2018 QCCQ 790, 2018 QCCQ 790
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ville de Causapscal 2018 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D’ AMQUI « Chambre criminelle et pénale » N° : 120-63-000075-162 DATE : 8 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
VILLE DE CAUSAPSCAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir compromis la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de travaux de creusement en omettant d’étançonner les parois, commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] (LSST). [ 2 ] Le constat d’infraction ayant été signifié le 25 septembre 2015, la défenderesse présente, le 5 décembre 2017, une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les délais sont-ils déraisonnables ? CONTEXTE [ 4 ] Fait à noter : le district de Rimouski comprend quatre palais de justice se situant à Amqui, Matane, Mont-Joli et Rimouski.
Le présent dossier en est un du palais de justice d’Amqui. [ 5 ] Il convient ici de rappeler les principales dates du processus judiciaire dans ce dossier : a) 30 mars 2015 : commission alléguée de l’infraction b) 24 septembre 2015 : émission du constat d’infraction c) 25 septembre 2015 : signification du constat d’infraction d) 28 octobre 2015 : réception chez la poursuivante du plaidoyer de non-culpabilité de la défenderesse et de sa demande de divulgation de la preuve e) 4 novembre 2015 : envoi à la défenderesse d’une copie de la preuve, incluant un avis préliminaire sur un creusement rédigé par un ingénieur à l’emploi de la poursuivante f) 18 juillet 2016 : envoi par la poursuivante au palais de justice d’Amqui des documents nécessaires pour l’ouverture du dossier, avec instruction d’inscrire le dossier pro forma au rôle du 9 novembre 2016 (premier terme disponible après le 18 juillet 2016) g) 22 juillet 2016 : avis d’audition transmis h) 24 octobre 2016 : début de la grève des juristes de l’État i) 9 novembre 2016 : audition pro forma reportée au prochain terme (le 8 mars 2017) à la demande de la poursuivante, en l’absence du
procureur de cette dernière mais en présence du procureur de la défenderesse.
Ce report avait été préalablement autorisé par un juge par lettre datée du 7 novembre 2016. j) 1 er mars 2017 : retour au travail des juristes de l’État k) 8 mars 2017 : suite à une demande écrite de la poursuivante datée du 24 février 2017, le report au prochain terme (8 juin 2017) de l’audition pro forma du 8 mars 2017 est autorisé. l) 6 juin 2017 : le terme de cour de la semaine du 11 septembre 2017 est annulé et reporté à la semaine du 6 novembre 2017. m) 8 juin 2017 : le dossier est référé par le tribunal au juge coordonnateur pour fixation d’une audition hors terme, et remis pro forma au 8 novembre 2017. n) 22 septembre 2017 : signification du rapport d’expertise à la défenderesse o) 7 novembre 2017 : signification de la requête en arrêt des procédures p) 8 novembre 2017 : requête en arrêt des procédures fixée au palais de justice de Mont-Joli au 5 décembre 2017 q) 5 décembre 2017 : audition de la requête en arrêt des procédures ANALYSE [ 6 ] Le 8 juillet 2016, dans l’arrêt R. c.
Jordan [2] , la Cour suprême du Canada prescrivait un nouveau cadre d’analyse pour l’application de l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [3] établissant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. [ 7 ] Au cœur de ce cadre d’analyse, la Cour suprême établit que, dans des dossiers comme celui sous étude, au-delà d’un délai de 18 mois entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès, le délai est présumé déraisonnable et l’arrêt des procédures doit suivre. [ 8 ] Entre la signification du constat d’infraction le 25 septembre 2015 et la présentation de la requête de la défenderesse en arrêt des procédures le 5 décembre 2017, un délai de 26 mois et demi s’est écoulé. [ 9 ] Le 5 décembre 2017 correspond également au moment où aurait pu se tenir le procès d’une durée anticipée de deux jours, n’eût été la présentation de la requête de la défenderesse. [ 10 ] Comme prescrit dans l’arrêt Jordan , du délai de 26 mois et demi on doit retrancher le délai qui est attribuable à la défenderesse : « En somme, il faut tout d’abord calculer le délai total et en déduire le délai imputable à la défense, lequel comprend les périodes que la défense renonce à invoquer et les retards causés uniquement ou directement par sa conduite, sachant que le temps nécessaire pour traiter les mesures qu’elle prend légitimement afin de répondre aux accusations ne constitue pas un délai qui lui est imputable. » [ 11 ] La Cour suprême ajoute à ce sujet : « Autre exemple, la défense cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle.
Le retard découlant de ce manque de disponibilité sera imputé à la défense.
