2014 QCCA 493, 2014 QCCA 493
Opinion
Droit de la famille — 14504 2014 QCCA 493 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008122-134 (655-12-004021-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... T... Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A... B... Me NANCY LEBLANC (Leblanc, Dostie) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2013 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 00 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 14 h 10 Observations de Me Leblanc; Observations de la Cour; Me Leblanc poursuit; 14 h 15 Réplique de Me Gauthier; 14 h 16 Suspension; 14 h 39 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement en divorce qui impose un terme d’une année à la pension alimentaire que lui verse son ex-époux, l’intimé [1] . [ 2 ] Considérant sa nature essentiellement factuelle et discrétionnaire, la Cour d’appel doit faire preuve de déférence lorsqu'elle est appelée à réviser une décision en matière alimentaire [2] . Néanmoins, la « Cour n'hésitera pas à supprimer un terme imposé erronément en première instance » [3] . [ 3 ] Le juge commet une erreur en se déclarant saisi d’une demande en modification d’une pension alimentaire pour conjoint en vertu de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce [4] alors qu’il s’agissait de la première demande alimentaire sous l’égide de cette loi. L’article applicable est plutôt l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce [5] . [ 4 ] La situation de l’appelante est la suivante. Sa formation se limite à une quatrième année secondaire. Elle est demeurée au foyer durant sept ou huit ans pour élever les enfants des parties et a occupé deux emplois précaires et à temps partiel durant le mariage.
Considérant les dix-sept années de cohabitation et les fonctions traditionnelles que les époux ont remplies au cours de celles-ci, l’appelante a de toute évidence droit à une pension de type compensatoire [6] . [ 5 ] Le juge a toutefois conclu que l’appelante avait suffisamment été indemnisée par le versement d’une pension durant les onze dernières années et qu’elle n’avait pas fait les efforts raisonnables pour atteindre son indépendance économique.
[6] La Cour d’appel intervient régulièrement pour supprimer un terme lorsque le tribunal de première instance accorde uneimportance trop grande à l'objectif d'autonomie financière dans sa décision : [85] Il convient de rappeler que l'article 15.2, paragr. 3, de la
Loi sur le divorce permet d'imposer un terme à la durée d'uneordonnance alimentaire. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, pour fixer un terme à l'obligation alimentaire, il faut être enprésence de circonstances particulières, réelles et concrètes (M.B. c. J.-C.D., (QC CA), [2003] R.D.F. 251 (C.A.);Droit de la famille - 2190, (QC CA), J.E. 95-1037 (C.A.)).
Notre Cour est d'ailleurs intervenue régulièrement pourrappeler le caractère exceptionnel du terme et pour le supprimer lorsque le tribunal de première instance a accordé une importance tropgrande à l'objectif d'autonomie financière, eu égard aux circonstances de la cause (L.S. c. A.C., 2006 QCCA 888 ; P.-A.B. c. L.-A. D., J.E.2005-1951 (C.A.)). […][7] [nous soulignons] [7] Faire prédominer cet objectif sur les autres consiste à appliquer la doctrine du clean break évacuée depuis plus de vingt ans descours de justice[8].
Si l’omission d’acquérir son indépendance économique est un fait qui doit être considéré par le tribunal, elle n’est pasfatale au droit alimentaire du créancier[9].
D’ailleurs, même dans les cas où l’autonomie financière ne pourra jamais être atteinte, « [i]l sepeut que la justice et des considérations d’équité ne commandent rien de moins »[10] que le maintien de l’obligation alimentaire. [8] En retenant des faits que l’appelante n’a pas fourni tous les efforts nécessaires pour atteindre son autonomie financière, le jugene pouvait en conclure qu’elle avait agi avec l’indolence caractérisée au sens de la jurisprudence[11]. Le juge a erré en droit en imposantun fardeau démesuré à l’appelante. [9] En 2012, l’appelante a 52 ans.
Elle est atteinte d’arthrite rhumatoïde et travaille environ 30 heures par semaine [à laCompagnie A] pour un salaire annuel de 18 360 $. Elle a déployé des efforts raisonnables afin d’atteindre le maximum d’autonomiefinancière dont elle était capable. Ces efforts ne lui permettent pas de vivre décemment sans le support de l’intimé.
Considérant lesbesoins manifestes de l’appelante et les ressources de l’intimé, ce dernier demeure à tout le moins tenu de verser à l’appelante unepension en vertu de son obligation sociale fondamentale[12]. [10] L’imposition d’un terme était une décision prématurée et inadéquate. [11] Par ailleurs, même si la Cour estime qu'il aurait été possible de procéder à la révision de la pension alimentaire eu égard àl'augmentation de revenus des parties, le dossier d'appel, tel que constitué, ne permet un tel exercice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] ACCUEILLE l’appel, chaque
partie payant ses frais, à la seule fin de rayer le paragraphe [55] du dispositif et de biffer auparagraphe [54] du dispositif les mots « pendant un an à compter de la date du jugement ». ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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