2021 QCCA 1671, 2021 QCCA 1671
Opinion
Sylvain-Bourgelas c. R. 2021 QCCA 1671 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003927-212 (250-01-031577-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 novembre 2021 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE YOHAN SYLVAIN-BOURGELAS Me CAROLINE GRAVEL (Dubé, Gravel)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARC-ANTOINE PATENAUDE Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (Lavoie, Rousseau)
DESCRIPTION : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 22 octobre 2021 par l’honorable Luce Kennedy de la Cour du Québec , district de Kamouraska (art. 675(1)
b) C.cr. ) 2. Requête modifiée pour mise en liberté provisoire (art. 679(1)
b) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et les parties; 9 h 30 Observations de Me Gravel; 9 h 31 Le juge s’adresse à Me Gravel; 9 h 32 Jugement; 9 h 36 Échanges entre le juge et les parties; 9 h 43 Suspension; 9 h 46 Reprise; Échanges entre le juge et les parties; 9 h 49 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT A.
Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence [ 1 ] Je suis saisi d’une requête modifiée pour être autorisée d’appeler d’une peine infligée au requérant le 22 octobre 2021. [ 2 ] Les accusations portées contre le requérant concernaient un vol qualifié en utilisant une arme à feu (art. 344(1) a.1 ) C.cr. ) et la possession d’une telle arme (art. 117.01 (1)(3)
a) C.cr. ).
Toutefois, le requérant a été acquitté de cette dernière accusation. [ 3 ] À l’égard de la première accusation, le requérant a été condamné à purger une peine d’emprisonnement de quatre ans, de laquelle la juge de première instance a soustrait un crédit provisoire de 528 jours, laissant un reliquat à purger de 932 jours d’emprisonnement. [ 4 ] Au soutien de sa requête modifiée, le requérant soulève une panoplie de moyens d’appel dont le plus sérieux me semble être l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement prévue à l’article 344(1) a.1 ) C.cr. [ 5 ] La poursuivante et le procureur général ne contestent pas la requête.
Ces parties m’informent toutefois que ce pourvoi devrait
être entendu en même temps que l’appel à venir du complice du requérant. [ 6 ] Je suis donc d’avis d’accueillir la demande du requérant et de lui permettre d’appeler de sa peine. B. Requête modifiée pour mise en liberté provisoire [ 7 ] La poursuivante ne conteste pas la requête pour mise en liberté de l’appelant. [ 8 ] Les moyens d’appel invoqués par l’appelant sont suffisamment justifiés pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire. Je suis également convaincu que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance que je m’apprête à prononcer.
De plus, j’estime que la mise en liberté de l’appelant n’aura pas pour résultat d’affecter la protection du public tout comme je considère que cette décision n’aura pas davantage pour conséquence de miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 9 ] Cela suffit pour accueillir la requête pour mise en liberté. [ 10 ] Par ailleurs, les parties, d’un commun accord, me soumettent des conditions de mise en liberté de l’appelant durant l’instance d’appel que j’estime raisonnable en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour sa gestion et pour fixer une date d’audition; [ 13 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour mise en liberté provisoire; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Engagement sans dépôt par une tierce personne désignée, soit Valérie Sylvain, au montant de 500 $; - Engagement sans dépôt par une tierce personne désignée, soit Claude Bourgelas, au montant de 700 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...] à Rivière-du-Loup [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou autorisation de l’intimée; - Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : sur la rue Saint-André à Rivière-du-Loup ou à tout autre endroit où pourraient demeurer le plaignant Vincent Blais et ses complices Tommy Roussel et Maxim Roy, et ce, quelle que soit l’adresse; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Vincent Blais, Tommy Roussel et Maxim Roy; - Ne pas être en présence physique de Vincent Blais, Tommy Roussel ou Maxim Roy; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes ou d’en avoir en sa possession; - S’abstenir de consommer des drogues ou toutes autres substances intoxicantes sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - S’abstenir de se trouver dans les bars ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool sauf pour y consommer un repas; - Le cas échéant, se livrer aux autorités carcérales dans les délais fixés par l’arrêt de la Cour rejetant son appel. [ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté.
GUY GAGNON, J.C.A.
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