gré dans l’école. [ 97 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal est d’avis que le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé n’a pas fait l’usage d’une force raisonnable dans les circonstances pour discipliner et corriger X. [ 98 ] Le Tribunal conclut que l’accusé agissant à
titre d’enseignant pouvait, considérant la présente analyse, faire usage de la force comme il l’a fait dans le but d’éduquer et de discipliner X. De ce fait, le Tribunal est d’avis que l’accusé peut bénéficier de la défense de discipline des enfants [49] relativement aux gestes posés à l’égard de X le 2 mars 2022. L’accusé a-t-il adopté un ou des comportements à l’égard de X qu’il savait ou ne souciait pas qu’il aurait pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité?
[ 99 ] La Cour d’appel du Québec dans Côté c. R ., rappelle que l’objectif de l’
article 264 du C.cr . est d'assurer la sécurité des personnes, une tranquillité d'esprit et, surtout, de prévenir ou tenter de prévenir les crimes les plus graves qui sont commis lorsque les comportements harcelants dégénèrent [50] . [ 100 ] Dans le cadre de sa preuve, le poursuivant cible trois moments lors desquels il considère que l’accusé s’est comporté d’une manière menaçante à l’égard de X.
Le Tribunal les définit comme étant : 1- L’évènement relatif à la vaccination contre la COVID-19, 2- La journée du retour en classe de X, 3- L’évènement du 2 mars lorsque X refuse de retourner en classe à la fin de la récréation. 1- L’évènement relatif à la vaccination contre la COVID-19 [ 101 ] Mme C... P..., témoigne que l’accusé lui a confié, lors d’une rencontre fortuite à l’école, s’être fâché en classe et avoir donné un coup de poing sur son bureau. Il aurait crié en pointant X que c’était à cause de gens non vaccinés comme lui que nous étions incapables de nous sortir de la pandémie de la COVID-19.
Mme C... P... ajoute aussi que l’accusé lui a, à ce moment, demandé pardon et qu’il regrettait amèrement parce qu’il avait alors constaté que X avait eu peur de lui et que ses paroles et son comportement étaient inacceptables. [ 102 ] Mme C... P... explique au Tribunal que les aveux de la part de l’accusé avaient alors du sens, car elle avait remarqué, pendant cette période, une soudaine réticence de X à aller à l’école.
Elle dit attribuer le changement de comportement de X en janvier 2022 à ses craintes à l’égard de l’accusé à cause de cet évènement. [ 103 ] De plus, elle témoigne que l’accusé a répété ses aveux de son comportement menaçant et réitéré ses excuses devant tous les gens présents lors de la rencontre interdisciplinaire en février 2022. Du souvenir de Mme C... P..., elle avait expressément exigé à l’accusé de répéter ce qu’il lui avait confié quelques semaines auparavant afin que tous comprennent pourquoi X avait soudainement eu des changements de comportement. [ 104 ] Cependant, Mme J...
B... confirme que lors de la rencontre interdisciplinaire, l’accusé a rapporté les propos qu’il aurait tenus en salle de classe en lien avec la vaccination. Elle témoigne que l’accusé nomme et amène les choses de son propre gré et qu’il démontre, selon elle, de réels regrets et qu’il était soucieux de l’état de X. Or, selon son témoignage, l’accusé s’excusait d’avoir délibérément visé X dans son discours, mais ne fait aucune mention de cris ou de coup donné sur le bureau. [ 105 ] Pour sa part, l’accusé reconnait avoir croisé Mme C...
P... à l’école et qu’elle lui a partagé le manque de confiance de X envers lui et l’école. Il dit qu’il a cherché à comprendre en suggérant à Mme C... P... si c’était à cause de ce qu’il avait dit en classe en lien avec la vaccination. Il nie catégoriquement avoir frappé sur le bureau et/ou avoir pointé X de façon menaçante ou accusatoire.
