2024 QCCS 207, 2024 QCCS 207
Opinion
Droit de la famille — 2447 2024 QCCS 207 COUR SUPÉRIEURE « Chambre familiale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N° : 540-12-020600-169 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… C… Demanderesse c.
J… M… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c. » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] Le Tribunal est appelé à trancher une demande pour modification de mesures accessoires de chacune des parties. [ 2 ] Les parties se sont mariées au Portugal en mai 2007. [ 3 ] De cette union sont nés deux enfants, X, né en 2009, et Y, né en octobre 2013. [ 4 ] Les parties se séparent en mars 2015. [ 5 ] Le 21 août 2018, la Cour prononce le divorce entre les parties et entérine un consentement signé par elles portant sur les mesures provisoires et accessoires, lequel prévoit que la demanderesse exercera la garde des enfants mineurs alors que le défendeur aura des droits d’accès à être déterminés à l’amiable entre les parties.
Il s’engage à payer une pension alimentaire à la demanderesse pour le bénéfice des enfants (« Jugement de divorce »). [ 6 ] Le 14 janvier 2022, les parties signent un « consentement final à jugement » homologué le 18 janvier dans lequel le défendeur reconnaît devoir des arrérages de pension alimentaire à la demanderesse de 3 500 $ en date du 1 er janvier 2022, laquelle somme sera payable par versements mensuels de 195 $ pendant 18 mois et débutant le 1 er novembre 2021 et un dernier paiement de 185 $ au 1 er avril 2023. [ 7 ] À la suite de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ ») en août 2022, le défendeur se voit confier la garde exclusive des enfants du 4 août 2022 au 10 juillet 2023. [ 8 ] La demanderesse exerce la garde des enfants depuis le 10 juillet 2023. [ 9 ] Selon la demande en modification des mesures accessoires du défendeur, il demande au Tribunal d’ordonner à la demanderesse de lui verser une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants pour la période du 4 août 2022 au10 juillet 2023 et de lui rembourser sa part des frais particuliers pour cette même période [1] . [ 10 ] Par sa demande en modification des mesures accessoires, la demanderesse demande à la Cour de fixer une pension alimentaire payable pour le bénéfice des enfants rétroactivement au 10 juillet 2023 ainsi que pour l’avenir, d’ordonner au défendeur de lui rembourser sa part dans les frais particuliers engagés depuis le consentement à jugement du 14 janvier 2022, d’ordonner aux parties de contribuer aux frais particuliers au prorata de leur revenu respectif, et enfin, d’ordonner au défendeur de lui verser des arrérages de 3 500 $ qu’il s’était engagé à payer dans le consentement à jugement du 14 janvier 2022 mais qu’il n'a jamais payé. [ 11 ] La demande de la demanderesse contient aussi une conclusion par laquelle elle demande au Tribunal de lui confier la majorité du temps parental des enfants.
Les parties ont réglé hors cours ce volet du recours dans un consentement partiel à jugement signé le 23 octobre 2023 par lequel elles conviennent que la demanderesse a la majorité du temps parental des enfants depuis le 10 juillet 2023 et que cette modalité continuera pour l’avenir. Le Tribunal prendra acte de cette entente. [ 12 ] Bref, le litige que doit trancher le Tribunal porte sur la pension alimentaire payable par chacun des parents à l’autre pour la
période du 10 juillet au 31 décembre 2023 et pour l’année 2024, la détermination des frais particuliers et de la quote-part de chacun des parents pour ces frais particuliers et s’il y a lieu d’ordonner au défendeur de payer des arrérages de pension alimentaire qu’il a reconnu devoir mais que selon la demanderesse, il n’a jamais payé. [ 13 ] Une question préliminaire et centrale à ces questions en litige est de déterminer s’il y a lieu d’imputer un revenu à la demanderesse pour les années 2022, 2023 et pour l’année 2024 à venir. [ 14 ] Le défendeur soutient que le Tribunal doit imputer des revenus à Madame puisqu’elle a la capacité de travailler mais est sans emploi depuis au moins 2022 et 2023 et l’est toujours. [ 15 ] La demanderesse reconnaît le montant du revenu annuel du défendeur pour les années 2022 et 2023. [ 16 ] La demanderesse n’a reçu que des prestations d’aide financière de dernier recours ou des montants reçus dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation durant cette période.
QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes vu chacune des demandes en modification des mesures accessoires : A. Est-il survenu un changement important dans la situation des enfants depuis le prononcé du Jugement de divorce? B. Est-il justifié d’imputer un revenu à la demanderesse pour chacune des années 2022, 2023 et 2024? C. Quelle est la pension alimentaire payable par la demanderesse au défendeur pour le bénéfice des enfants pour la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023? D.
