2023 QCCQ 8427, 2023 QCCQ 8427
Opinion
R. c. A.J. 2023 QCCQ 8427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-039805-217 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. A... J... Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ NOTE : Ce jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication rendue en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . Cette ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du plaignant. [ 1 ] L’accusé fait face à des infractions de nature sexuelle sur la petite fille de sa conjointe D... D....
Les événements se seraient déroulés pendant cinq ans alors que la plaignante X avait entre cinq et dix ans. [ 2 ] Cette dernière décrit des gestes à caractère sexuel survenus au domicile de sa grand-mère, alors que celle-ci est au travail. [ 3 ] L’accusé offre une dénégation générale et ses témoins font état d’une impossibilité que l’accusé ait été seul avec la plaignante. Contexte factuel [ 4 ] X est maintenant âgée de 22 ans. Elle est étudiante en cinquième secondaire. [ 5 ] Elle explique avoir séjourné fréquemment chez sa grand-mère. A... J... est le conjoint de celle-ci.
À son souvenir, elle les a fréquentés les fins de semaine, l’été ainsi qu’une certaine période où elle a habité avec eux. Elle a toujours été accompagnée de son frère Y, qui est son ainé de deux ans. [ 6 ] Elle donne une description détaillée de la maison où les abus ont eu lieu, mais est incapable de préciser si elle se situe à Ville A ou à Ville B.
Cependant, les témoignages convergent vers Ville B sur la rue A. [ 7 ] Elle décrit la chambre de ses grands-parents et ajoute que c’est à cet endroit qu’ils écoutent la télévision. [ 8 ] Les abus ont lieu le soir, aux moments où sa grand-mère travaille à la cantine et que l’accusé la garde. [ 9 ] Les premiers abus ont lieu à l’heure du bain. Il lui explique comment bien laver ses parties intimes. Au début, elle trouve cela normal puisque c’est comme un parent pour elle. Cependant, il insiste sur la région de sa vulve avec la débarbouillette et entre un peu à l’intérieur.
Au surplus, il fait de petits cercles autour de son clitoris avec ses doigts. [ 10 ] Elle est incapable de se souvenir de l’âge qu’elle a, mais précise être très jeune. Il ne la touche pas au niveau de la poitrine puisqu’elle n’a pas de seins. [ 11 ] Ensuite, c’est lors de la douche que les contacts sexuels ont lieu. Son corps grandit et il est plus insistant. Il se tient à l’extérieur de la douche. [ 12 ] Lorsqu’elle est dans la douche, il lui fait toucher son pénis par-dessus son pantalon et met sa main sur la sienne pour effectuer un mouvement de va-et-vient. À une occasion, il met sa main dans son pantalon.
Elle constate que c’est chaud et collant. [ 13 ] On lui demande son âge au moment des attouchements dans la douche/salle de bain. Elle explique que les attouchements ont cessé rapidement lorsqu’elle a atteint l’âge de se laver elle-même. [ 14 ] Les autres agressions ont lieu alors qu’elle est endormie dans le lit de l’accusé. Au début, étant encore assoupie, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Elle sent que sa main est sur le pénis de l’accusé, que la main de celui-ci est par-dessus la sienne et qu’il fait un mouvement de va-et-vient (« Il se crosse avec ma main »).
[ 15 ] Il la déshabille, touche son corps. Elle fige et garde ses yeux fermés. Elle précise qu’il fait jouer des films pornographiques sans le son. Elle attend que ça passe. Elle sait que sa grand-mère appelle à la fin de sa période de travail. C’est à ce moment-là qu’il la rhabille. [ 16 ] Régulièrement, elle et son frère sont rhabillés pour aller faire le ménage et fermer la cantine. Ensuite, ils reviennent se coucher à la maison. [ 17 ] Il y a d’autres abus alors qu’elle est au camping. Cela se passe lorsqu’elle veut faire une sieste dans le lit double de la roulotte en après-midi.
L’accusé vient se coucher à ses côtés, se met à la toucher sous ses vêtements et la pénètre digitalement. Elle est incapable de quantifier le nombre d’événements. [ 18 ] Il y a eu également un événement où il tente de la pénétrer. Tout commence comme à l’habitude alors qu’il écoute un film pornographique et qu’elle est endormie. Il se masturbe avec sa main, la touche, la déshabille, mais cette fois-là tente de la pénétrer. [ 19 ] Elle ouvre les yeux au moment où il est par-dessus elle. Il marmonne quelque chose indiquant qu’il doit se calmer et/ou qu’il ne peut pas faire ça.
Il la rhabille et sa grand-mère appelle peu de temps après. [ 20 ] Elle sent que le pénis de l’accusé est en érection puisqu’il appuie sur son clitoris et sa vulve. Elle voit son visage au-dessus d’elle. Elle bouge son corps afin d’indiquer à l’agresseur qu’elle est éveillée et il cesse. [ 21 ] Les gestes cessent lorsqu’il est accusé de gestes répréhensibles envers sa cousine. Ses parents cessent alors de l’envoyer chez sa grand-mère. [ 22 ] Elle a par ailleurs une excellente relation avec l’accusé qui la traite comme son enfant. [ 23 ] Lorsque sa cousine porte plainte, sa grand-mère l’amène chez sa tante F...
P... en cachette de l’accusé. Sa tante et sa grand-mère pleurent et semblent bouleversées. Tous prennent parti, ceux qui croient la plaignante et ceux qui croient A... J.... Son père se range du côté de sa mère et de son conjoint. [ 24 ] Elle et son frère rencontrent séparément des enquêteurs. Ils veulent savoir s’ils ont été témoins de quelque chose. X tremble et vit du stress. [ 25 ] On lui mentionne que si un jour c’est le bon moment, elle peut les rencontrer à nouveau. À ce moment, elle a 11 ans. Elle ne veut pas détruire sa famille ni la diviser.
Sa déclaration est datée d’avril 2012. [ 26 ] En 2012, elle n’assiste pas aux étapes du procès. Elle ignore la nature des gestes que ses cousines reprochent à l’accusé. Elle sait que ce sont des gestes de nature sexuelle. Elle n’a jamais su ce qu’elles ont dit à la cour. [ 27 ] Elle traverse ensuite des moments difficiles (dépression, frustration). Elle consulte un psychologue. Puis elle est référée au CLSC [1] , mais la liste d’attente est trop longue. Elle veut mettre fin à ses jours, mais n’en parle à personne, pas même à sa mère. [ 28 ] À 17 ans, elle est hébergée à Ville C au [Centre A].
Elle a la chance de rencontrer une intervenante et elle lui parle. C’est elle qui l’accompagne au poste de police la première fois. Le 22 juin 2021 qu’elle fera une déclaration vidéo sur les gestes qu’elle a subis. C’est la première fois qu’elle donne les détails des abus. [ 29 ] Lorsqu’elle était jeune, elle exprimait parfois ne plus vouloir retourner à cet endroit, mais refusait de répondre aux questions de sa mère. [ 30 ] En 2012, son père lui a demandé des détails afin de pouvoir la croire.
