2013 QCCQ 8313, 2013 QCCQ 8313
Opinion
Protection de la jeunesse — 131547 2013 QCCQ 8313 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001340-110 JUGEMENT RENDU LE : 23 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au [….], Ville A, [...], district A. Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé B, domiciliée au […], Ville B, district B
Partie intervenante _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 31 janvier 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres le maintien de l'enfant auprès de la mère avec un suivi social de six mois. [ 2 ] Le 20 décembre dernier, la grand-mère maternelle, madame B se voit accorder le statut de
partie aux présentes procédures. [ 3 ] La mère et la grand-mère contestent la demande d'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. La mère conteste également la diminution des contacts et le retrait des attributs parentaux. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La demande initiale de la requérante était de confier l'enfant à la grand-mère maternelle pour une année. Cette requête porte la date du 9 juillet 2012.
Le 15 novembre 2012, une requête amendée conclut à un hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, et ce, à compter du 1 er juillet 2013. [ 5 ] La preuve démontre que la mère présente des difficultés personnelles importantes. Elle est très instable sur le plan domiciliaire, de ses occupations et de son investissement auprès de son enfant.
Malgré plusieurs services qui lui ont été offerts pour améliorer ses
capacités, elle a été incapable de s'y investir de façon régulière. [ 6 ] De plus, elle présente d'importantes lacunes sur l'organisation physique de son domicile. L'intervenante constate à plusieurs reprises le désordre important qui règne dans le logement. [ 7 ] En mai 2012, la mère reconnaît que ses différentes occupations l'empêchent de répondre aux besoins de son enfant et décide de le confier à la grand-mère maternelle, madame B.
Il faut souligner que dans les mois qui ont précédé, la mère a également confié à plusieurs reprises son enfant à la grand-mère maternelle. [ 8 ] Cette dernière s'est d'ailleurs montrée très disponible pour recevoir son petit-fils et lui assurer une stabilité qui lui est tellement nécessaire. [ 9 ] Depuis que l'enfant se retrouve chez la grand-mère, la mère voit son enfant de façon très irrégulière faisant vivre beaucoup de déception à ce dernier. En plus, on constate des mésententes régulières entre la mère et la grand-mère.
Parfois, ces discordes se déroulent devant l'enfant qui doit lui-même intervenir pour faire cesser les chicanes. [ 10 ] La mère demande qu'on établisse des contacts réguliers avec son enfant et qu'elle puisse le reprendre en juillet prochain. [ 11 ] Rien dans la preuve ne permet d'envisager un retour de l'enfant auprès de la mère. Elle n'a pas démontré sa capacité à mettre son enfant en priorité dans ses objectifs. Elle est plutôt très désorganisée et très instable. L'irrégularité chronique dans ses contacts avec son enfant démontre son incapacité à assumer ses responsabilités.
Elle ne comprend pas les impacts très négatifs de ses comportements sur le développement de son fils. [ 12 ] L'enfant a un lien certain avec sa mère. Il faut le maintenir. Toutefois, il ne faut pas que ce lien lui cause de trop grandes insatisfactions en raison de l'incapacité de la mère à respecter un horaire. En conséquence, les contacts devront être diminués pour s'assurer d'une régularité de la part de la mère, ce qui aura pour effet de sécuriser l'enfant. [ 13 ] Il faut donc trouver un milieu substitut pour l'enfant. Rappelons que cet enfant souffre de retards importants de développement.
Il nécessite de nombreux soins et une stimulation importante. La personne qui aura à assumer la responsabilité doit être en mesure de conduire l'enfant à ses nombreux rendez-vous. [ 14 ] L'enfant a souffert grandement de la négligence du milieu familial. Il faut donc corriger la situation et apporter tous les soins nécessaires à son bon développement. [ 15 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse oblige à son
article 4 à maintenir l'enfant dans son milieu familial élargi avant de se tourner vers une famille d'accueil. [ 16 ] Cet
article se lit comme suit : «
Article 4 – [Maintien dans milieu familial – Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [Maintien impossible] Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial .
De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. [Maintien impossible] Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » [ 17 ] La grand-mère maternelle se dit disposée à garder son petit-fils pour plusieurs années.
Elle a un lien significatif avec l'enfant s'étant occupée de lui régulièrement afin de pallier aux difficultés de la mère. [ 18 ] Depuis que la grand-mère garde l'enfant, la requérante lui a proposé une famille d'accueil de répit afin de lui permettre de vaquer à ses occupations personnelles et la soulager puisque la situation de l'enfant est très exigeante. [ 19 ] Cette démarche a créé une incompréhension et une insatisfaction chez la grand-mère. En plus, cette situation a amené une orientation tout à fait différente de la part de la requérante.
