2020 QCCQ 907, 2020 QCCQ 907
Opinion
Sauvageau c. Cyr Leblanc 2020 QCCQ 907 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702493-181 DATE : 3 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIKAEL SAUVAGEAU
Partie demanderesse c. MAXIME CYR LEBLANC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 7 000 $ en dommage-intérêts à la
partie défenderesse, lui reprochant d’avoir omis de lui livrer les pièces suivantes sur le véhicule vendu, soit : « Soft top » , 5 mags , 5 pneus, pare-chocs avant et arrière, marchepied tubulaire en acier côté conducteur et passager. Elle allègue aussi que les freins arrière devaient être changés aux frais du vendeur avant la prise de possession du véhicule. [ 2 ] La
partie défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience même si l’avis de convocation lui a dûment été transmis par le greffier le 10 janvier 2020. [ 3 ] Étant donné que le véhicule, âgé de trois ans, a été vendu environ 38 000 $ et que la valeur des pièces neuves non livrées s’élève à 14 000 $ selon l’estimation produite en preuve comme pièce P-2, le Tribunal arbitre à 5 000 $ les dommages dus, pour tenir compte à la fois de la dépréciation des pièces en fonction de l’âge du véhicule et du coût de remplacement des freins. [ 4 ] Ainsi, par son témoignage et par la production des pièces P-1 à P-8, la
partie demanderesse a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve pour la somme de 5 000 $ sur les 7 000 $ réclamés. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2018, plus les frais de justice de 187 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 mars 2020
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