Elle a coupé les ponts avec lui puisqu’il voulait qu’elle garde contact avec eux. [ 31 ] Quand est-ce que sa mère a appris les agressions ? Adolescente, elle est rebelle et croit avoir fait des sous-entendus à sa mère, mais a refusé d’en dire plus. Elle savait dans son for intérieur que ça lui ferait de la peine. [ 32 ] Après sa déposition, elle écrit à sa tante afin de s’excuser de ne pas avoir eu le courage de dire ce qu’elle savait au bon moment.
Elle s’excuse de ne pas avoir pris le parti de ses cousines, de ne pas les avoir soutenues. [ 33 ] Après sa déposition au poste, sa cousine An... lui écrit via Messenger [2] . Elle est fière d’elle. Elle lui indique être là pour elle. Elles tentent de se revoir, sans succès. [ 34 ] Quant à la fréquence des abus, X donne les détails suivants : • Laver les parties intimes : dix fois « gros max » ; • Main sur son pénis au moment de la douche : moins de dix fois ; • Attouchements au camping : moins de dix fois ; • Attouchements dans la chambre : ces gestes surviennent à plusieurs reprises.
Elle ne peut préciser, mais c’est presque à chaque fois qu’elle s’endort là ; • Tentative de pénétration : une seule fois. [ 35 ] Où dorment-ils lorsqu’ils visitent leur grand-mère ? Elle dort dans une chambre à l’étage avec ses cousines et son frère dort dans le salon où il y a un ordinateur.
[ 36 ] Dans quel contexte s’endort-elle dans le lit de sa grand-mère ? Lorsqu’ils jouent à des jeux vidéo ou qu’ils écoutent la télévision, elle finit par s’endormir à cet endroit. [ 37 ] En contre-interrogatoire, elle précise que les agressions ont lieu lorsqu’elle est en visite chez sa grand-mère et non lorsqu’elle y habite. Elle spécifie qu’autant sa mère que son père l’envoient chez la grand-mère. Celle-ci s’occupe d’eux lors des journées de congé, sinon c’est l’accusé qui en prend charge. [ 38 ] Quelles activités fait-elle avec l’accusé ?
Elle et son frère vont au parc et s’occupent du cheval. [ 39 ] L’accusé a-t-il un problème de santé ? Oui, un problème au cœur. Il a d’ailleurs un appareil dans sa chambre. Lorsqu’on lui suggère qu’il a de la difficulté à faire ses journées, qu’il est couché dans sa chambre sans aller dehors, elle rétorque qu’il n’est pas toujours couché. Parfois il est assis au bout de son lit. [ 40 ] Soirée typique lorsque sa grand-mère travaille ? Elle parle de veiller tard. Majoritairement, elle s’endort dans leur lit et au retour de la cantine, c’est là qu’elle va se coucher dans sa chambre.
Parfois, elle va se coucher dans la chambre plus tôt que son frère. Il est rare qu’elle fasse une nuit blanche. Il n’y a pas d’horaire de dodo. [ 41 ] Elle est incapable de dire si la porte ou les lumières sont ouvertes lors des agressions sexuelles. [ 42 ] Elle admet qu’au début, lorsqu’il lui montre comment se laver elle trouve normal d’être touchée. Elle n’a aucune idée où est Y pendant qu’elle prend son bain. [ 43 ] Elle connait S... Pe... puisqu’il est le frère J... Pe..., la conjointe de son père et la mère de ses deux demi-frères. Ce sont les neveux et nièces de l’accusé. Elle le voit régulièrement.
Il est l’oncle de ses petits frères. [ 44 ] Lorsqu’on lui suggère qu’il est souvent chez l’accusé, elle précise l’avoir vu occasionnellement. Elle ne se souvient pas qu’il ait pu prendre soin de l’accusé pendant sa maladie. Elle n’a pas de souvenir que l’accusé, S... et son frère jouent à des jeux vidéo. S... n’a pas supervisé son bain ou sa douche. [ 45 ] Lorsqu’on lui suggère que l’accusé la guide pour bien se laver, elle répond qu’il le fait lui-même.
Ces attouchements ont lieu au début de son primaire (entre 5-8 ans). [ 46 ] Quant à la douche, il y a plusieurs fois où l’accusé met sa main sur son pénis, mais une seule fois à l’intérieur de ses shorts. Elle spécifie un short de type basket. Elle est incapable de dire si la porte de la salle de bain est ouverte. [ 47 ] Lorsqu’on la confronte à sa déclaration vidéo où elle a parlé d’une ou deux fois, elle ne se souvient pas de ce qu’elle a dit. Son souvenir précis c’est la fois où il met sa main dans son vêtement et que c’est chaud et visqueux. [ 48 ] Il l’embrasse parfois comme un amoureux (un long baiser).
Ce n’est pas un bec sec, mais il n’utilise pas sa langue. [ 49 ] Il est exact que les gestes dans la chambre n’ont jamais lieu lorsqu’elle est éveillée. Elle ajoute qu’il n’y a personne d’autre dans le lit lorsque ça se passe. [ 50 ] Lorsqu’on lui demande si les gestes ont lieu sous les couvertures, si elle a un pyjama ou un vêtement de jour, elle ne le sait pas. Les gestes commencent toujours de la même façon. Elle se fait réveiller par les attouchements. Les gestes sont semblables.
Il touche à sa vulve et elle a la main sur le pénis de l’accusé. [ 51 ] Lorsqu’elle exprime qu’elle se fait déshabiller, c’est que sa culotte ou le bas de son vêtement ont été descendus. [ 52 ] Elle ne s’en souvient pas d’avoir vu l’accusé toucher à sa cousine N... pendant un film ni d’avoir raconté ça à sa mère. [ 53 ] Quant à la tentative de pénétration, elle mentionne qu’elle se réveille alors qu’il est par-dessus elle.
Ensuite, elle spécifie qu’à son réveil, elle a la main sur le pénis de l’accusé et qu’un film pornographique est diffusé. [ 54 ] Elle précise ensuite que les premiers gestes se déroulent pendant qu’elle dort. Elle sent sa main sur le pénis de l’accusé, elle referme les yeux. Quand elle ouvre les yeux à nouveau, il est par-dessus elle. Elle est à moitié endormie et paralysée par la peur, mais consciente. [ 55 ] Sa grand-mère est-elle toujours sur place lors des séjours en camping ? Non, parfois elle travaille et elle se retrouve seule avec son frère et l’accusé.
Les cousines viennent fréquemment, mais pas tout le temps. Les siestes sont rares puisqu’il y a de nombreuses activités sur place. Elle ignore où est sa grand-mère pendant la sieste ou même si elle est au camping. [ 56 ] Elle est chez sa grand-mère lorsque sa tante appelle pour parler des abus dont ses cousines ont été victimes. L’accusé affirme que c’est « n’importe quoi ». [ 57 ] Il est question d’un toucher sexuel, de quelque chose de pas correct. Elle ignore les gestes reprochés.
Sa tante pleure, elle comprend qu’il s’est passé quelque chose. [ 58 ] Dans l’entrevue vidéo, elle a mentionné qu’elle croit que ses cousines sont au courant des abus sexuels qu’elle a vécu. Après avoir visionné le passage, elle n’est pas certaine qu’elles soient au courant. [ 59 ] En 2012, les policiers voulaient savoir si elle était témoin des agressions sur ses cousines ou si elle était victime. Elle a relu sa déclaration dernièrement elle ne se souvenait pas des détails donnés.