Quelle est la part des frais particuliers payables par la demanderesse pour les besoins des enfants pour la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023? E. Quelle est la pension alimentaire payable par le défendeur pour la période du 10 juillet 2023 au 31 décembre 2023 et pour l’année 2024? F. Le défendeur est-il tenu de rembourser à la demanderesse sa part dans le paiement des frais particuliers engagés par elle depuis le 14 janvier 2022 (à l’exception de la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023) et si oui, dans quelle proportion? G.
Le défendeur a-t-il fait défaut de verser à la demanderesse les montants d’arrérages dus et prévus dans le consentement à jugement signé par les parties le 14 janvier 2022? ANALYSE A. Est-il survenu un changement important dans la situation des enfants depuis le prononcé du Jugement de divorce? [ 18 ] Tout jugement qui concerne un enfant peut être révisé si les circonstances le justifient [2] . La jurisprudence précise que la
partie qui demande la révision du jugement doit démontrer qu’il est survenu un changement important depuis que le jugement a été rendu et que, une fois cette démonstration faite, le Tribunal doit procéder à un réexamen complet de la situation. [ 19 ] Il y a changement important au sens de l’ article 17 (5) de la
Loi sur le divorce en présence de trois éléments : (1) un changement est survenu dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'enfant ou la capacité des parents de pourvoir à ses besoins; (2) ce changement doit toucher l'enfant de façon importante; et (3) il doit ne pas avoir été prévu ou ne pouvoir raisonnablement l'avoir été par le juge qui a prononcé l'ordonnance initiale [3] . [ 20 ] La Cour d’appel enseigne que la question du changement important en matière de temps parental doit être interprétée de manière souple et en examinant la situation globalement afin de vérifier si les circonstances en place au moment de la demande justifient, dans l’intérêt de l’enfant, qu’elle soit réexaminée [4] . [ 21 ] Selon les parties, l’intervention de la DPJ en août 2022 et l’attribution de la garde au défendeur du 4 août 2022 au 10 juillet 2023 constitue un changement important. [ 22 ] Cet événement est un changement dans la situation des enfants qui les a touchés de façon importante et n’était pas prévu ou ne pouvait raisonnablement l’être lors du prononcé du Jugement de divorce.
Il constitue un changement important qui justifie la révision du Jugement de divorce. B.
Est-il justifié d’imputer un revenu à la demanderesse pour chacune des années 2022, 2023 et 2024? [ 23 ] Les parties admettent les revenus du défendeur pour les années en litige mais ne s’entendent pas quant au revenu annuel de Madame pour les années 2022, 2023 et 2024 aux fins de l’établissement de la pension alimentaire et l’établissement de la part des frais particuliers payable par chacune d’elles. [ 24 ] Pour les années 2022 et 2023, les seuls revenus de la demanderesse sont les prestations d’aide financière de dernier recours ou les montants qu’elle a reçus dans le cadre d’aide financière aux études accordée par le ministre de l’Éducation [5] . [ 25 ] Présentement, elle reçoit une prestation d’aide sociale mensuel de 912 $ [6] . [ 26 ] Ces revenus ne constituent pas un « revenu annuel » aux fins de la fixation de la pension alimentaire selon les termes du
Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant ( RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4 ) [7] . [ 27 ] Le défendeur plaide qu’il y a lieu d’imputer un revenu additionnel à la demanderesse puisqu’elle n’a pas fait d’effort raisonnable pour gagner un revenu d’emploi alors qu’elle a la capacité de le faire.
Il suggère au Tribunal de lui imputer un revenu de 31 720 $ par année depuis l’année 2022, ce qui selon lui correspond au salaire minimum d’un québécois travaillant à temps plein pour une semaine de 40 heures [8] . [ 28 ] La demanderesse plaide qu’elle ne cherche pas à se défaire de ses obligations alimentaires à l’égard des enfants mais vu sa situation personnelle, elle ne peut tout simplement pas occuper un emploi tout en élevant seule trois enfants et n’ayant aucun filet social ou ami ou parent pour l’aider ni garderie pour un troisième enfant âgée de 20 mois issu d’une deuxième union et dont elle assume aussi le temps parental exclusif. 1.
L’imputation de revenus 1.1 Cadre juridique d’une demande d’imputation de revenus [ 29 ] L’
article 587 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce que les aliments sont accordés « en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante « account is taken of the needs and means of the parties, their circumstances and, as the case may be, the time needed by the creditor of support to acquire sufficient autonomy ». [ 30 ] La contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (v .
Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants , RLRQ, c. C-25, r. 6 ) est présumée correspondre aux besoins de l'enfant mineur et à la capacité de payer des parents. [ 31 ] Les facultés auxquelles réfère l’
article 587 C.c.Q. comprennent la capacité ou l’aptitude d'un parent à faire quelque chose et à ses ressources [9] . [ 32 ] L’article 446 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet au juge d’imputer un revenu aux parents : 446 . Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent.
Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. [ 33 ] Comme l’a décidé la Cour d’appel dans Droit de la famille — 162999 , le pouvoir accordé à la Cour supérieure par l’article 446 C.p.c. d’imputer un revenu à un parent aux fins du calcul de la pension alimentaire est généralement utilisé dans deux circonstances. La première vise les cas où les informations données sur le revenu d’un parent sont incomplètes ou erronées.
La deuxième concerne les situations où, même si les informations sont exactes, le revenu du parent est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail [10] . C’est cette seconde situation qui est soulevée dans la présente affaire. [ 34 ] Commentant les cas où les revenus d’un parent sont inférieurs à sa capacité de travail, la Cour d’appel écrit dans ce même arrêt [11] : [26] …Cela vise les cas où un parent adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son obligation alimentaire.
La jurisprudence répertorie diverses situations : l’abandon d’un emploi, la diminution volontaire du revenu, le refus de maximiser ses gains, la prise volontaire de la retraite et la réorientation de la carrière. Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du parent est raisonnable. [Références omises] [ 35 ] Un parent est libre de changer d’emploi, de retourner aux études ou de chercher à améliorer sa condition. Il faut cependant s’assurer que ce changement n’affecte pas indûment ses obligations alimentaires.
L’abandon d’un emploi n’est par ailleurs jamais justifié s’il vise à relever le débiteur alimentaire de ses obligations [12] .
Lorsque l’abandon survient dans de telles circonstances, l’article 446 C.p.c. accorde au Tribunal le pouvoir spécifique d’évaluer la véritable capacité de gain du parent et de lui imputer un revenu. [ 36 ] En présence d’un départ volontaire d’un emploi, la Cour d’appel énonce dans Droit de la famille — 133554 [13] : [6] Au-delà de la question de la perte volontaire d’un emploi, même en acceptant que le juge ait eu raison de conclure qu’il ne fallait pas tenir l’intimé responsable de sa perte d’emploi, la jurisprudence de cette Cour a fréquemment reproché à un débiteur alimentaire des choix personnels incompatibles avec ses obligations alimentaires, surtout en présence d’une possibilité réaliste de générer des revenus.
La mauvaise foi du débiteur n’est donc pas nécessaire : It is not necessary to show that the debtor of support is in bad faith by avoiding work, but it suffices that it is reasonable to impute income based on an availability and potential to earn income at the relevant level. [7] Le débiteur alimentaire a l’obligation de se comporter comme l’aurait fait un débiteur alimentaire raisonnable dans sa situation. Le comportement du débiteur doit donc être mesurée à l’aune de ses obligations alimentaires.
Une décision « légitime dans certaines circonstances » peut néanmoins être « inopportune » lorsqu’elle « a pour effet de priver les […] enfants de ressources essentielles à leur bien-être ».
[8] La fixation de revenu peut s’imposer en présence d’une décision consciente et assumée de refuser un emploi, tenant compte des efforts déployés, de l’âge, des possibilités réelles d’emploi et d’autres facteurs pertinents de même nature. Il ne s’agit pas d’une pure question de choix individuels. [Références omises] [ 37 ] Dans C.S. c . M.G. la Cour d’appel écrit que [14] : 37.1.
Les tribunaux ne sont pas tendres à l'endroit du débiteur alimentaire qui, de propos délibéré et par inconscience, irréflexion, égoïsme, caprice ou indifférence, quitte son emploi sans raison valable, en prenant prématurément sa retraite ou un congé, ou en réorientant sa carrière vers des activités moins rémunératrices, cherchant ainsi à échapper à ses obligations alimentaires; 37.2.
Toutefois, les tribunaux ne sont pas réfractaires à une démarche de réorientation professionnelle qui repose sur des motifs légitimes et raisonnables (la perte d'un emploi, par exemple, ou des problèmes de santé) et qu'elle n'impose pas de restrictions excessives aux bénéficiaires de l'obligation alimentaire. 1.2 Application à l’espèce [ 38 ] Les parties se marient au Portugal en 2007. [ 39 ] La demanderesse émigre au Canada en 2008 et obtient sa résidence permanente en 2009.