Toutefois, il admet que ses propos étaient inadéquats et certainement inappropriés alors qu’il était en position d’autorité dans une classe de première année du primaire. [ 106 ] Le Tribunal note que l’accusé se contredit à trois reprises dans son témoignage, relativement aux paroles qu’il aurait réellement tenues. [ 107 ] Premièrement, il dit en interrogatoire qu’il a demandé à ses élèves qui allaient se faire vacciner contre la COVID-19. X avait mentionné qu’il ne se ferait pas vacciner parce que ses parents ne veulent pas.
L’accusé témoigne candidement qu’il aurait alors dit : « Si tout le monde ne se faisait pas vacciner, on ne se sortirait pas de la pandémie, … que si tout le monde faisait comme lui (parlant de X), on s’en sortirait jamais ». [ 108 ] Deuxièmement lors de son contre-interrogatoire, l’accusé confirme la discussion en classe en lien avec la vaccination et l’interrogation à son groupe à savoir qui se fera vacciner. Il explique qu’il aurait dit à X, qui avait répondu qu’il n’allait pas se faire vacciner : « On le fait pour nous protéger et pour protéger les autres.
Si tu veux pas protéger ta grand-mère, bin c’est ton choix ».
[ 109 ] Troisièmement, confronté avec ce qu’il avait pourtant raconté lors de son interrogatoire, l’accusé nie catégoriquement avoir dit « … si on faisait tous comme lui... ». Il témoigne avec retenue et méfiance qu'il aurait « probablement » uniquement dit : « Si tout le monde ne se faisait pas vacciner, on ne s’en sortira pas. » et qu’il ne visait pas X. [ 110 ] Le Tribunal est d’avis que cette portion du témoignage de l’accusé est trop fluctuante et contradictoire pour être crue. L’accusé tente graduellement de se déresponsabiliser et minimiser les paroles qu’il aurait prononcées en classe.
Cette façon de livrer sa version des faits de cet évènement n’est pas crédible et ne peut s’avérer être digne de foi. [ 111 ] Cependant, le Tribunal ne peut exclure sa négation totale quant au coup donné sur le bureau et au fait qu’il n’aurait pas pointé X de façon menaçante. Le témoignage de l’accusé sur cet aspect est catégorique et n’est contredit que par le témoignage de Mme C... P... auquel le Tribunal ne peut se fier. [ 112 ] En effet, le Tribunal est d’avis que Mme C... P... offre un témoignage peu fiable, teinté d’émotivité qui semble altérer ses réels souvenirs.
Elle expose une version des faits qui dépeint l’accusé comme un individu adoptant une attitude plus violente que ne le démontrait la réalité, tout en tentant de protéger les intérêts de son petit-fils X. [ 113 ] La Cour d’appel dans les affaires Lamontagne [51] , Bertrand [52] et Côté [53] nous enseigne qu’afin de déterminer si les actes d’une personne sont de la nature du harcèlement, le juge doit examiner les actes de l’accusé avec les yeux d’une personne raisonnable placée dans la situation du plaignant. Le contexte de la relation entre l’accusé et la victime est un élément pertinent.
Il n’est pas toujours nécessaire que les actes de l’accusé soient répétitifs pour équivaloir à du harcèlement. Parfois, un seul acte, apprécié dans son contexte, peut suffire pour faire craindre la victime. [ 114 ] Or, le Tribunal, ne retenant pas les prétendus gestes de l’accusé lors de cet évènement, n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable des paroles qu’aurait réellement prononcé l’accusé à l’égard de X. [ 115 ] Dans l’esprit du Tribunal, l’accusé a probablement tenu des paroles relativement à la vaccination qui visait spécifiquement X en pleine classe.