Elle imagine que son frère a eu les mêmes questions. [ 60 ] Elle affirme à nouveau ne pas avoir assisté au procès en lien avec les allégations d’agressions sexuelles sur An....
[ 61 ] Les abus sont-ils comparables ? Elle n’en a aucune idée. Lorsqu’on lui exhibe un
article de journal du [...] 2015 [3] , elle se souvient de l’avoir lu. [ 62 ] En réintérrogatoire, elle précise qu’avoir un souvenir clair signifie un souvenir spécifique avec plusieurs détails et qu’il n’y a pas de trou dans sa mémoire. Parfois elle se souvient seulement d’un moment spécifique de la journée. Elle ne pourrait pas mentionner son déjeuner, son habillement ou la température ce jour-là. [ 63 ] Lorsqu’elle et son frère vont chez l’accusé, il y a également ses cousines (N..., An... et A3...). L’accusé embrasse les filles sur la bouche, et ce, devant tout le monde.
Au début, cela lui semble normal, c’est un geste d’affection. À ses yeux, c’est un grand-père cool qui leur permet de veiller tard (2-3 heures du matin), de fumer des cigarettes et qui fait des activités avec eux. [ 64 ] Sa cousine A3... a moins d’attention. Elle n’est pas embrassée. Il est même méchant à son égard, mentionnant qu’elle a un surplus de poids. [ 65 ] A4... V... est la mère de la plaignante. La grand-mère paternelle et son conjoint lui accordent des pauses dans sa vie de mère monoparentale en prenant soin des enfants durant l’été et certaines fins de semaine.
Les enfants ont même vécu chez eux environ trois mois alors que X ne va pas encore à l’école. [ 66 ] La grand-mère travaille de soir dans une cantine à Ville B. C’est alors l’accusé qui prend soin des enfants. Elle avait confiance en lui. Leurs cousines se font également garder et M..., la fille de l’accusé, s’y trouve parfois. [ 67 ] Le premier dévoilement est en 2006 alors que sa fille ne va pas encore à l’école. L’accusé aurait regardé ses parties intimes, voulant voir si elle a des bobos. Elle explique à sa fille que seuls maman, le médecin ou grand-maman peuvent vérifier ses parties intimes.
Elle avise la grand-mère, mais celle-ci nie. Elle appelle les policiers de Ville C afin de porter plainte, mais il n’y a pas de suite. [ 68 ] À un certain moment, sa fille émet le souhait de ne pas y aller. Elle insiste en précisant que sa grand-mère veut la voir et X accepte d’y retourner. [ 69 ] Les contacts cessent en 2012. Elle dit à sa fille qu’il est important de dire s’il s’est passé quelque chose. Sa fille rapporte qu’A... les embrasse sur la bouche. Lorsqu’elles semblent dormir dans le lit, il peut toucher les parties de ses cousines en écoutant un film d’adulte à la télévision.
Elle a la conviction qu’il y a plus, mais sa fille ne veut pas parler. [ 70 ] Quand elle l’interroge, celle-ci se braque, change de comportement et mentionne en pleurant : « tu ne comprends pas ». Ça semble confrontant de lui parler. La mère, qui a elle-même été brusquée à révéler les abus qu’elle a vécus, lui rappelle que lorsqu’elle sera prête, elle pourra le dire. [ 71 ] En contre-interrogatoire, elle reparle du premier dévoilement. Sa fille lui raconte qu’il l’aurait touchée avec ses doigts pour voir si elle a des bobos. Elle ignore si la grand-mère est présente. Ce n’est pas dans un contexte de bain.
Il a vérifié avec ses doigts. [ 72 ] De 2006 à 2010, les enfants voient régulièrement la grand-mère et son conjoint (au moins une fin de semaine par mois et l’été). Les cousines sont habituellement présentes. [ 73 ] Lorsqu’on lui suggère que l’accusé est malade en 2006, elle n’a pas de souvenir qu’il a été hospitalisé ou alité. Elle croit avoir déjà rencontré S...
Pe.... [ 74 ] Avant le dévoilement de sa fille, les seules informations qu’elle a, c’est que l’accusé écoute des films pornographiques alors qu’elle est avec ses cousines dans le lit, qu’il y a des attouchements sous les couvertures et des baisers sur la bouche. [ 75 ] Lorsque sa fille est rencontrée par les enquêteurs (plainte des cousines), elle relate ne pas avoir été victime de l’accusé.
Cependant, avant d’aller au poste de police, elle lui confie qu’il s’est passé quelque chose, mais qu’elle ne veut pas en parler. [ 76 ] Elle ignorait que l’accusé avait plaidé coupable relativement au dévoilement d’An.... [ 77 ] L’enquêteur David Larose , a fait une démarche pour rencontrer An... et N... en lien avec un possible témoignage à la cour. Elles refusent, ne voulant pas revivre les événements. An... s’est fait la porte-parole de N.... [ 78 ] Le Tribunal a admis certains documents en lien avec la preuve d’actes similaires. La preuve relève qu’A...
J... a fait face à un mandat d’arrestation en juillet 2012 relativement à des gestes à caractère sexuel s’étant déroulés entre janvier 2005 et décembre 2009 [4] . [ 79 ] L’accusé signe un exposé des faits [5] le 21 octobre 2014 par lequel il reconnait avoir agressé sexuellement An..., pour une période réduite soit entre janvier 2005 et janvier 2006. [ 80 ] Quant aux faits : • La victime est âgée entre 8 et 9 ans au moment des événements ; • La victime se rend régulièrement chez eux les fins de semaine pour se faire garder ; • L’enfant reste seule avec l’accusé lorsque sa grand-mère va travailler entre 16 h 30 et 2 h ; • Cinq épisodes distincts de différentes natures se déroulent au domicile de Ville B ; • L’accusé embrasse l’enfant à deux reprises sur la bouche avec la langue et lui dit qu’il l’aime ; • À une reprise l’accusé caresse ses seins en lui disant que c’est la façon de les faire pousser plus vite ;
• À une reprise l’accusé touche le pubis de l’enfant par-dessus ses vêtements. Il commence par toucher la cuisse et monte par la suite vers son pubis. • Lors du dernier événement, l’accusé tente de pénétrer l’enfant. Elle écoute la télévision dans la chambre de l’accusé avant de se coucher. L’accusé change de poste pour mettre un film à caractère pornographique. • L’accusé veut reproduire les scènes du film.
Il détache ses pantalons et se couche sur l’enfant en tentant de la pénétrer, mais cesse lorsqu’elle lui dit que ça fait mal. • Les événements se produisent dans la chambre des maîtres en l’absence de la grand-mère. • L’enfant se confie à une amie alors qu’elle est au secondaire et finalement à sa mère en juillet 2011, moment où la plainte est portée. [ 81 ] Lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité [6] , l’accusé reconnait plaider coupable de façon libre et volontaire, sans promesse ni menace de qui que ce soit.