À son arrivée au Canada, elle ne parle ni français ni anglais. [ 40 ] Avant la séparation, la demanderesse a deux emplois : un poste à temps partiel le jour dans une boulangerie et un emploi en soirée dans le domaine de l’entretien ménager. [ 41 ] Peu après la séparation en 2015, elle décide de s’inscrire à des cours de francisation afin de lui permettre de trouver un emploi plus stable et rémunérateur.
Elle doit alors démissionner de son emploi de jour, mais conserve son emploi de soirée. [ 42 ] En 2017, elle s’inscrit à un cours de formation professionnelle pour lui permettre de trouver un emploi dans le domaine de la restauration. [ 43 ] En 2018, elle commence à travailler dans un restaurant.
Elle doit quitter cet emploi en 2019 puisque son employeur exige qu’elle travaille les soirées et les fins de semaine, ce qu’elle ne peut faire vu qu’elle exerce seule la garde des enfants et n’a aucune aide du défendeur pour les garder pendant ces périodes, autre le fait qu’il voit les enfants une fin de semaine sur deux. [ 44 ] En janvier 2020, elle s’inscrit à un programme de formation via Emploi Québec dans le but d’accéder à un programme de formation professionnelle de dessinatrice de conception de bâtiments.
Pour ce faire, elle doit compléter et réussir ses cours de français et de mathématique niveau secondaire 3. [ 45 ] Elle s’inscrit à deux cours en 2020, mais la scolarité est interrompue vu la pandémie mondiale. [ 46 ] Elle poursuit ses études en 2021 et 2022 [15] .
La progression est lente et difficile vu son statut monoparental. [ 47 ] En 2021, elle commence une nouvelle relation et tombe enceinte. [ 48 ] Elle accouche vers le mois de mai 2022. [ 49 ] Au début du mois d’août 2022, la DPJ intervient au dossier au motif que la défenderesse ferait l’objet de violence de la part de son nouveau conjoint, ce qui compromet la sécurité des enfants, incluant le nouveau-né. [ 50 ] La demanderesse aménage dans un refuge pour femmes victimes de violence conjugale et y séjournera pour trois mois. [ 51 ] Les enfants X et Y sont confiés au défendeur.
Il exercera la majorité du temps parental du 4 août 2022 au 10 juillet 2023.
La demanderesse a des droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 52 ] Le 28 février 2023, le paiement de toute pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse pour le bénéfice des enfants est suspendu par jugement de la Cour. [ 53 ] La DPJ ferme le dossier en juillet 2023 jugeant que la situation des enfants n’est plus compromise. [ 54 ] À partir du 10 juillet 2023 et jusqu’à ce jour, la demanderesse exerce la majorité du temps parental de X et Y, ainsi que de son enfant né en mai 2022. [ 55 ] Le défendeur n’a pas vu les enfants depuis le 10 juillet 2023. Il ne communique pas avec eux.
Par exemple, il n’a pas appelé ni communiqué avec le plus jeune des garçons le jour de son anniversaire en octobre 2023. [ 56 ]
Malgré que la demanderesse ait recommence à exercer la majorité (dans les faits, l’exclusivité) du temps parental à partir du 10 juillet 2023, le défendeur n’a pas volontairement recommencé à lui payer une pension alimentaire pour les enfants, préférant attendre un jugement de la Cour. [ 57 ] Le défendeur impute à la demanderesse la responsabilité pour son absence d’implication ou de communication auprès des enfants en ce qu’elle le harcèle à chaque fois qu’il tente de communiquer avec les garçons ou d’exercer son temps parental. [ 58 ] Il n’a administré aucune preuve probante pour appuyer cette affirmation.
[ 59 ] Bref, le Tribunal conclut que le défendeur n’offre à la demanderesse aucune aide pour les enfants, tant financière, que matérielle qu’en temps. [ 60 ] La demanderesse n’a toujours pas pu obtenir une place en garderie pour son bébé malgré qu’elle se soit inscrite sur une liste d’attente dès qu’elle est tombée enceinte. Elle affirme que dans la région où elle réside, la couronne Nord de Ville A, les places en garderie sont rares.
Cette preuve est non contredite, fiable et plausible. [ 61 ] Elle affirme qu’elle n’a pas pu travailler en 2022 notamment puisqu’elle a accouché en mai de cette année, vu sa grossesse et son statut monoparental. [ 62 ] Pour l’année 2023, elle ne peut non plus occuper un emploi vu la naissance de l’enfant en mai 2022, l’absence d’une place en CPE et le fait qu’elle continue de suivre des cours, à distance, pour compléter son secondaire trois. [ 63 ] Son but est de terminer ses études de secondaire trois vers le mois d’août 2024 et de s’inscrire à des cours de formation professionnelle de dessinatrice en janvier 2025, mais seulement si elle parvient à trouver une place en garderie pour son plus jeune enfant. [ 64 ] Aucun membre de sa famille élargie ne vit dans la province et elle n'a pas développé de cercle d'amis.
