2013 QCCQ 6977, 2013 QCCQ 6977
Opinion
Devost c. Alpha Assurances auto et habitation 2013 QCCQ 6977 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010812-124 DATE : 4 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE DEVOST Demanderesse c.
ALPHA ASSURANCES AUTO ET HABITATION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer si les dommages subis au plancher de la propriété de Mme Devost sont couverts par son contrat d'assurance habitation. [ 2 ] Mme Devost possède une copropriété située à Beloeil et, le 8 décembre 2011, elle est victime d'un sinistre. En effet, de l'eau s'accumule sur le plancher.
Elle doit procéder au nettoyage et au remplacement du plancher de sa propriété. [ 3 ] Elle réclame donc la somme de 2 504,82 $ afin de l'indemniser pour les dommages subis. [ 4 ] Alpha Assurances Auto et Habitation (Alpha) est liée à Mme Devost par un contrat d'assurance habitation de copropriétaires. Alpha reconnaît que le plancher est une
partie privative de la copropriété de Mme Devost. [ 5 ] Des suites du sinistre, Alpha indemnise Mme Devost pour une certaine somme d'argent. [ 6 ] Le montant de la réclamation n'est pas contesté, toutefois, Alpha prétend que le syndicat des copropriétaires et/ou son assureur devraient indemniser Mme Devost. [ 7 ] L'assureur du syndicat de la copropriété n'est pas appelé en garantie. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] L'existence du contrat d' assurance, le sinistre ainsi que la somme réclamée sont admis.
Par conséquent, l'assureur est tenu de réparer le préjudice à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. [ 9 ] Il appartient à celui qui invoque un motif d' exclusion d'en établir la preuve, de façon prépondérante. [1] [ 10 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la preuve démontre que les dommages au plancher de la résidence de Mme Devost sont exclus par le contrat d'assurance. [ 11 ] Celui-ci prévoit que : « Garantie A – Habitation et améliorations NOUS COUVRONS 1.
Les améliorations faites ou payées par vous, notamment: a. les constructions situées sur les lieux assurés ;
b. les matériaux et fournitures situés sur les lieux assurés et destinés à entrer dans ces améliorations; c. le matériel extérieur installé en permanence; … 2.
Les parties immobilières de votre habitation, à l'exclusion des améliorations faites ou payées par vous, mais uniquement en cas d'insuffisance des assurances du syndicat ou en l'absence de telles assurances . » (notre souligné) [ 12 ] Les règles d'interprétation commandent qu'en matière de contrat de consommation, comme c'est le cas en l'espèce, la stipulation qui soulève un doute quant à son interprétation doit être interprétée en faveur du consommateur. [ 13 ] À la lecture de la clause plus haut mentionnée, le Tribunal conclut que l'exclusion de couverture d'assurance s'applique lorsque le syndicat de la copropriété est responsable de la couverture d'assurance pour un lieu déterminé. [ 14 ] À défaut de démonstration en ce sens, l'assuré doit être indemnisé pour les dommages subis à son immeuble. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre que le plancher de la résidence de Mme Devost a dû être remplacé suite à un sinistre.
Comme ce plancher est une
partie privative, appartenant à Mme Devost, son assureur doit, à prime abord, l'indemniser. [ 16 ] La preuve ne permet pas de conclure que le syndicat des copropriétaires est responsable du sinistre subi par Mme Devost, non plus que celui-ci fait
partie d'une exclusion du contrat d'assurance. [ 17 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le sinistre subi, le 8 décembre 2011 par Mme Devost, n'est pas exclut de la couverture du contrat d'assurance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE Alpha Assurances Auto et Habitation à payer Annie Devost la somme de 2 504,82 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 mars 2012 ainsi que les frais judiciaires de 132 $. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2013
Loading document…