L’exposé des faits signé est lu en salle de Cour. [ 82 ] Son avocat expose qu’il y aura certainement une peine de détention. La peine pourrait être jusqu’à 10 ans, mais probablement autour de 2 ans dépendamment du rapport présentenciel. [ 83 ] Concernant la preuve en défense, l’accusé, sa conjointe D... D... ainsi que S... Pe... témoignent. [ 84 ] A... J... fréquente D... D... depuis l’an 2000. Ils ont habité à différentes adresses dont la rue A à Ville B de décembre 2005 jusqu’en 2010. [ 85 ] Il occupe un emploi à la cantine A en 2005 jusqu’à son diagnostic le 6 janvier 2006.
Il est hospitalisé jusqu’au 15 janvier 2006 en lien avec une insuffisance cardiaque [7] . [ 86 ] Suivant son médecin, il ne peut pas rester seul à la sortie de l’hôpital. Son neveu S... débute alors une période de gardiennage. Il prépare les repas et l’aide pour aller à la salle de bain. [ 87 ] Il l’aide les six premiers mois, précisant par contre jusqu’en décembre 2006. Il arrive dans l’après-midi quand sa conjointe quitte travailler.
Il dort sur place cinq jours par semaine, juste en face de la chambre des maîtres sur le divan de la chambre d’ordinateur. [ 88 ] Ses problèmes de santé sont tellement importants qu’il ne peut qu’écouter la télévision et jouer à des jeux vidéo. À la mi- décembre, la situation va mieux. [ 89 ] X et Y sont les enfants d’Al... P..., le fils de sa conjointe. Al... et sa nouvelle conjointe J... Pe... (nièce de l’accusé) veulent parfois faire des sorties sans les enfants. Ils les font garder les fins de semaine ainsi que l’été, et ce, à partir de Noël 2006. [ 90 ] An..., N... et A3... sont les filles de F... P....
À son souvenir, les trois cousines viennent également une fin de semaine sur deux, le même weekend que les autres. Ils côtoient tous S.... Lorsque S... dort sur le divan, Y est sur des coussins tandis que les filles dorment dans l’autre pièce. [ 91 ] Entre 2006 et 2008, S... peut rester sur place parfois jusqu’à 4-5 heures du matin. Étant donné qu’il est sous engagement avec un couvre-feu, il ne peut repartir du domicile à cette heure tardive. [ 92 ] Quant à la routine des bains pour X, c’est lui ou S... qui s’en occupent. Ils restent à l’extérieur de la salle de bain et jouent aux dards ou cuisinent.
X ne prend pas de douche. Il craint qu’elle puisse tomber. [ 93 ] Lorsqu’elle est jeune, il la lave et la surveille. Il prend une débarbouillette et puisqu’elle ne sait pas se laver, il lui montre les parties de son corps qu’elle doit laver. [ 94 ] Comme elle ne comprend pas, il lui montre les bras, les jambes, les parties génitales, mais ne la touche pas, il lui pointe. Il n’a pas souvenir de la questionner en lien avec des bobos sur ses parties personnelles. [ 95 ] Il affirme lui avoir montré comment se laver une seule fois. Ensuite, il la surveille.
Quant à S..., il ne donne pas le bain, il surveille seulement. D... participe à donner le bain quand elle est à la maison. [ 96 ] Il nie avoir touché avec insistance les parties personnelles de X ou son clitoris. Il nie également avoir mis la main de l’enfant sur son pénis. Il nie les attouchements sexuels commis dans sa chambre. Il affirme n’avoir jamais écouté de film pornographique. [ 97 ] Ils sont souvent réunis tous ensemble dans sa chambre pour jouer aux jeux vidéo. Il arrive que X s’endorme dans le lit.
Quand sa conjointe arrive, elle l’apporte dans sa chambre ou il demande à son frère de la réveiller. [ 98 ] Pourquoi demander aux autres de la déplacer ? Parce qu’il est occupé à prendre sa douche. Il prend de neuf à dix douches par jour. Il ajoute que ça ne lui tente pas et que Y est assez vieux pour le faire. [ 99 ] Il conclut qu’elle reste majoritairement dans le lit puisque la grand-mère revient vers deux ou trois heures du matin. [ 100 ] Parfois, ils vont fermer la cantine. À ces occasions, il réveille les enfants.
Sa conjointe appelle trois à quatre fois par semaine pour aviser de son retour. [ 101 ] Parfois sa conjointe les met dehors de la chambre (lui, Y et S...), car ils jouent trop tard aux jeux vidéo. Y ne se couche pas, même s’il insiste, puisqu’il veut continuer à jouer.
[ 102 ] Quant au camping, il n’y va pas souvent. Une fois par mois, peut-être aux deux semaines, sauf pendant les deux semaines de vacances de sa conjointe. À cette occasion, X et son frère sont présents ainsi que les trois cousines. Il n’a jamais fait de sieste dans la roulotte ni rejoint la plaignante. [ 103 ] Il est presque interdit aux enfants de rentrer dans la roulotte en leur absence puisqu’il y a du propane.
Lorsqu’on lui suggère qu’ils peuvent utiliser la toilette, il n’a pas de souvenir qu’ils y soient allés seuls. [ 104 ] Il est catégorique, ils ne couchent pas sur place sauf à l’été 2010, pendant les rénovations à leur appartement. [ 105 ] Quant aux becs, il admet avoir embrassé X et les cousines sur les lèvres, dans un contexte d’affection. Il donne des câlins et lorsqu’elles veulent un bisou, il le donne. Cela lui semble normal puisque c’est ainsi qu’il embrassait sa mère. Il n’a jamais embrassé sa conjointe ni ses ex-conjointes avec la langue. [ 106 ] Il expose ensuite les motifs de son plaidoyer.
Le jour du procès, son avocat mentionne qu’il ne pourra pas faire grand-chose pour lui et qu’il risque 20 ans de prison. Il suggère de plaider coupable et d’accepter 2 ans de prison. [ 107 ] Il a peur et ne veut pas faire 20 ans de prison. On lui exhibe l’exposé des faits [8] . Il dit ne l’avoir vu qu’après son plaidoyer. Il a signé parce qu’on lui a dit qu’il n’avait pas de chance et que « le juge allait tirer la couverte vers la jeune ». [ 108 ] Concernant le fait d’avoir embrassé An... avec la langue, il dit avoir mal vu le document.
Il nie avoir caressé les seins, touché le pubis ou avoir tenté de la pénétrer. Marmonnant un peu pour lui-même, il exprime qu’il était malade, tanné des procédures, qu’il a décidé de plaider coupable afin de passer à autre chose. [ 109 ] Questionné par le Tribunal, il répète « Ça faisait un bout tsé que j’étais malade pis j’étais tanné ». [9] [ 110 ] Il spécifie ne plus avoir de sexualité avec sa conjointe, et ce, depuis 18 ans.
Il n’a pas d’érection à cause de son diabète et de son état cardiaque. [ 111 ] Lors du contre-interrogatoire, l’accusé décrit ses antécédents avec difficultés. [ 112 ] Quant au plaidoyer de culpabilité, il n’était pas prévu, car il n’était pas coupable. C’est la journée même du procès qu’on lui a parlé d’un plaidoyer. [ 113 ] Les peines maximales qui lui sont expliquées sont de 20, 10, 2 ans ou 45 jours. Il admet qu’en salle de Cour son avocat a parlé d’un maximum de 10 ans de détention, mais ce n’est pas ce qu’il lui a dit en privé.