Certes, comme l'admet l'accusé, ses propos étaient inappropriés et déplacés surtout vu sa situation d’autorité. [ 116 ] Cependant, l’analyse des paroles de l’accusé lors de cet évènement, même pris d’une manière globale dans la perspective d’une personne raisonnable ne convainc pas le Tribunal que l’accusé a agi de manière menaçante [54] à l’égard de X. [ 117 ] De plus, nonobstant qu’il soit clair que le comportement à l’école de X a drastiquement changé en janvier 2022, rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure, hors de tout doute raisonnable, que ce changement de comportement est une expression de l’état de harcèlement [55] ou des craintes subjectives de X à l’égard de l’accusé provoqué ou dû à cet évènement. 2- La journée du retour en classe de X [ 118 ] À la suite de la rencontre interdisciplinaire tenue à la mi-février 2022, il est prévu que la suspension externe de X se termine et qu’il revienne fréquenter l’école.
Afin de faciliter le retour de X, mais aussi pour rassurer sa grand-mère et tutrice légale, Mme C... P..., il est notamment proposé par l’accusé que cette dernière accompagne X en classe et assiste à la matinée d’enseignement. [ 119 ] Du témoignage de Mme C... P..., X est surpris et heureux que son retour en classe se déroule de cette façon. Elle relate que l’accusé avait prévu un accueil chaleureux de la part des autres élèves de la classe. [ 120 ] Mme C...
P... explique qu’elle est à même de voir X en classe et confirme, comme le relate l’accusé, que X a une attitude dissipée, ne participe pas et n’ouvre pas ses livres pour collaborer à la leçon. Elle explique qu’elle voit et entend, à deux ou trois reprises, l’accusé avertir X, d’un ton autoritaire et sévère, de se conformer à ses directives.
[ 121 ] En interrogatoire principal, elle dit qu’au moment venu pour elle de quitter la classe à l’heure du midi, X se met à pleurer et clame son désir de la suivre à la maison. Elle dit qu’elle tente d’expliquer à X qu’il doit rester en classe. [ 122 ] Mme C... P... témoigne que c’est à ce moment qu’elle aperçoit l’accusé s’abaisser au niveau de X qui est assis à son pupitre. Elle dit entendre l’accusé dire à X en le pointant du doigt au visage de façon menaçante: « T’es pas chanceux mon gars parce qu’on n’est même pas rendu au milieu de l’année. Ça fait que t’as pas le choix, tu vas être icitte jusqu’à la fin.
Puis, moé, je ne te lâcherai pas ». Mme C... P... dit que face à la colère de l’accusé, X se met à pleurer. Elle explique quitter la classe alors qu’elle entend encore X larmoyer et sangloter. [ 123 ] Cependant, Mme C... P... se contredit en contre-interrogatoire lorsqu’on lui suggère que X se serait plutôt mis à pleurer de son propre chef, à cause de son départ et non pas à cause du comportement ou des paroles de l’accusé. On lui suggère aussi que l’accusé aurait plutôt tenté de rassurer X, mais elle se braque. [ 124 ] En effet, le Tribunal note que Mme C...
P... modifie radicalement son récit pour expliquer que c’est vraiment à cause des paroles prononcées par l’accusé que X se met à pleurer. [ 125 ] Elle déplace sans raison les propos tenus par l’accusé immédiatement après le troisième avertissement de la part de l’accusé à X de bien vouloir ouvrir ses livres. Elle nie que ce serait au moment qu’elle quittait la classe. Pourtant elle soutenait l’inverse dans son interrogatoire. [ 126 ] Le Tribunal considère que les contradictions de Mme C... P... sont majeures vu les éléments essentiels de l’infraction reprochée et affectent sa crédibilité.
De plus, le Tribunal a été à même de constater que, lors de son contre-interrogatoire, Mme C... P... modifie et peaufine sa version des faits afin de la rendre toujours plus critique à l’égard de l’accusé. [ 127 ] Du même coup, elle tente maladroitement de placer X dans une situation de vulnérabilité qui n’est pas soutenue par la preuve. Sa façon de rendre témoignage n’est guère gage de fiabilité et le Tribunal rejette sa version des faits relativement à cet évènement. [ 128 ] Pour sa part, l’accusé témoigne sensiblement au même effet que Mme C... P....
