2020 QCCQ 8443, 2020 QCCQ 8443
Opinion
Protection de la jeunesse — 206417 2020 QCCQ 8443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000014-106 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession pour la Direction Protection de l’enfance et de la jeunesse A, au [...] DEMANDERESSE Et X (2003-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal,
____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 3 et 75 Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en révision de l’ordonnance de la juge Doris Thibault du 18 janvier 2019 confiant l’adolescent à Mme C et M.
D jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Elle demande encore à ce qu’il leur soit confié, mais demande la réintégration progressive chez la mère. [ 3 ] L’adolescent fonctionne bien dans son milieu de vie, respecte les règles établies et a, malgré tout, exprimé le désir d’être confié à sa mère. [ 4 ] Les liens qu’il entretient avec cette dernière sont forts et il se confie régulièrement à celle-ci. [ 5 ] De son côté, la mère a fait un cheminement personnel important en psychologie pour pallier à ses difficultés personnelles et elle est actuellement suivie en toxicomanie bien que, selon l’intervenante, il n’y a plus de problématique à ce niveau. [ 6 ] Au surplus, la mère a actualisé une consultation avec son médecin pour stabiliser son anxiété. [ 7 ] Mme C et M.
D déclarent respecter le désir de l’adolescent et sont en accord avec la demande. [ 8 ] Les parents sont en accord à ce que la procédure procède par voie accélérée et ont confirmé leur accord avec les motifs de compromission. [ 9 ] L’avocate de l’adolescent est aussi en accord avec ce nouveau projet de vie qui, espérons-le, fonctionnera et lui permettra d’entrer dans sa vie d’adulte. [ 10 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2019; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois : - QUE l’adolescent soit confié à madame C et monsieur D et PERMET une réintégration progressive dans le milieu maternel; - QUE l’adolescent soit confié à sa mère à compter du 9 novembre 2020; - QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient établis selon entente entre les parties ou à défaut être déterminés par le Tribunal; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et les services requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et au niveau médical, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Isabelle Maltais Procureure de l’adolescent Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 13 octobre 2020
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