Après avoir recommandé de confier l'enfant à la grand-mère maternelle pour une année, la requérante recommande son hébergement jusqu'à sa majorité dans la famille d'accueil choisie pour le répit. [ 20 ] Il n'est pas étonnant que la grand-mère se soit sentie trompée par la requérante. [ 21 ] Cette dernière lui reproche d'ailleurs d'avoir cessé de collaborer à partir du moment où l'orientation a changée Doit-on s'en étonner? Il semble clair que la position de la grand-mère a toujours été la même à l'effet de ne pas permettre qu'on confie l'enfant à une famille d'accueil.
Elle aimait mieux s'investir et offrir un milieu substitut à l'enfant. [ 22 ] Certes, sa situation n'est pas parfaite. On lui reproche certaines attitudes à l'égard de la mère et un certain manque de transparence. Aussi, on lui reproche certaines exigences par rapport à ses attentes face à la famille d'accueil. [ 23 ] Est-ce que ce sont des motifs sérieux pour ne pas retenir le milieu de la grand-mère? Le Tribunal ne le croit pas. [ 24 ] On a aussi fait allusion à l'âge de la grand-mère qui mérite d'avoir du temps pour elle. Certes, elle le mérite.
Toutefois, elle est assez généreuse pour consacrer la majorité de ses énergies au développement de son petit-fils. [ 25 ] La requérante reconnaît les qualités de la grand-mère dans son premier rapport, qualités qu'elle a également reconnues dans son témoignage.
[ 26 ] Il y a effectivement des craintes face à certaines attitudes de la grand-mère, notamment dans sa relation avec la mère. Également, elle a tendance à prendre certaines décisions de son propre chef sans tenir compte des recommandations des spécialistes ou encore des ordonnances du Tribunal. [ 27 ] Le Tribunal croit que la grand-mère doit ajuster certaines de ses attitudes. Par exemple, elle doit offrir une étroite collaboration auprès de la protection de la jeunesse pour s'assurer que les ordonnances de la Cour sont respectées, notamment en ce qui regarde les contacts de la mère avec son enfant.
L'objectif principal est de procurer le plus de stabilité possible à l'enfant et d'aider la mère à améliorer ses comportements. [ 28 ] En se voyant confier l'enfant, la grand-mère devient une intervenante aux yeux de la Cour et elle doit collaborer étroitement avec les professionnels qui fournissent des soins à l'enfant y compris ceux des services de la protection de la jeunesse. [ 29 ] La Directrice de la protection de la jeunesse doit rétablir le lien de confiance avec la grand-mère dans le meilleur intérêt de l'enfant. Cette dernière aura besoin de support et parfois de répit.
On devra lui en offrir afin de prolonger le plus possible sa présence auprès de l'enfant. [ 30 ] La grand-mère devra accepter les conseils des professionnels concernés et faire les exercices appropriés afin d'intensifier la stimulation dont l'enfant a besoin. [ 31 ] C'est une tâche exigeante qu'on demande à la grand-mère, mais avec sa collaboration et le support nécessaire, le Tribunal croit que l'enfant recevra les soins appropriés à sa situation.
On lui fournira ainsi un milieu familial où un lien important est créé. [ 32 ] En raison des difficultés de l'enfant et de la situation de la mère qui est actuellement incertaine, le Tribunal considère qu'une ordonnance de quatre ans est dans son intérêt. [ 33 ] Concernant l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, la mère a démontré un manque de disponibilité qui peut nuire à l'enfant en raison de ses nombreux besoins.
Comme c'est la grand-mère qui voit aux rendez-vous et aux soins quotidiens de l'enfant, il est dans l'intérêt de l'enfant que l'exercice des attributs de l'autorité parentale soit confié à la grand-mère maternelle. [ 34 ] Pour ce qui est des contacts, la mère pourra voir son enfant un minimum de trois heures par deux semaines. L'organisation de tous les contacts devra se faire sur entente entre toutes les parties, soit la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, la grand-mère maternelle et la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 37 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 janvier 2012 par le juge soussigné; [ 38 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période de quatre (4) ans; [ 39 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu au minimum trois (3) heures par deux (2) semaines; [ 41 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale pour ce qui est de donner les autorisations nécessaires pour les activités scolaires, médicales et de loisirs et CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale à la grand-mère maternelle, madame B; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de quatre (4) ans; [ 43 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Geneviève Mercier, procureure de l’enfant Me François Rioux, procureur de la mère Me Daniel Landry, procureur de la
partie intervenante
Dates d’audience : 20 décembre 2012, 24 janvier 2013 et 20 mars 2013
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