Cependant, il ajoute des détails quant au comportement de X pendant la matinée. Il explique au Tribunal que X ne participe pas aux activités du groupe. Il dit voir X devenir anxieux lorsqu’arrive son tour à un exercice de prononciation.
Selon lui, il est manifeste que X prend conscience du retard d’apprentissage qu’il a accumulé comparativement aux autres élèves à cause de sa période de suspension externe. [ 129 ] L’accusé dit se rappeler très bien être intervenu en classe auprès de X, mais explique naïvement et franchement qu’il intervient parce que X démontre des signes d’anxiété et qu’il est « incohérent dans son comportement ». X est agité, ouvre et ferme ses livres sans raison et sanglote seul. [ 130 ] L’accusé nie avoir pointé X du doigt de façon menaçante.
Il rapporte les paroles qu’il aurait prononcées à X et témoigne, qu’afin de le calmer et de le rassurer, il aurait plutôt posé sa main délicatement sur X et lui aurait dit amicalement : « X, tu le sais, je ne te laisserai pas tomber mon grand ». [ 131 ] L’accusé explique qu’à la suite d’un court moment de pleurs, X s’est calmé et les choses sont rentrées dans l’ordre paisiblement. Il relate que Mme C... P... était tout de même inquiète du comportement de X et demandait de quitter avec ce dernier. C’est pour ces raisons que l’accusé explique avoir dû convaincre Mme C...
P... de laisser X en classe, avec lui, justement parce que la situation s’était résorbée positivement. [ 132 ] Le Tribunal considère que la version de l’accusé qui témoigne sans atteinte à sa crédibilité est tout à fait plausible dans les circonstances. [ 133 ] Bien que la preuve démontre que l’accusé pouvait avoir eu un ton directif en classe, il avait aussi un regard et une attitude
soucieuse et bienveillante à l’égard de X. Le Tribunal est d’avis qu’il est normal, voire nécessaire, qu'un enseignant de première année du primaire assure une discipline et impose des limites dans sa classe. [ 134 ] Or, les propos tenus et les gestes posés par l’accusé à l’égard de X se voulaient, dans l’esprit du Tribunal, plutôt rassurants, encourageants et non pas agressifs et/ou intimidants. [ 135 ] Ainsi, ne retenant pas la version de Mme C...
P... et prêtant foi à la version de l’accusé, le Tribunal considère que le comportement adopté par ce dernier et les paroles prononcées à X n’ont rien d’objectivement menaçant dans les circonstances [56] . [ 136 ] Au surplus, la preuve est muette quant au sentiment de harcèlement ou des craintes subjectives de X, ce dernier n’ayant pas témoigné.
De plus, les inférences que le Tribunal peut tirer des pleurs de X sont multiples et celles que propose l’accusé sont plausibles vu l’ensemble de la preuve. 3- L’évènement du 2 mars lorsque X refuse de retourner en classe et la fin de la récréation [ 137 ] Le Tribunal considère que les voies de fait commis par l’accusé à l’égard de X dans la cour d’école ne peuvent constituer un acte interdit au sens de 264(2) C.cr . En effet, parce que le Tribunal a précédemment conclu dans son analyse que la défense prévue à l’
article 43 C.cr . trouve application dans les circonstances, ceci constitue, en droit, une autorisation légitime d’agir ainsi au sens de l’ article 264(1) C.cr . [ 138 ] Néanmoins, le poursuivant considère que les comportements de l’accusé, alors que Mme C... P... et son conjoint sont en rencontre privée avec Mme J... B... et X à la fin de cette même journée, sont de nature criminelle et harcelante pour la victime. [ 139 ] Mme C... P... témoigne que lorsqu’elle se présente à l’école pour quérir X à la fin des classes, elle est informée que son petit-fils serait enfermé dans un local de la direction.
