2011 QCCQ 8379, 2011 QCCQ 8379
Opinion
Vézina c. Élite, compagnie d'assurances 2011 QCCQ 8379 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002067-104 DATE : 27 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES VÉZINA Demandeur c.
COMPAGNIE D'ASSURANCE ÉLITE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme 5 336,36 $ en remboursement du coût des réparations effectuées sur sa caravane à sellette (Fifthwheel). QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les dommages subis par le véhicule du demandeur ont-ils été occasionnés, suivant les termes de son contrat d'assurance, par une collision avec le sol ou par l'usure normale, la rouille ou la corrosion?
LA PREUVE [ 3 ] Il y a plus de 5 ans, le demandeur achète une caravane de l'année 2004 chez Caravane Joubert de St-Ulric. Il est retraité et il voyage énormément. [ 4 ] Le 1 er mars 2010, il constate un bris de soudure à l'attache de la caravane alors qu'il est en Floride depuis un certain temps.
Il contacte ses assureurs puisqu'il croit que cela est dû aux mauvaises conditions routières. [ 5 ] Le 7 avril, il débourse une somme de 200 $ [1] afin de faire effectuer les soudures urgentes pour le voyage de retour à Matane. [ 6 ] Le 10 mai à son retour, il constate que le plancher dans la chambre a bougé, le lit est levé de 6 pouces, les tables de nuit sont craquées et à l'envers.
Il appelle immédiatement monsieur Joubert, son vendeur, et se rend au commerce afin de trouver l'origine des dommages et de faire évaluer le coût des réparations. [ 7 ] Selon monsieur Joubert, les fissures sont dues au hasard de la route puisqu'il ne constate que de la rouille en surface. À sa connaissance, le demandeur voyage énormément depuis qu'il a fait l'acquisition de sa caravane. Il n'a vu ce genre de dommages qu'à 2 ou 3 reprises en 15 ans. [ 8 ] La compagnie d'assurance mandate monsieur Daniel Langelier afin qu'il procède à l'évaluation des dommages sur la caravane. À
titre d'expert, il mentionne qu'il s'agit de dommages graduels dus à une usure normale, à de la rouille et de la corrosion. [ 9 ] Il dépose 3 photographies [2] . Selon son analyse, en haut de la fissure, il y a de la corrosion et non de la rouille en surface. L'attache à différents endroits est parsemée de corrosion.
La poutre est pourrie et cassée à cause de la corrosion et non pas d'une collision. [ 10 ] Selon lui, il est possible que lors du transport, la structure qui était devenue beaucoup plus faible, vu les dommages occasionnés par le temps, ait pu fissurer. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse, qui est expert en sinistre, soutient qu'il ne s'agit pas d'une collision avec le sol. Les dommages ne sont pas couverts puisqu'ils sont exclus dans la police d'assurance. Il s'agit d'usure normale, de rouille et de corrosion.
Il soutient que le demandeur n'est même pas en mesure de dire quand cette fameuse collision aurait pu se produire. La preuve n'est pas précise, il ne s'agit que d'une supposition. [ 12 ] Il demande au Tribunal d'appliquer l'
article 2465 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : L'assureur n'est pas tenu d'indemniser le préjudice qui résulte des freintes, diminutions, ou pertes du bien et qui proviennent de son vice propre ou de la nature de celui-ci.
ANALYSE [ 13 ] Le fardeau de preuve de chacune des parties se retrouve aux articles 2803 et 2804 qui se lisent comme suit :
Article 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] En tout premier lieu, il faut se rappeler qu'en mars 2010, cette caravane est âgée de 6 ans et qu'elle a énormément circulé. [ 15 ] Le demandeur croit que le fait de circuler sur une route en mauvais état a occasionné les dommages causés à sa caravane. Par contre, il n'est pas en mesure de dire quand, comment et où, cette fameuse collision avec le sol a eu lieu. Il ne se souvient d'aucun évènement particulier.
Il ne s'agit ici que d'une déduction ou d'une possibilité et non d'une probabilité. [ 16 ] Ce n'est que lorsqu'il fait une visite de routine qu'il constate les dommages.
Auparavant, rien ne laissait présager un problème. [ 17 ] L'opinion de l'expert Langelier et de l'expert en sinistre est plus probable que celle émise par le demandeur et son témoin, monsieur Joubert. [ 18 ] La Cour en arrive à la conclusion que le demandeur n'a pas démontré de façon prépondérante que les dommages sont le résultat d'une collision avec le sol. [ 19 ] En conséquence. la Cour doit appliquer l'exclusion apparaissant au contrat d'assurance qui se lit comme suit : EXCLUSION 1) Sont exclus du présent
chapitre :
a) les dommages occasionnés aux pneus, ou par une panne, un bris mécanique, la rouille, la corrosion, l'usure normale, le gel ou par les explosions dans les chambres de combustion, sauf en cas de coïncidence avec d'autres dommages couverts par la même garantie ou en cas d'incendie, vol ou actes malveillants couverts par la même garantie; (nos souligné
s) POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les dépens fixés à 194 $ __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2011
Loading document…