Toutefois, les périodes durant lesquelles le tribunal et le ministère public ne sont pas disponibles ne constituent pas un délai imputable à la défense même si l’avocat de la défense n’est pas disponible lui non plus. » [ 12 ] Dans un tableau synthèse déposé par la poursuivante, cette dernière demande que soit attribué à la défense, le délai entre le 8 juin 2017 et la date de présentation de sa requête en arrêt des procédures. [ 13 ] Or, le 8 juin 2017, le dossier est remis pro forma au 8 novembre 2017 afin qu’entretemps, il soit référé au juge coordonnateur pour fixation du procès hors terme.
Les termes de cour étant peu nombreux au palais de justice d’Amqui, le juge présent le 8 juin 2017 ne voulait pas monopoliser une journée et demie ou deux d’un terme de cour pour ce seul dossier. [ 14 ] Les premières dates finalement proposées aux parties pour la tenue du procès sont du 4 au 8 décembre 2017. [ 15 ] De plus, une expertise est signifiée à la défenderesse par la poursuivante le 22 septembre 2017. [ 16 ] Les conclusions suivantes doivent être tirées : la poursuivante n’était pas disponible avant la signification de son expertise, et le tribunal ne l’était pas avant le 4 décembre 2017 alors que, selon les dires des avocats et les documents déposés, la défense aurait été prête en septembre 2017, et la poursuivante ne l’était pas avant l’automne. [ 17 ] La défense a-t-elle renoncé à un quelconque délai?
Comme le dit la Cour suprême dans l’arrêt Jordan précité: « La renonciation peut être explicite ou implicite, mais elle doit être claire et sans équivoque dans les deux cas. » [ 18 ] Le tribunal ne note aucune renonciation, qu’elle soit explicite ou implicite de la part de la défense à compter du 8 juin 2017. Bien au contraire, la défense aurait été prête à procéder au terme du 11 septembre alors que la poursuivante ne l’était pas.
Au surplus, ce terme a été déplacé à novembre sans que la défense ne puisse y faire quoi que ce soit. [ 19 ] Ce délai ne sera pas attribué à la défense. [ 20 ] La poursuivante demande qu’un délai de 7 jours soit attribué à la défense, ce délai correspondant à une « demande en
opportunité » faite par cette dernière le 1 er juin 2017, et pour laquelle elle a reçu une réponse le 7 juin 2017. [ 21 ] Comme il ne s’agit que d’une semaine, le tribunal s’attardera sur sa qualification en tant que renonciation implicite ou non, si c’est nécessaire au décompte final. Pour le moment, le délai total demeure 26 mois et demi. [ 22 ] Cependant, la défense a déjà annoncé qu’advenant le rejet de sa requête, elle a l’intention de requérir une contre-expertise à l’encontre de l’expertise produite par la poursuivante.
Donc, dans les faits, le délai pour la tenue du procès s’en trouvera allongé. [ 23 ] Ce délai dépassant le plafond établi dans l’arrêt Jordan, il est présumé déraisonnable.
Il appartient à la poursuivante de réfuter cette présomption en démontrant que ce délai a été raisonnable vu l’existence de circonstances exceptionnelles. [ 24 ] L’arrêt Jordan définit ainsi les circonstances exceptionnelles : « Des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est - à - dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent.
Dans la mesure où elles répondent à cette définition, les circonstances sont jugées exceptionnelles.
Il n’est pas nécessaire qu’elles satisfassent à un autre critère en étant rares ou tout à fait insolites. » [ 25 ] La Cour suprême ajoute : « Ces circonstances se divisent toutefois généralement en deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes. » [ 26 ] Le présent dossier n’est pas particulièrement complexe. [ 27 ] La poursuivante demande que le délai s’étant écoulé entre le 9 novembre 2016 et le 8 juin 2017 soit déduit du délai total à cause d’évènements distincts, le premier de ceux-ci étant la grève des juristes de l’État. [ 28 ] La Cour d’appel, dans la décision Dupuis [4] , reconnaît la grève des procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales comme étant une circonstance exceptionnelle qui justifie un délai.
Dans cette décision de la Cour d’appel, on avait soustrait la durée de la grève du calcul du délai total puisque l’enquête préliminaire n’avait pu être tenue à cause de ce délai. [ 29 ] Dans le présent dossier, la grève des juristes de l’État survient le 24 octobre 2016, alors que l’audition du présent dossier est fixée pro forma au 8 novembre 2016. Ce jour-là, elle est de nouveau fixée pro forma au prochain terme, soit, le 8 mars 2017. [ 30 ] Ce délai entre le 8 novembre 2016 et le 8 mars 2017 doit être retranché si, effectivement, il a eu une conséquence quelconque sur la tenue du procès.
Or, le 8 mars 2017, la poursuivante n’était pas prête à tenir le procès, non pas à cause de la grève qui venait de se terminer, mais parce que son expertise, qu’elle signifiera six mois plus tard, n’est toujours pas rédigée. [ 31 ] La grève n’a donc, pour ainsi dire, eu aucune incidence sur les délais dans le cas présent. [ 32 ] Le deuxième évènement distinct soulevé est la demande en opportunité présentée à la poursuivante par la défenderesse.