Elle explique qu’elle se présente au secrétariat de la direction en compagnie de son conjoint et Y, la petite sœur de X, afin d’obtenir des réponses à ses inquiétudes. Ils sont accueillis par Mme J... B... qui leur indique que X est dans un local, car il a été impliqué dans un évènement violent avec l’accusé. [ 140 ] Selon le témoignage de Mme C... P..., Mme J... B... l’a fait entrer avec son conjoint dans le local où se trouve X afin de leur expliquer ce qu’on lui a relaté. Mme C... P... dit qu’elle voit X trembler de peur. Elle explique que Mme J...
B... barre la porte derrière elle en leur expliquant qu’elle agit ainsi pour la protection de X. [ 141 ] Pendant que Mme J... B... explique les évènements survenus dans la cour d’école, Mme C... P... témoigne entendre l’accusé frapper fort dans la porte du local. Elle ajoute qu’elle entend aussi l’accusé crier à haute voix et continuellement : « X, tu es mon élève, sort! Faut que je te parle! Tu es mon élève! X sort! ». [ 142 ] Mme C... P... raconte au Tribunal que l’accusé ne cesse de frapper violemment dans la porte et de crier avec colère pendant plus de 45 minutes.
Elle explique qu’elle voit que X est terrifié et qu’il craint de sortir du local. Mme C... P... ajoute que vu le comportement agressif de l’accusé de l’autre côté de la porte, même Mme J... B... refuse qu’ils sortent du local. Mme C... P... dit insister auprès de Mme J...
B... pour sortir et quitter, car elle craint pour la sécurité de Y qui est restée dans le secrétariat, donc près de l’accusé. [ 143 ] Elle conclut son témoignage de cet évènement en élaborant que son conjoint a dû s’interposer physiquement entre l’accusé et eux afin de leur assurer une protection, car l’accusé ne voulait pas les laisser quitter et clamait : « X, vient ici, faut je te parle, tu es mon élève ! ». Elle dit que Mme J... B... les encourageait fermement à quitter en vitesse, ce qu’ils ont fait alors que l’accusé se faisait ordonner par Mme J...
B... de retourner dans sa classe. [ 144 ] Pour sa part, Mme J... B... qui, de l’avis du Tribunal, a témoigné avec sérieux, franchise et faisant appel à ses réels souvenirs, a aussi raconté sa version de cet évènement. Or, contrairement au récit de Mme C... P..., son témoignage raconte une histoire tout autre.
[ 145 ] Tout d’abord, Mme J... B... dit que jamais Mme C... P... et son conjoint ne sont accompagnés que la sœur de X et jamais cette dernière n’aurait même été présente dans le secrétariat cette journée-là. Elle témoigne qu’effectivement elle raconte à Mme C... P... et à son conjoint ce que les intervenants lui ont relaté relativement aux gestes posés par l’accusé à l’égard de X. Elle dit qu’elle leur explique ce qu’est une entente multisectorielle impliquant les policiers et prévoit un plan de match pour que X puisse quitter l’école avec ses effets personnels sans avoir à croiser l’accusé. [ 146 ] Mme J...
B... dément le fait que l’accusé frappait agressivement à la porte du local en criant. Au contraire, elle témoigne que jamais l’accusé n’intervient dans la rencontre. D’ailleurs, elle ajoute que pendant les discussions, X est, contrairement au témoignage de Mme C... P..., calme et apaisé. [ 147 ] Par la suite, elle raconte que lorsqu’elle sort du local avec X, Mme C... P... et son conjoint, l’accusé les voit et s’approche d’eux désirant leur parler. Elle nie que l’accusé insiste ou adopte un quelconque comportement menaçant ou intimidant comme l’allègue Mme C... P....