Bref, elle n’a aucune ressource pour l’aider avec les enfants. [ 65 ] Lorsqu’elle demande au défendeur de l’aider avec les enfants, par exemple pour des rendez-vous ou pour garder les enfants lors de sorties, il refuse. [ 66 ] Dans ces circonstances, le fait de reprocher à la demanderesse de ne pas faire des efforts pour occuper un emploi est un argument téméraire. [ 67 ] Le Tribunal conclut que ce n’est pas par choix que la demanderesse n’a pas d’emploi en 2022 et 2023 mais plutôt en raison de la grossesse et de la naissance de son bébé en mai 2022, des contraintes de temps reliées à son statut de mère monoparentale de trois enfants dont elle exerce le temps parental à toutes fins seule, dont deux sont d’âge scolaire et un est d’âge préscolaire, de l’impossibilité pour elle de trouver une place dans une garderie pour le plus jeune, à la poursuite d’études pour compléter les prérequis pour s’inscrire à un programme de formation professionnelle, à l’absence totale d’aide et d’implication du défendeur et au fait qu’elle n’a aucune aide de sa famille élargie ou d’amis. [ 68 ] Dans ces circonstances, il n’est pas réaliste que la demanderesse puisse travailler à temps plein en 2022, 2023 et pour l’année à venir. [ 69 ] Un parent qui ne peut pas travailler pour des motifs valables et qui touche des prestations d’aide de dernier recours n’est pas visé par l’article 446 C.p.c. [16] .
C’est le cas de la demanderesse. [ 70 ] Aucun revenu additionnel ne lui sera imputé pour les années 2022 et 2023, ni pour l’année en cours. C.
Quelle est la pension alimentaire payable par la demanderesse au défendeur pour le bénéfice des enfants pour la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023 ? [ 71 ] La demanderesse admet que les revenus annuels du défendeur aux fins du calcul de la pension alimentaire payable pour le bénéfice des enfants pour l’année 2022 sont 56 867,10 $ alors que ses revenus sont de 47 000 $ pour les années 2023 et 2024. [ 72 ] Puisque le Tribunal a conclu ci-dessus que le défendeur n'a pas justifié que des revenus devaient être imputés à la demanderesse pour les années en litige, et vu que ses seuls revenus pour la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023 sont des prestations d’aide financière de dernier recours ou des montants reçus dans le cadre d’un programme d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation, lesquels ne sont pas considérés comme un revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire selon le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant , la demanderesse n’avait pas à payer au défendeur une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants pour la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023.
D.
Quelle est la part des frais particuliers payables par la demanderesse pour les besoins des enfants pour la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023? [ 73 ] Le défendeur plaide qu’il a engagé des dépenses de 1 846,66 $ à tire de frais particuliers et que la demanderesse doit payer sa part de ces dépenses en fonction d’un revenu annuel de 31 720 $ qui lui serait imputé par le Tribunal [17] . [ 74 ] Vu que la demanderesse admet que son revenu annuel pour 2022 est de 56 867 $ et considérant qu’il a engagé tous ces frais en 2022, le défendeur plaide qu’elle devrait payé 30,40 % du montant, soit 561,38 $ [18] . [ 75 ] Vu que le Tribunal conclut ci-dessus que la demanderesse n’avait aucun « revenu annuel » au sens du Règlement , elle n’avait pas à contribuer au paiement des frais particuliers engagés par le défendeur pendant la période où il a exercé la majorité du temps parental.
E. Quelle est la pension alimentaire payable par le défendeur pour la période du 10 juillet 2023 au 31 décembre 2023 et pour l’année 2024?
[ 76 ] Le revenu annuel du défendeur pour l’année 2023 et 2024 est admis à 47 000 $. [ 77 ] La demanderesse a exercé la majorité (et plus) du temps parental à compter du 10 juillet 2023. [ 78 ] Elle n’a aucun revenu annuel pour l’année 2023 vu que le Tribunal a conclu ci-dessus qu’il n’est pas justifié de lui imputer un revenu et considérant que ses revenus ne constituent pas un « revenu annuel » selon les termes du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant . [ 79 ] Dans ces circonstances, la pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse pour le bénéfice des enfants pour la période du 10 juillet 2023 au 31 décembre 2023 est 770,83 $. [ 80 ] Pour l’année 2024, la demanderesse admet un revenu annuel du défendeur de 47 000 $. [ 81 ] La demanderesse n’aura aucun revenu annuel au sens du Règlement vu qu’elle continuera de recevoir les prestations d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation. [ 82 ] La demanderesse exercera la majorité du temps parental pour l’année à venir. [ 83 ] En fonction de ces critères, la pension alimentaire mensuelle payable par le défendeur à la demanderesse à compter du 1 er janvier 2024 est 782,50 $. [ 84 ] Les frais de service de garde pour le plus jeune des enfants sont inconnus pour l’année à venir et ne peuvent donc être inclus dans le calcul de la pension alimentaire de base pour 2024.