Il ne se souvient pas des circonstances où il a signé la trame factuelle. [ 114 ] Son avocat a vérifié les faits qu’il voulait reconnaitre. Certains aspects n’ont pas été reconnus. Il a signé n’importe quoi, voulant passer à autre chose car il allait mourir. [ 115 ] Il a parlé des présentes accusations avec sa conjointe puisqu’elle lui a posé des questions, mais ils n’ont pas arrangé leurs versions ensemble. Il ne parle presque plus à S... puisqu’il a un emploi. Il le voit occasionnellement. [ 116 ] Lors des bains, il rapporte que la plaignante sortait du bain trop vite, sans se laver.
Il lui a montré comment se laver et situe cela après 2006. La première démonstration a lieu en employant son corps pour enseigner où se laver. [ 117 ] La deuxième fois c’est sur le corps de l’enfant, mais il ne touche pas ses parties personnelles. Il aurait pointé du doigt où se laver pour finalement admettre qu’il l’a lavée autour de la vulve, mais pas les fesses. C’est sa main à elle avec la débarbouillette qu’il passe autour de la vulve.
C’est probablement à l’été 2006, car après cinq ou six mois, il va mieux. [ 118 ] Lorsqu’interrogé par le policier Beaudoin, il prétend voir rarement la plaignante puisqu’il la garde aux six mois.
Il admet avoir menti pour se débarrasser de cet interrogatoire. [ 119 ] Il a entendu une conversation en 2020 entre sa conjointe et son fils Al... à l’effet que X a eu des rougeurs à la vulve et que c’est Y qui l’aurait trop lavé. [ 120 ] Lorsqu’on lui suggère qu’il porte des shorts au moment du bain, il est catégorique, il porte toujours un pyjama long, pour finalement admettre ne pas se souvenir ce qu’il peut porter, mais qu’il met seulement des shorts comportant des poches et une ceinture. [ 121 ] Il n’a jamais donné le bain aux autres enfants.
Ils sont assez vieux ou c’est An... qui prend soin de ses deux sœurs. [ 122 ] Parlant à nouveau de S..., il précise qu’il vient à la maison tous les jours jusqu’en 2011. Au moins à quatre ou cinq reprises par semaine. S... est toujours là, ils jouent aux jeux vidéo assis sur le bout du lit pendant que sa conjointe dort. [ 123 ] Lorsque les parents viennent porter les enfants tard le soir, il attend le retour de sa conjointe pour les déshabiller.
C’est Y qui enlève les bottes et les enfants ne dorment pas en pyjama ces soirs-là. [ 124 ] Il affirme qu’il y a des règles quant à l’heure de coucher, pour finalement admettre qu’il n’y a aucune règle. Les enfants s’endorment régulièrement dans son lit, mais 80 % du temps Y reste avec lui. À 4 h du matin, la grand-mère dit qu’il est l’heure d’aller se coucher. Il est rare qu’elle arrive avant deux ou trois heures du matin. [ 125 ] Il concède qu’il n’y a pas de conflit entre lui, X ou An.... [ 126 ] Lorsque X s’endort dans le lit, rarement il va la porter dans son lit.
Il demande souvent à Y (8-9 ans) de la réveiller et de la reconduire à son lit.
[ 127 ] Questionné sur son absence de sexualité des 18 dernières années, il n’a même pas essayé. Le diabète de type II est un empêchement. La preuve révèle toutefois que son diagnostic est en 2018. [ 128 ] Quant aux becs sur la bouche, il n’en donne pas à A3..., car il n’a pas de proximité avec elle ni à Y parce qu’on n’embrasse pas les garçons. [ 129 ]
Malgré qu’il affirme plaider coupable pour une entente de deux ans de détention, il finit par admettre qu’il n’y avait en réalité pas d’entente à ce sujet. [ 130 ] D... D... est la conjointe de l’accusé depuis 23 ans. Ses petits-enfants X et Y viennent vivre chez elle en 2005 pour une période de trois mois et demi, précisant que M..., la fille de son conjoint habite avec eux. [ 131 ] De 2005 à 2010, ils habitent à Ville B sur la rue A. Elle voit ses petits-enfants régulièrement.
Les enfants de F... venaient rarement en hiver, car ils n’étaient pas « sorteux ». [ 132 ] En 2006, ils gardent plus souvent car son fils Al... a une nouvelle conjointe. Durant les vacances estivales, elle garde ses petits- enfants au camping. La roulotte a été achetée en 2006 et c’est régulier que tout ce beau monde dorme sur place. [ 133 ] L’accusé n’est jamais seul avec X au camping. Sans même qu’une question ne lui soit posée, elle affirme qu’il n’y a pas eu de sieste dans la journée. [ 134 ] Son conjoint est mal en point en 2006. Ils doivent organiser des soins à domicile et c’est S... Pe... qui s’en occupe.
Il doit être présent du moment où elle part jusqu’à son retour. Il est là cinq jours par semaine, à l’exception des deux jours où elle est en congé et en vacances estivales, et ce, de 2006 à 2010. [ 135 ] S... aide son conjoint à se déplacer et à superviser le bain des enfants. [ 136 ] À son retour du travail, S... est toujours là. X est couché dans sa chambre à l’exception de quelques fois dans la chambre des maîtres et c’est elle qui l’amène dans son lit.
Selon son conjoint, elle s’est endormie pendant qu’ils jouaient aux jeux vidéo. [ 137 ] Quant au premier procès, elle a su les gestes reprochés à son conjoint lors du témoignage d’An... [10] . [ 138 ] Le jour du procès, elle est là. Me Foisy aurait dit que l’enfant va être cru et lui aurait conseillé de plaider coupable pour avoir moins de temps. Son conjoint « a eu peur, faque les quételles ont pogné faque il a dit coupable ». [11] [ 139 ] Curieusement, elle affirme que la rencontre avec l’avocat a eu lieu quelques jours avant le procès, à son bureau et en après-midi.
Son conjoint la situe plutôt le matin du procès, au tribunal. [ 140 ] Elle confirme qu’ils n’ont plus d’activités sexuelles depuis 2006 à cause de son arythmie cardiaque, elle ne mentionne pas le diabète. [ 141 ] En contre-interrogatoire, elle mentionne avoir travaillé à la cantine de mai 2004 jusqu’en 2011 avec un horaire de soir, du mercredi au dimanche. [ 142 ] Pendant quatre ans, S... dort chez elle. S’il est fatigué, il couche sur place, mais elle est toujours présente. Lorsqu’elle revient de travailler, ils (son conjoint, S... et
Y) sont presque tout le temps en train de jouer aux jeux vidéo. Elle va coucher Y en arrivant, tandis que X est endormie. [ 143 ] Quand on lui suggère que S... est resté entre six mois et un an, elle est catégorique : c’est quatre ans. Même si son conjoint va mieux, il reste. [ 144 ] Au camping, les enfants ne font jamais de sieste. L’accusé en fait à l’occasion puisqu’il est fatigué, mais jamais avec un enfant. Les enfants ne peuvent pas aller dans la roulotte sans eux, sauf pour aller à la salle de bain. [ 145 ] S... Pe... affirme avoir pris soin de son oncle entre 2006 et 2010 à cause de son état de santé.