Elle explique plutôt qu’elle ordonne à l’accusé d’aller dans sa classe, ce qu’il fait calmement. [ 148 ] Finalement, Mme J... B... dit qu’elle va elle-même chercher les effets personnels de X dans la classe de l’accusé pour les remettre à Mme C... P.... C’est d’ailleurs à ce moment que Mme J... B... témoigne obtenir la version des faits de la part de l'accusé sur ce qui s’était passé dans la cour d’école. [ 149 ] Bien que Mme C...
P... ait témoigné avec conviction et émotion de cette période passée dans le local du secrétariat de la direction, son récit n’est nullement soutenu par le reste de la preuve et il est, au contraire, démenti totalement par le témoignage de Mme J... B..., mais aussi celui de l’accusé. [ 150 ] De l’avis du Tribunal, Mme C...
P... offre une version déformée et exagérée de ce qui semble s’être réellement passé affectant la vraisemblance et la sincérité de son témoignage. [ 151 ] De plus, le Tribunal considère que la possibilité que la sœur de X, Y soit restée seule pendant plus de 45 minutes à proximité de l’accusé qui alors, selon la version de Mme C... P... est violent, agressif et en colère, est peu réaliste. D’ailleurs, ni Mme J... B... ou l’accusé ne nomment la présence de Y lors des évènements. [ 152 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal rejette l’entièreté du témoignage de Mme C...
P... de cet évènement qui ne peut être considéré comme crédible et fiable. [ 153 ] Pour sa part, l’accusé offre un récit que le Tribunal qualifie de vraisemblable et honnête, notamment parce qu’analogue à celui de Mme J... B.... Il explique qu’à la fin de sa journée, il se présente au secrétariat de la direction afin de s’informer sur la teneur de la rencontre entre Mme C... P... et Mme J... B.... Il dit alors entendre Mme C... P... parler fort dans un local.
Il témoigne cogner quelquefois avec de petits coups de jointure dans la fenêtre de la porte pour signaler sa présence. [ 154 ] Il explique qu’il n’a pas de réaction de quiconque, donc attend patiemment. Il admet que lorsqu’il voit l’ensemble des gens sortir du local, il s’avance en demandant s’il est possible qu’ils se parlent. Il témoigne qu’il n’obtient pas de réponse et Mme J... B... lui fait signe avec sa main de partir et d’aller dans sa classe, ce qu’il fait sur le champ. [ 155 ] À partir des témoignages qu’il retient, soit les témoignages de Mme J...
B... et de l’accusé, le Tribunal ne relève pas de comportement objectivement menaçant à l’égard de X ou des membres de sa famille par l’accusé [57] . Au contraire, la preuve démontre que l’accusé semble avoir été passif, patient, tout en limitant au minimum ses interactions avec les personnes impliquées. [ 156 ] De plus, la preuve étant à nouveau dépourvue de la perspective ou de la version de X ainsi que du conjoint de Mme C... P..., il est par conséquent impossible pour le Tribunal de conclure à une preuve hors de tout doute raisonnable des craintes subjectives de ces derniers.
[ 157 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal conclu que le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a adopté, à un moment ou à un autre, un ou des comportements à l’égard de X qu’il savait ou ne souciait pas qu’il aurait pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou les membres de sa famille. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé du chef d’accusation de voie de fait dans le dossier no. 540-01-104262-288.
ACQUITTE l’accusé du chef d’accusation de harcèlement criminel dans le dossier no. 540-01-105052-222. __________________________________ Simon B. Dolci, J.C.Q. Me Brenda Toucado Pour le poursuivant Me Benoit Demchuck Pour l’accusé Dates d’audiences : 27, 28 juillet et 4 octobre 2023. Plaidoiries écrites complétées le 24 novembre 2023 [25] Morris Manning, Alan W. Mewett et Peter Sankoff , Criminal Law , 5e éd. Markam, LexisNexis, 2015,
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