Il en est de même pour les frais d’orthodontie, d’examens dentaire, de cours de nation et des fournitures scolaires. [ 85 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ordonnera au défendeur de payer sa part de ces frais dans un délai de dix jours de la réception des factures ou pièces justificatives. F.
Le défendeur est-il tenu de rembourser à la demanderesse sa part des frais particuliers ou autres frais engagés par elle depuis le 14 janvier 2022 (à l’exception de la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023) et si oui, dans quelle proportion? [ 86 ] La demanderesse plaide qu’en 2022 et 2023, elle a engagé des dépenses qu’elle qualifie 8 401,91 $ de frais particuliers alors que le défendeur refuse de payer sa part. [ 87 ] Le défendeur plaide que certains de ces frais ne constituent des frais particuliers, et que pour d’autres, la demanderesse ne l’a jamais consulté. [ 88 ] Dans Droit de la famille — 121498 , la Cour d’appel écrit au sujet des frais particuliers [19] : [30] Une double limite quant à l’admissibilité de ces frais a été établie, selon les art. 587.1 C.c.Q. et 9 du Règlement : ils doivent être raisonnables eu égard aux besoins des enfants et aux facultés des parents, et ils doivent être liés aux besoins dictés par la situation particulière de l’enfant.
Entrent dans cette deuxième limite les frais d’achat d’uniformes scolaires, les coûts des activités de loisir et les vêtements spéciaux requis, les frais de psychologue et les frais d’orthodontie.
En cas de différend entre les parents, il faut évaluer leur capacité de payer ainsi que les besoins particuliers de l’enfant. [ 89 ] Les frais particuliers réclamés en l’espèce sont de quatre catégories : frais d’orthodontie, fournitures scolaires, frais d’examens dentaires, et cours de natation.
Frais d’orthodontie [ 90 ] Parmi les frais particuliers dont elle réclame le remboursement, le plus important vise des frais de traitement orthodontique pour le plus jeune des garçons au coût de 8 200$. [ 91 ] La preuve établit que le défendeur a payé 2 756 $ sur le coût total de 8 200$ alors que la défenderesse a payé la balance, soit 5 444$ [20] . [ 92 ] Le défendeur reconnaît qu’il était au courant de cette dépense et qu’il a consenti aux traitements; il a d’ailleurs accompagné l’enfant au premier rendez-vous chez l’orthodontiste en juillet 2021 lors duquel le plan de traitement a été expliqué.
Cependant, il affirme qu’il a demandé à la demanderesse de retarder le début des traitements puisqu’il avait trop de dettes, dont des dettes alimentaires, et n’avait pas les moyens de payer. [ 93 ] La demanderesse affirme qu’en 2021, le défendeur a accepté que les traitements débutent. C’est pour cette raison que les traitements débutent à l’été 2021. [ 94 ] Selon la demanderesse, par la suite, le défendeur a changé d’idée et a demandé de reporter le début des traitements.
Est-ce un manque de communication ou est-ce que les traitements avaient déjà commencés lorsque le défendeur demande de les reporter à une date ultérieure, la preuve ne le révèle pas. [ 95 ] Le fait est que les traitements ont débuté en 2021, qu’ils étaient médicalement nécessaires et que le défendeur n’a jamais refusé. Il devra payer sa part, moins ce qu’il a déjà payé (soit 2 756 $). [ 96 ] Le Tribunal ordonnera au défendeur de rembourser à la demanderesse sa part des frais d’orthodontie. Service de garde
[ 97 ] Le deuxième chef de dépense en importance réclamé à
titre de frais particulier a trait aux frais de service de garde et du dîner du plus jeune des garçons qui fréquente l’école primaire.
Les frais engagés par la demanderesse sont de 2 719,15 $, dont 1 866,88 $ en 2022 et 852,12 $ en 2023 selon les factures produites. [21] . [ 98 ] Le défendeur plaide qu’il n’était pas nécessaire d’engager cette dépense vu que la demanderesse ne travaille pas. [ 99 ] La demanderesse explique que bien qu’elle ne travaille pas, elle choisit d’inscrire le plus jeune de garçons au service de garde du midi et à la fin des classes pour qu’il puisse socialiser et se faire des amis car il n’a pas d’amis dans son quartier et vit difficilement la solitude.