Il doit le surveiller lorsque sa tante est au travail. [ 146 ] Il ne peut pas laisser l’accusé seul. Il surveille les bains en laissant la porte ouverte. Ils jouent aux dards ou cuisinent. L’accusé expose d’un trait ce que le Tribunal appellera plus tard son « texte appris ». [ 147 ] Sa tante quitte à 15 h et revient vers 2 h sauf les jours de congé. Il dort sur place 2 jours par semaine.
Les enfants sont présents la fin de semaine et parfois la semaine. [ 148 ] Il est incapable de préciser quel mois cela cesse ni d’ailleurs si c’est avant ou après sa fête en août 2010. [ 149 ] Pour la période du bain, la porte de la salle de bain est ouverte. Lui et l’accusé jouent aux dards. Si jamais X oublie sa serviette, c’est son frère qui la lui donne. [ 150 ] Les fins de journées sont semblables. À son retour, D... les envoie se coucher vers 3-4 heures du matin.
Parfois elle se couche dans le lit où ils sont assis et joue avec sa tablette. [ 151 ] Il n’a jamais vu la plaignante dormir dans le lit de son oncle, mais Y s’y endort parfois. [ 152 ] D... appelle tous les soirs pour avertir qu’elle est en route vers la maison puisqu’elle a l’argent de la cantine avec elle.
[ 153 ] Il prétend ne pas connaitre les allégations précises de X. [ 154 ] En contre-interrogatoire, il réaffirme avoir passé cinq jours par semaine chez son oncle entre 2006 et 2010, sans aucune exception ni vacances, ni sortie avec une copine. Il va même jusqu’à affirmer n’avoir jamais laissé l’accusé seul avec les enfants. [ 155 ] Il arrive vers 14-15 heures puisque sa tante travaille à partir de 16 heures. Régulièrement il joue aux jeux vidéo jusqu’à cinq heures du matin, ensuite il va dormir. Il dort jusqu’à midi le lendemain.
Le droit [ 156 ] Puisque les témoignages des victimes alléguées et de l’accusé sont contradictoires quant aux éléments déterminants de la preuve des infractions reprochées, il convient de rappeler que ce dernier n’a rien à prouver. [ 157 ] Le Tribunal ne doit pas comparer les versions et choisir laquelle lui apparait la plus probable ; il lui faut plutôt évaluer la preuve en tenant compte de la présomption d’innocence pour décider si l’infraction a été prouvée ou non, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 158 ] Étant donné qu’il s’agit essentiellement d’une question de crédibilité, il y a lieu de référer à l’arrêt R. c.
W.(D.) qui propose une démarche en trois étapes : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si [sic] n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé [12] . [ 159 ] La Cour suprême rappelle que « le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste […] un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé » [13] . [ 160 ] L’essentiel c’est que le manque de crédibilité de l’accusé, le cas échéant, n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 161 ] Le témoignage d’un adulte concernant des gestes s’étant déroulés dans sa tendre enfance doit être analysé en gardant à l’esprit que son souvenir s’est cristallisé alors qu’il est un enfant. [ 162 ] La Cour suprême s’exprime ainsi : (…) que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants (…) Il s’est plutôt soucié du fait qu’une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte. J’estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. (…) [14] [ 163 ] Au même effet, dans une vaste étude en matière d’abus historiques sur de jeunes personnes, on traite de la mémoire descriptive chez les victimes ayant subi des abus sexuels répétés à un jeune âge.
Il est possible que les victimes décrivent les événements comme un « scénario » et qu’elles omettent des détails périphériques [15] . [ 164 ] Le juge de première instance se doit de tenir compte de ces facteurs en évaluant la crédibilité et la fiabilité du témoignage. [ 165 ] Certains oublis ou contradictions relatives à des éléments périphériques ne doivent pas automatiquement mener à la conclusion que le témoignage est dépourvu de fiabilité. [ 166 ] Pour le juge d’instance, le fardeau de preuve reste le même, mais l’évaluation du témoignage ne peut être faite en regard des caractéristiques propres au témoignage d’un adulte (les adresses, l’habillement, le temps, la durée).
Il faut se rappeler qu’ici l’adulte témoigne de gestes s’étant déroulés alors qu’elle est enfant. Questions en litige
a) Est-ce que le plaidoyer de culpabilité ainsi que la trame factuelle correspondante sont admissibles en preuve à
titre de faits similaires ?
b) Est-ce que la poursuite s’est déchargée de son fardeau, soit d’établir hors de tout doute raisonnable la commission des infractions ? Analyse Faits similaires ou preuve d’une conduite indigne [ 167 ] La poursuite a présenté une requête afin que soient admis certains éléments à
titre de preuve de faits similaires. [ 168 ] La preuve de faits similaires est présumée inadmissible. Elle ne sera admise que si elle tend à établir davantage qu’une
propension générale et si elle est plus probante que préjudiciable quant aux questions soulevées par l’infraction reprochée. [ 169 ] Le Tribunal a rejeté les éléments de preuves relatifs à N... et permis de mettre en preuve ceux relatifs à An... [16] , et ce, afin de répondre aux objectifs qui se rapportent à la question ultime en litige, soit la crédibilité. Les fins recherchées par la poursuite sont : 1. Établir l’ actus reus et contrer la défense de dénégation générale ; 2.
Établir la mens rea , c’est-à-dire le caractère volontaire et l’intention spécifique de se livrer aux gestes reprochés à des fins d’ordre sexuel ; 3. Rehausser indirectement la crédibilité et la fiabilité du récit de la plaignante, dans la mesure où son récit est opposé à une dénégation générale de l’accusé. [ 170 ] Dans R. c.
B. (C.R.) [17] , la Cour suprême mentionne ce qui suit : « Dans des cas comme celui-ci, où la parole d’une enfant qui aurait été agressée sexuellement est opposée à celle de l’accusé, la preuve de faits similaires peut être utile relativement à la question cruciale de la crédibilité. » [ 171 ] L’arrêt R. c. Andriesanu [18] est au même effet. [ 172 ] L’arrêt R. c. Handy [19] propose plusieurs facteurs visant à relier les faits similaires aux circonstances de l’accusation : 1. La proximité temporelle des actes similaires. 2.
La mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée. 3. La fréquence des actes similaires. 4. Les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant. 5. Tout trait distinctif commun aux épisodes. 6. Les faits subséquents. 7. Tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires. [ 173 ] Il y a une proximité temporelle puisque les infractions reliées à An...
H... ont lieu entre janvier 2005 et janvier 2006 et celles reliées à X de mars 2006 à juillet 2011. [ 174 ] Quant à la fréquence, il y a eu 5 gestes pour An... H... et des dizaines pour X. On constate des touchers similaires au niveau de la vulve/pubis, une tentative de pénétration, l’écoute d’un film pornographique et le fait d’embrasser sur la bouche. [ 175 ] Il n’y a pas de ressemblance dans les moindres détails.
