2016 QCCQ 6560, 2016 QCCQ 6560
Opinion
Protection de la jeunesse — 16234 2016 QCCQ 6560 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013795-158 DATE : 19 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2015 Enfant et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’enfant X, âgée de 7 mois, et demande qu’elle soit confiée en famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide pour une période de huit mois. [ 2 ] La mère admet les motifs de compromission allégués par la DPJ, mais conteste la demande de placement en famille d’accueil et demande que sa fille soit maintenue auprès de sa grand-mère maternelle, madame B.
La preuve et son analyse [ 3 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le soussigné fait droit partiellement à la demande et maintient l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle. [ 4 ] Le père n’est pas reconnu à l’acte de naissance et a mentionné à la mère qu’il ne souhaitait pas s’impliquer dans la vie de l’enfant. [ 5 ] Depuis sa naissance, X a vécu beaucoup d’instabilité.
La mère est demeurée chez la grand-mère maternelle pendant environ deux semaines, puis elle a emménagé dans un logement avec sa sœur C, âgée de 16 ans, à la mi-juillet 2015. [ 6 ] Le 15 septembre 2015, la mère est déménagée dans un nouveau logement, seule avec son enfant. [ 7 ] Au cours des mois de juillet et août 2015, X était gardée à raison de quatre à cinq jours par semaine chez sa grand-mère maternelle.
[ 8 ] La mère a fait garder l’enfant à plusieurs reprises par des personnes différentes et qu’elle connaissait à peine, parfois, pendant plusieurs jours, sans donner de nouvelles et ne revenant pas à l’heure prévue. [ 9 ] À la mi-novembre 2015, la mère a fait connaissance avec une dame via Facebook, laquelle lui a proposé de garder X. Ainsi, le 13 novembre 2015, cette dame s’est présentée au domicile de la mère pour venir chercher l’enfant, qu’elle a amenée chez elle pour la fin de semaine.
La mère témoigne à l’effet qu’elle connaissait à peine cette dame et qu’elle n’avait jamais visité son lieu de résidence. [ 10 ] X y est demeurée jusqu’au 18 novembre 2015, alors que la mère devait venir la chercher le 15 novembre. [ 11 ] Le 18 novembre 2015, la situation de l’enfant a été signalée à la DPJ et a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate la confiant en famille d’accueil. [ 12 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, le 19 novembre 2015, la mère a mentionné être en accord avec le placement de sa fille en famille d’accueil et croire être en dépression post-partum . [ 13 ] Du 18 au 30 novembre, l’enfant est demeurée en famille d’accueil.
Cependant, la grand-mère maternelle a communiqué avec la DPJ et mentionné être prête à l’accueillir chez elle.
C’est dans ce contexte que, depuis le 30 novembre 2015, la grand-mère maternelle assume la garde et les soins de X. [ 14 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] , mauvais traitements psychologiques [2] et risque sérieux de négligence [3] , en lien avec l’instabilité de la mère, son peu d’implication auprès d’elle depuis sa naissance, au fait de l’avoir confiée à plusieurs gardiennes qu’elle ne connaissait pas ou à peine et en ne respectant pas les heures de retour.
Les mesures [ 15 ] X vit chez sa grand-mère maternelle depuis le 30 novembre 2015. [ 16 ] À son rapport du 11 janvier 2016, madame [intervenante 1] mentionne que cette dernière s’est occupée de l’enfant presque à temps plein ses deux premiers mois de vie, que le lien d’attachement avec sa petite-fille est fort et évident et qu’elle est prête à s’en occuper jusqu’à sa majorité s’il le faut. [ 17 ] Au plan de son développement physique, l’intervenante note que X est en parfaite santé et qu’elle a reçu tous ses vaccins à ce jour. [ 18 ] À son rapport du 22 décembre 2015, l’éducatrice mentionne que, lors des visite-contacts de la mère dans le cadre de l’évaluation de ses capacités parentales, il a été constaté que la grand-mère apporte la majeure
partie du matériel nécessaire pour l’enfant. [ 19 ] Force est de constater que la grand-mère maternelle, madame B, est très impliquée auprès de sa petite-fille et possède toutes les qualités et les capacités parentales nécessaires pour prendre soins d’elle. [ 20 ] La DPJ a des réticences à maintenir X auprès d’elle, puisque cette dernière a, dans le passé, eu des difficultés avec ses propres enfants et a fait l’objet de suivis de la part de la DPJ, en lien particulièrement avec des problèmes de toxicomanie. [ 21 ] Or, madame B témoigne à l’effet qu’elle ne consomme plus de drogues depuis l’été 2011 et qu’elle n’a connu aucune rechute depuis.
Elle se dit même prête à passer des tests de dépistage de drogues à la demande de la DPJ, pour prouver sa sobriété. [ 22 ] Comme le Tribunal l’a mentionné à l’audition, il apparait dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenue auprès de sa grand-mère maternelle, conformément aux prescriptions de l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 24 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de X d’être maintenue auprès de sa grand-mère maternelle, où elle vit depuis le 30 novembre 2015. [ 25 ] CONSIDÉRANT que la grand-mère maternelle à toutes les qualités nécessaires pour prendre soins de sa petite-fille et qu’elle est même prête à s’en occuper jusqu’à sa majorité, s’il le faut.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [4] , mauvais traitements psychologiques [5] et risque sérieux de négligence [6] , en lien avec l’instabilité de la mère, son peu d’implication auprès d’elle depuis sa naissance, au fait de l’avoir confiée à plusieurs gardiennes qu’elle ne connaissait as ou à peine et en ne respectant pas les heures de retour; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) QUE l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 29 ] AUTORISE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’exercent en présence d’une tierce personne et en milieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 30 ] PREND ACTE du consentement de la grand-mère maternelle à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et à passer des tests de dépistage sur demande de l’intervenante sociale; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, procureur de la requérant e Me Nataly Baribeau, p rocureure de l' enfant Me Sophie Lafleur, procureure de la mère /jy Date d’audience : 19 janvier 2016
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