Cette preuve est non contredite. [ 100 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une dépense raisonnable qui est dans l’intérêt de l’enfant. [ 101 ] Le Tribunal ordonnera au défendeur de rembourser à la demanderesse sa part des frais de services de garde et du diner de l’école primaire du plus jeune des garçons. Fournitures scolaires [ 102 ] La demanderesse a engagé des frais de 550,98 $ pour les fournitures scolaires [22] . [ 103 ] Bien que le coût de fournitures scolaires font
partie de la contribution annuelle de base et ne constituent pas des frais particuliers [23] , le défendeur consent à payer sa part des frais engagés à ce
titre par la demanderesse. [ 104 ] Vu cet engagement, le Tribunal ordonnera au défendeur de rembourser à la demanderesse sa part des fournitures scolaires. Cours de natation [ 105 ] Le défendeur ne conteste pas que le coût des cours de natation de 69 $ sont des frais particuliers et accepte de payer sa part [24] . Examens dentaires [ 106 ] La demanderesse a engagé des frais dentaires de 225 $ pour des services dentaires pour le plus jeune des garçons.
Ces frais visent un examen buccal préventif, un nettoyage des dents, un détartrage et une application de vernis. [ 107 ] Le défendeur conteste cette dépense au motif que les frais d’un examen préventif de routine chez un dentiste ne constituent pas un frais particulier. [ 108 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. Il s’agit de frais particuliers au sens de l’
article 587.1 C.c.Q. et du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants puisqu’un examen dentaire préventif est un frais médical selon le sens ordinaire de ce terme [25] . [ 109 ] Les frais dentaires sont des dépenses nécessaires pour l’enfant et constituent des frais particuliers qui doivent être payés par les parents au prorata de leurs revenus respectifs [26] . [ 110 ] De plus ces frais sont raisonnables eu égard aux besoins et aux facultés des parents et ils sont liés aux besoins de l’enfant. [ 111 ] Le Tribunal ordonnera au défendeur de rembourser à la demanderesse sa part de coût des frais dentaires.
Conclusion sur les dépenses engagées par la demanderesse depuis 2022 [ 112 ] Puisque la demanderesse ne gagne aucun « revenu annuel » au sens du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants , sa part dans le paiement des frais particuliers devrait être de « 0 % » et le défendeur devrait payer 100 %. [ 113 ] Cependant, la demanderesse offre de payer 10 % des frais. [ 114 ] Le Tribunal prend acte de cet engagement. [ 115 ] Le total des dépenses encourues par la demanderesse pour le bénéfice des enfants pour la période du 14 janvier 2022 au 31 décembre 2023 (à l’exception de la période du 4 août 2022 au 10 juillet 2023) est 11 764 $ (8 200 $ + 2 719 $ + 551 $ + 69 $ + 225 $). [ 116 ] Vu l’engagement de la demanderesse de payer 10 %, sa part est de 1 176 $ et celle du défendeur 10 588 $. [ 117 ] La preuve établit que le défendeur a payé à la demanderesse 3 392 $ [2 756 $ (frais orthodontie) + 636 $].
Il lui laisse un solde à rembourser à la demanderesse de 7 196 $. [ 118 ] Pour l’avenir, le Tribunal ordonnera au défendeur de payer 90 % des frais particuliers dans un délai de dix jours de la réception des pièces justificatives. G.