Ce sont plutôt dans les circonstances entourant les gestes que les similitudes sont frappantes : - Le lieu de l’infraction, soit la maison de la grand-mère ; - Certains attouchements ont lieu dans le lit de la chambre des maitres ; - Le contexte de gardiennage et d’autorité ; - Le fait que ce soit à l’heure du coucher ; - L’âge des victimes, soit de 5 à 10 ans pour X et entre 8 et 9 ans pour An... H.... [ 176 ] Dans les traits distinctifs, on remarque que An...
H... a été touché au niveau des seins et embrassée avec la langue, tandis que X a été forcée de toucher le pénis de l’accusé. [ 177 ] Le Tribunal considère qu’il n’y a pas de preuve de fabrication ou de collaboration entre les victimes. La plaignante X sait qu’on lui reproche des gestes à caractère sexuel et elle a lu un
article de journal traitant du plaidoyer de culpabilité. [ 178 ] Le test ultime est de savoir si la preuve de faits similaires est suffisamment probante pour tirer les inférences suggérées par la poursuite. [ 179 ] Il est difficile d’imaginer une preuve plus probante qu’un plaidoyer de culpabilité accompagné d’une trame factuelle signée et lue en salle de cour après une vérification de l’aspect libre et volontaire du plaidoyer. [ 180 ] Le Tribunal croit que la preuve admise atteint un haut niveau de valeur probante et qu’il n’y a pas de préjudice démesuré pour l’accusé.
Analyse de la crédibilité [ 181 ] La décision Foomani [20] rappelle aux juges d’instance que la dénégation générale est souvent la seule manière d’exprimer son innocence face à des accusations. [ 182 ] Sauf qu’ici la façon de témoigner de l’accusé est telle que sa version ne peut être crue d’emblée ; son langage non verbal, ses
affirmations peu nuancées et son regard détourné avant de répondre à des questions difficiles du ministère public permettent de douter de sa sincérité. [ 183 ] Cette conclusion découlant plutôt d’impressions ne suffit pas pour écarter son témoignage et n’examiner que la version des témoins du ministère public ; comme déjà mentionné, il faut d’abord répondre à la question de savoir si la preuve offerte en défense, appréciée en considérant l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable. [ 184 ] La version offerte par l’accusé ne soulève pas de doute raisonnable.
Plusieurs aspects de son témoignage ne sont pas crédibles ou ont été contredits. Les raisons suivantes doivent notamment être considérées de façon globale et non isolément. [ 185 ] Le témoignage de l’accusé est rempli d’exagérations et peut même être qualifié d’évolutif sur certains aspects. [ 186 ] La version offerte est quasiment caricaturale et semble être un « texte appris ». • Pendant 4 ans (de 2006 à 2010), S... Pe... est présent en tout temps lorsque la grand-mère travaille, et ce, afin d’aider l’accusé qui a un problème de santé ; • Au moment du bain, S... et l’accusé surveillent la salle de bain.
Ils jouent au dard ou cuisinent ; • Ils passent la soirée à jouer aux jeux vidéo dans la chambre des maitres jusqu’à l’arrivée de la grand-mère. [ 187 ] La défense est partiellement basée sur une impossibilité que l’agression sexuelle puisse avoir eu lieu puisqu’il y a un témoin en tout temps. [ 188 ] Le Tribunal constate des contradictions entre le témoignage de l’accusé et celui des autres témoins ainsi qu’au sein même de sa version. [ 189 ] Le Tribunal a la conviction que l’accusé a menti à la Cour, entre autres pour expliquer son plaidoyer de culpabilité à l’égard d’An....
Il prétend que son avocat lui a conseillé de plaider coupable le matin même et qu’il n’a pas eu le choix, considérant son peu de chance de succès. [ 190 ] C’est contradictoire avec la phrase où il dit lui-même être tanné des procédures et qu’il voulait en finir. [ 191 ] Sa conjointe, témoignant sur le même aspect, va quant à elle parler d’une rencontre au bureau de l’avocat quelques jours avant le procès, en après-midi, où l’on discute du changement de plaidoyer. [ 192 ] Il explique que les faits à la base de son plaidoyer sont inexacts : soit il a mal vu le document ou ne l’a lu qu’après le plaidoyer.
Le plaidoyer est fait en salle de Cour et la trame factuelle est lue sa présence. [ 193 ] Il prétend avoir craint une longue peine de détention, parlant même de 20 ans alors qu’on sait que la peine maximale était de 10 ans. [ 194 ] Il est incapable d’expliquer la négociation ayant eu lieu avant l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité. On constate qu’il a plaidé coupable à certains gestes et non à d’autres et que la période infractionnelle est raccourcie.
Il n’a d’ailleurs pas plaidé coupable quant aux gestes allégués concernant N.... [ 195 ] Il a menti lors de son interrogatoire en 2021 en prétendant voir rarement la plaignante, soit une fois aux six mois. [ 196 ] Sa volonté d’établir qu’il ne touche jamais à l’enfant lorsqu’elle s’endort ou qu’il ne la déshabille pas est particulière.
Lorsqu’Al... emmenait l’enfant le soir, c’est sa conjointe qui la déshabillait à son retour, ou il demandait à Y de le faire, lui qui est pourtant un enfant tout comme X. [ 197 ] Lorsqu’on devait apporter X dans sa chambre, ça ne pouvait pas être lui puisqu’il prend 9-10 douches par jour. [ 198 ] Lorsqu’il nie avoir discuté de la preuve avec les témoins, cela semble invraisemblable. Son neveu va pourtant aborder des thèmes précis exactement de la même manière que son oncle, dont le fait que la victime ne s’endormait pas dans le lit, ou que A...
J... ne donnait pas le bain. [ 199 ] Quant aux gestes commis dans la roulotte du camping, l’accusé affirme que jamais les enfants n’ont dormi à cet endroit, ni lui d’ailleurs. Sa conjointe la contredit sur cet aspect. [ 200 ] Son témoignage est évolutif quant aux bains. Il dit d’abord n’avoir jamais lavé X, pour ensuite indiquer lui avoir enseigné comment le faire. Il lui a pointé où se laver, pour ensuite affirmer qu’il fait la démonstration avec son corps. Finalement il rapporte l’avoir lavée avec la débarbouillette sauf autour de la vulve.
Il a guidé sa main à elle pour toucher ses parties personnelles. [ 201 ] Quant à la présence de S..., même sa phrase introductive présente une erreur factuelle. S... est là dès sa sortie de l’hôpital pour six mois, jusqu’en décembre 2006. Si on calcule six mois à partir de janvier, ça irait jusqu’en juillet 2006. [ 202 ] Il martèle que la présence de S... est nécessaire durant sa réhabilitation. Lorsqu’il décrit les bains donnés à la plaignante, il rapporte qu’il est possible que ce soit à l’été 2006. Il allait beaucoup mieux à partir de ce moment-là.
Il a la capacité de donner un bain à l’été 2006, mais il a besoin d’un accompagnateur. [ 203 ] Il poursuit en affirmant que S... vient à la maison tous les jours jusqu’en 2011. Cet ajout est contraire aux six mois si souvent répétés de même qu’à l’échéance de décembre 2006, et plus longs que la version d’autres témoins qui fixent l’échéance en 2010.