En effet, la poursuivante attendait de savoir si la défense présenterait une demande en opportunité avant de demander un complément à l’avis préliminaire transmis à la défense avec la divulgation de la preuve en novembre 2015. [ 33 ] Cette éventualité aurait été discutée en mars 2017, et ne s’est matérialisée que le 1 er juin suivant avec une réponse négative le 7 juin 2017. [ 34 ] C’est finalement à la fin juin 2017 que la demande d’expertise a été faite au réseau d’expertise de la CNESST, engendrant certaines difficultés à cause des vacances et surtout, à cause de la retraite de l’ingénieur ayant rédigé l’avis préliminaire en 2015.
Le rapport est finalement signé par son rédacteur le 15 septembre 2017 et signifié à la défense le 22 septembre suivant. [ 35 ] Est-ce que ce retard à obtenir l’expertise est causé par la défense? [ 36 ] Le procureur de la poursuivante le dit lui-même dans sa plaidoirie, lorsque l’avis préliminaire a été transmis à la défense le 4 novembre 2015, cette dernière était au courant qu’une expertise suivrait. Cette affirmation a été faite dans le contexte où le procureur de la poursuivante mentionnait que la défense aurait pu elle-même demander l’avis d’un ingénieur.
La question est plutôt : pourquoi l’expertise n’a-t-elle pas été demandée par la poursuivante avant qu’il soit question d’une demande en opportunité?
Cette question demeure sans réponse. [ 37 ] Le tribunal conclut que la poursuivante ne justifie aucune circonstance exceptionnelle devant réduire le délai total. [ 38 ] L’arrêt Jordan prescrit qu’une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer dans un dossier en cours d’instance le 8 juillet 2016 : « Dans les cas où le délai excède le plafond, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer lorsque les accusations ont été portées avant le prononcé du présent jugement.
C’est le cas lorsque le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable.
Cela suppose qu’il faille procéder à un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance. » [ 39 ] L’arrêt Cody [5] est venu préciser l’application de la mesure transitoire exceptionnelle en fonction de la portion de l’instance antérieure à l’arrêt Jordan et de la portion postérieure à cet arrêt :
« Lorsqu’ils se penchent sur l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, les juges de première instance doivent garder à l’esprit les portions de l’instance qui se sont déroulées, selon le cas, avant ou après l’arrêt Jordan . Pour ce qui est des aspects de l’affaire survenus avant Jordan , il importe de s’attacher aux facteurs qui étaient pertinents pour l’application du cadre établi dans Morin , y compris la gravité de l’infraction et le préjudice subi. Pour la
partie du délai qui s’écoule après le prononcé de Jordan , il faut plutôt s’attacher à la question de savoir si les parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s’adapter ( Jordan , para. 96 ). » [ 40 ] Dans le cas présent, la portion antérieure à l’arrêt Jordan s’étend sur une période de 9 mois et demi, et couvre la période antérieure à l’envoi du dossier au tribunal par la poursuivante.
La portion postérieure s’étend sur une période de 17 mois au moment de la présentation de la requête en arrêt des procédures, soit une proportion de 1/3 – 2/3. [ 41 ] Pour la période antérieure, les facteurs à considérer sont ceux du cadre en vigueur à ce moment. [ 42 ] L’état antérieur du droit a essentiellement été modelé par les arrêts Askov [6] et Morin [7] . Dans l’arrêt Morin , la Cour suprême avait proposé un délai institutionnel de 8 à 10 mois à
titre de guide. [ 43 ] Quelle est la qualification de ces 9 mois et demi? [ 44 ] Comme la poursuivante a pu répondre à la demande de divulgation de preuve de la défense dès le 4 novembre 2015, on peut croire que le délai entre la signification du constat et la divulgation a été suffisant pour le traitement du dossier par la poursuivante.
Même en ajoutant quelques mois à ce délai inhérent, il n’en demeure pas moins que la première apparition au rôle aurait pu être fixée au mois de mai 2016, soit le terme précédant celui de novembre de la même année. [ 45 ] Ainsi, même en appliquant les facteurs établis par Morin , dès la première apparition au rôle, des délais institutionnels d’au moins six mois étaient comptabilisés ne laissant que deux mois pour atteindre le minimum établi par Morin. [ 46 ] En ce qui concerne la portion postérieure à Jordan , le tribunal est d’avis que les parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s’adapter.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la mesure transitoire exceptionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la requête de la défenderesse; [ 48 ] ORDONNE l’arrêt des procédures. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Gaétan Gauthier Procureur de la poursuivante M e Jérôme Dufour-Gallant Cain, Lamarre Procureur de la défenderesse Date d’audience : 5 décembre 2017
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