Le défendeur a-t-il fait défaut de verser à la demanderesse les montants d’arrérages dus selon le consentement à jugement signé par les parties le 14 janvier 2022 et entériné par la Cour? [ 119 ] La demandeuse plaide que le défendeur a admis dans un contentement entériné par la Cour qu’il devait des arrérages de pensions alimentaire 3 500 $ au 1 er janvier 2022, mais qu’il n’a toujours pas payé ce montant. [ 120 ] Le défendeur ne nie pas qu’il a reconnu cette dette alimentaire, mais plaide qu’il l’a payée en grande partie. [ 121 ] Le 18 janvier 2022, la Cour entérine un consentement à jugement signé par les parties le 14 janvier et ordonne à celles-ci de s’y
conformer. Cette entente stipule : ARRÉRAGES DE PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS INCLUANT LES FRAIS PARTICULIERS POUR LES DEUX ENFANTS AU 1 ER MAI 2021 8. Les parties reconnaissent que les arrérages dû par le défendeur sont consolidés au 1 er janvier 2022 à la somme de 3500$ qu’il doit à la demanderesse; 9. Le défendeur versera à la demanderesse un montant de 195.00$ pendant 18 mois débutant le 1 er novembre 2021 et un dernier paiement de 185.00$ au mis d’avril 2023. [ 122 ] Le défendeur affirme qu’il a payé une
partie de cette dette. La preuve de paiement partiel repose sur deux documents : 1) un avis de saisie en mains tierces [27] et 2) un relevé de compte
sommaire - pensions alimentaires [28] . [ 123 ] L’avis de saisie en mains tierces réfère à la pension alimentaire de 463,92 $ que le défendeur s’est engagé à payer à la demanderesse pour le bénéfice des enfants pour la période débutant le 1 er décembre 2022. Il ne vise pas les arrérages de 3 500 $ qui concerne la période se terminant le 1 er janvier 2022. Il ne prouve pas que la dette alimentaire découlant du consentement du 14 janvier 2022 a été acquittée. [ 124 ] Le relevé de compte
sommaire - pensions alimentaires est un relevé
sommaire d’une page qui vise la période du 1 février 2022 au 9 janvier 2024 et indique qu’en date du 9 janvier, le défendeur a un solde à payer de 8 186,83 $. [ 125 ] Il indique que pour « les périodes précédentes », le défendeur devait payer une pension alimentaire de 2 945,32 $ mais n’a payé que 2 319,43 $. [ 126 ] Le relevé n’indique pas à quelle période renvoient les termes « les périodes précédentes » et le Tribunal l’ignore. Le Tribunal note que le montant de 2 945,32 $ ne correspond pas au montant des arrérages de 3 500 $ que le défendeur admet devoir dans le consentement du 14 janvier 2022.
Ce document ne prouve pas selon la balance des probabilités que le défendeur s’est acquitté d’une quelconque
partie de la dette alimentaire de 3 500 $. [ 127 ] Rien ne permet de croire que Revenu Québec n’a pas déduit de ce qui était dû à la demanderesse, les sommes qu’il a effectivement versées. [ 128 ] La demanderesse affirme qu’elle n’a rien reçu du défendeur concernant les arrérages de 3 500 $ prévus au consentement du 14 janvier 2022.
Son témoignage est crédible et fiable et le Tribunal le préfère à la preuve imprécise du défendeur. [ 129 ] Le Tribunal conclut que le défendeur est toujours en défaut de payer à la demanderesse les arrérages de pension alimentaire de 3 500 $ dus selon le consentement à jugement signé par les parties le 14 janvier 2022 et entériné par la Cour le 18 janvier 2022. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 130 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse en modification des mesures accessoires datée du 8 septembre 2023 (séq. 136); [ 131 ] PREND ACTE de l’entente entre les parties selon laquelle la demanderesse exercera la majorité du temps parental des enfants mineurs X et Y et le défendeur exercera son temps parental selon le désir des enfants; [ 132 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour le bénéfice des enfants une pension alimentaire de 770,83 $ par mois, pour la période du 10 juillet 2023 jusqu’au 31 décembre 2023; [ 133 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour le bénéfice des enfants une pension alimentaire de 782,50 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2024; [ 134 ] ORDONNE au défendeur de payer à la défenderesse 7 196 $ à
titre de remboursement de sa part des frais particuliers que la demanderesse a engagés pour le bénéfice des enfants pour les périodes du 14 janvier 2022 au 4 août 2022 et du 10 juillet 2023 au 31 décembre 2023; [ 135 ] ORDONNE aux parties pour l’avenir d’assumer à raison de 90 % pour le défendeur et 10 % pour la demanderesse, les frais particuliers des enfants (incluant notamment les frais du service de garde du plus jeune enfant, les frais médicaux, incluant les frais dentaires et les frais des cours de natation); [ 136 ] ORDONNE à toute
partie qui est redevable envers l’autre d’un montant d’argent en vertu de la conclusion précédente d’effectuer le paiement dans les dix jours de la présentation des pièces justificatives; [ 137 ] DÉCLARE que le défendeur est en défaut de payer à la demanderesse les arrérages de 3 500 $ dus selon le consentement à jugement signé par les parties le 14 janvier 2022 et entériné par la Cour le 18 janvier 2022 pour la période antérieure au 1 er janvier 2022 et ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse 3 500 $ ; [ 138 ] REJETTE la demande modifiée du défendeur en modification de mesures accessoires datée du 18 janvier 2024; [ 139 ] SANS FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Me Stéphanie Matar Colibri Avocats Avocate de la demanderesse Me Yuriy Bishchanyk Le Palier Juridique inc. Avocat du défendeur Date d’audience : 17 janvier 2024
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