[ 204 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé. [ 205 ] À la deuxième étape, le Tribunal doit se demander si la défense offerte suscite un doute raisonnable. [ 206 ] Le Tribunal souscrit à la plaidoirie de la poursuite : ce sont des témoignages de complaisance.
Leurs versions s’imbriquent bien l’une dans l’autre, du moins jusqu’à ce qu’elles soient défiées par un contre-interrogatoire qui sort du « texte appris », ou qu’elles soient soumises au test de la vraisemblance. [ 207 ] Pendant quatre ans, sans aucune journée de congé, S... s’est présenté en après-midi à la maison et est resté jusqu’au milieu de la nuit sauf lorsqu’il dormait sur place. [ 208 ] Tout aussi surprenant, S... est incapable de dire quand en 2010 il a cessé de prendre soin de son oncle.
Avant ou après son anniversaire, il est incapable de préciser. [ 209 ] Il y a une contradiction quant à la fréquentation du camping. L’accusé dit ne jamais dormir au camping à l’exception de l’été des rénovations (2010). Sa conjointe mentionne que tous les étés tout le monde dormait là. [ 210 ] Il y a une divergence entre la version de l’accusé et celle de S... quant à la possibilité que la plaignante se soit endormie dans le lit. Suivant S..., seul Y s’y endormait.
L’accusé dit le contraire. [ 211 ] La défense ne soulève pas de doute dans l’esprit du Tribunal. [ 212 ] Quant à la troisième étape, le Tribunal doit se demander si la preuve offerte établit hors de tout doute raisonnable les infractions reprochées. [ 213 ] La défense reproche à la plaignante que son témoignage soit rempli de généralités (dans le même lit, de manière semblable, tous les soirs). Elle est incapable de préciser le nombre d’agressions ni les situer dans le temps. [ 214 ] Quant aux abus dans la douche, elle est incapable de dire si les cousines sont là ou si la porte est ouverte.
Elle n’est pas en mesure de dire s’il fait noir, si les gestes sont posés par-dessus ou sous les couvertures.
Elle est incapable de dire comment ça se termine. [ 215 ] L’avocat souligne également l’improbabilité ou la témérité de commettre ces abus quand il y a des gens tout près, soit les cousines, soit son frère. [ 216 ] Il trouve suspect qu’elle ait été rencontrée en 2012 dans le cadre du dévoilement d’An... et qu’elle n’ait rien mentionné à ce moment. [ 217 ] Il trouve particulier qu’il y ait pu avoir des abus au camping alors qu’il y a plein d’activités intéressantes à faire. [ 218 ] Au surplus, puisqu’elle a pris connaissance d’articles de journaux et qu’elle verbalise des généralités, cela affecte sa crédibilité. [ 219 ] Le Tribunal, dans l’appréciation du témoignage d’une plaignante, se doit de regarder les caractéristiques personnelles de celle-ci.
X a un diagnostic de dyslexie, elle vit des difficultés en écriture et son temps de compréhension est plus long. [ 220 ] Elle a des difficultés au niveau spatial et temporel. Sa situation de vie instable peut expliquer son incapacité à situer les événements dans le temps. Elle rapporte avoir changé d’école à une dizaine de reprises à cause de nombreux déménagements.
Lorsque ses parents se sont séparés, elle est demeurée en alternance avec sa mère, son père ou sa grand-mère paternelle. [ 221 ] Et c’était une enfant. [ 222 ] Dans le cadre de la preuve de faits similaires, la défense a insinué qu’il pouvait y avoir une fabrication récente, c’est-à-dire que X a pu lire les articles de journaux en lien avec sa cousine et qu’elle aurait décidé de donner une version compatible. [ 223 ] Le témoignage de la mère de la victime vient apporter un tout autre éclairage.
Dès 2006, sa fille mentionne que l’accusé a touché à ses parties personnelles pour vérifier si elle avait des bobos. [ 224 ] Lorsque rencontrée par les enquêteurs, elle a précisé que l’accusé pouvait embrasser ses cousines sur la bouche et a dit à sa mère qu’il y avait des touchers dans le lit. Visiblement elle n’était pas encore prête à donner une version de ce qu’elle a vécu. Le délai pour porter plainte ne permet pas de tirer d’inférence.
Ce serait un stéréotype que de croire que les victimes se comportent toutes de la même manière. [ 225 ] Cette exception narrative [21] permet d’apprécier la sincérité du témoignage de la plaignante et permet de réfuter la prétention d’une invention récente [22] . Le Tribunal considère qu’elle a offert un témoignage crédible et fiable. Elle a livré une version posée où elle donne des détails en lien avec le déroulement des journées et des agressions. [ 226 ] La décision R. c.
A.S. [23] donne une perspective au fait qu’un enfant témoigne comme si les événements étaient un scénario et qu’il y a plusieurs détails périphériques manquants. [ 227 ] Cette adulte de 22 ans a donné de nombreux détails, mais les abus allégués se sont tous déroulés essentiellement de la même manière. Dans les détails qu’elle est capable de donner, elle relate : • Des gestes d’abus ; • Trois endroits différents pour les infractions (le lit de sa grand-mère, la salle de bain et le lit dans la roulotte) ;
• Le fait qu’un film pornographique jouait ; • Lors de l’événement dans la douche, elle a touché un liquide chaud et visqueux ; • Quand les agressions débutaient, elle figeait, préférait fermer les yeux et faire semblant de dormir ; • Elle se concentrait et attendait l’appel de la grand-mère. [ 228 ] Il y a eu une contradiction lors de sa description de la pénétration, ayant d’une part mentionné que lorsqu’elle ouvre les yeux il est en train de la toucher pour finalement dire que lorsqu’elle ouvre les yeux il est par-dessus elle.
Elle a ensuite expliqué que c’est plus tard durant l’agression qu’elle ouvre les yeux et qu’il est par-dessus elle.
Cette inversion chronologique ne devrait pas être retenue contre elle. [ 229 ] Le Tribunal croit que c’est une difficulté d’exprimer ce qui s’est passé, mais que cela n’est pas une contradiction affectant la véracité de son témoignage. [ 230 ] Tout ce contexte est parfaitement compatible au mode de vie de l’accusé et même, à plusieurs égards à son témoignage (garde le soir, conjointe qui travaille jusqu’à tard la nuit et qui appelle pour prévenir de son retour, présence de cousines, camping, etc.) [ 231 ] La version offerte par la plaignante X est fiable et digne de foi.
Le Tribunal considère avoir eu une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 232 ] Les faits similaires ne sont pas nécessaires pour arriver au verdict de culpabilité. Cependant, ils ajoutent à la crédibilité de la plaignante face à la dénégation générale et à la vraisemblance de son récit. [ 233 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 234 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 2, 3, 4 et 5 ; [ 235 ] PRONONCE un arrêt conditionnel sur le premier chef d’accusation, et ce, en vertu de l’arrêt Kienapple [24] . Signé le 7 novembre 2023 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Valérie Simard Croteau, Procureure du poursuivant Me Nicolas Lemyre Cossette, Procureur de l’accusé Dates d’audiences : 12, 13, 14 et 15 septembre 2023.
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