2014 QCCQ 9482, 2014 QCCQ 9482
Opinion
Gamache c. Lambert 2014 QCCQ 9482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026685-139 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ GAMACHE
Partie demanderesse c. JASON LAMBERT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] André Gamache réclame 700 $ en dommages à Jason Lambert suite à l'achat d'une toile pour un abri Tempo usagée comportant des défectuosités. [ 3 ] En défense, monsieur Lambert nie devoir la somme réclamée par monsieur Gamache. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant que monsieur Gamache a fait la preuve prépondérante à l'effet que le bien acheté de monsieur Lambert, soit une toile pour un abri Tempo, était endommagé lors de l'achat; [ 7 ] Considérant les représentations formulées par monsieur Lambert lors de la vente; [ 8 ] Considérant que monsieur Lamarche a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 10 ] CONDAMNE Jason Lambert à payer à André Gamache la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 71,75 $ .
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2014
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