2023 QCCQ 9402, 2023 QCCQ 9402
Opinion
Énergir c. Ville de Sherbrooke 2023 QCCQ 9402 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-015415-236 DATE : 14 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉNERGIR S.E.C. Demanderesse c. VILLE DE SHERBROOKE et EXCAVATION RENÉ ST-PIERRE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE GESTION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par le biais d’un acte de procédure intitulé Demande d’une gestion de l’instance par la demanderesse non contestée (« Acte de procédure »), Énergir S.E.C. (« Énergir ») voudrait que le Tribunal scinde l’instance afin de lui permettre de procéder par défaut contre Excavation René St-Pierre inc. (« Excavation ») tout en suspendant son recours contre la Ville de Sherbrooke (« Ville »).
Il est à noter qu’aucune durée n’est indiquée pour la suspension demandée car Énergir croit être en mesure d’être indemnisée totalement par Excavation lorsqu’elle exécutera le jugement qu’elle obtiendra par défaut contre cette dernière. [ 2 ] Comme l’entête de cet Acte de procédure référait aux articles 101, 158, 175, 211 et 212 C.p.c., le Tribunal a questionné à l’audience la procureure d’Énergir pour savoir si elle avait des autorités à soumettre pour appuyer cette demande.
Ses recherches n’étant pas complétées, le Tribunal a accordé un délai de trois jours pour permettre à celle-ci de soumettre les autorités pertinentes. [ 3 ] Le 10 novembre, la procureure a indiqué n’avoir pas été en mesure de répertorier de décisions dans lesquelles une scission d’instance aurait été prononcée afin de faciliter l’obtention d’un jugement par défaut contre l’une des parties [1] . [ 4 ] De plus, à l’audience, comme le Tribunal avait annoncé qu’il prenait la demande en délibéré, la procureure a présenté une demande verbale pour prolonger le délai d’inscription.
Devant les questions du Tribunal à l'effet que l'Acte de procédure soumis ne contenait aucune allégation relativement à l'impossibilité d’agir et qu’il n’était appuyé d’aucune déclaration sous serment, le tout contrairement aux exigences de la jurisprudence [2] , la procureure a répondu que la conclusion suivante de l’Acte de procédure autorisait le Tribunal à accorder sa demande verbale : « RENDRE toute autre ordonnance jugée appropriée; ». [ 5 ] D’emblée, le Tribunal rejette cette dernière prétention. [ 6 ] En effet, outre le fait qu’une telle conclusion ne permet pas systématiquement au juge d’accorder une mesure qui n’a pas été expressément demandée [3] , l’Acte de procédure ne contient aucune allégation et n’est supporté d’aucune preuve qui permettrait au Tribunal d’accueillir une demande de prolongation de délai pour inscription du dossier et jugement [4] . [ 7 ] De plus, selon le protocole de l’instance signé par les procureurs d’Énergir et de la Ville les 24 et 25 avril 2023, la dernière étape avant l’inscription était la communication des réponses écrites, laquelle devait se faire au plus tard le 15 septembre 2023.
Bien que rien n’ait été déposé au dossier de la Cour, cette ultime étape de ce dossier d’une valeur en litige de 13 563,36 $ devrait normalement être
complétée puisque l’Acte de procédure est daté du 1 er novembre 2023. Il ne resterait donc plus qu’à inscrire ce dossier pour instruction et jugement, ce qui devrait pouvoir être fait très rapidement et avant l’expiration du délai prévu par la loi pour ce faire. [ 8 ] Quant aux demandes scission et en suspension de l’instance, elles ne peuvent être accordées. [ 9 ] En effet, la loi prévoit spécifiquement ce qu’il advient lorsque l’un ou plusieurs des défendeurs font défaut de répondre à l’assignation : 183.
S’il y a plusieurs défendeurs, mais que seul l’un ou certains d’entre eux ont fait défaut, le demandeur peut procéder d’abord contre les défaillants; en ce cas, il demande l’inscription pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui sont parties au protocole de l’instance.
Toutefois, si le tribunal est d’avis, en raison de l’objet de la demande ou pour prévenir une contradiction entre les jugements, que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, il ordonne la poursuite de l’instance à l’égard de tous, conformément au protocole de l’instance. [5] [ 10 ] Dès lors, le Tribunal ne peut, en vertu de ses pouvoirs généraux, passer outre aux conditions qui y sont prévues [6] . [ 11 ] Toutefois, bien qu’en pratique les tribunaux soient généralement plus réticents à permettre à un demandeur de procéder par défaut lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et qu’un seul a fait défaut de comparaître ou de plaider [7] , le présent dossier s’y prête bien. [ 12 ] En effet, comme la Ville admet qu’Excavation aurait accroché et endommagé la conduite principale de gaz naturel appartenant à Énergir et que ses moyens de contestation sont essentiellement fondés sur les clauses administratives de son contrat avec Excavation ainsi que l’immunité de responsabilité prévue à l’article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes , il n’y a aucun danger de jugements contradictoires. [ 13 ] Puisqu’Énergir a déposé une inscription par défaut à l’encontre d’Excavation le 24 avril 2023 et qu’elle aurait déposé les déclarations sous serment, les pièces ainsi qu’un projet de jugement nécessaires pour qu’un jugement soit rendu par défaut à l’encontre d’Excavation, le Tribunal réfère l’inscription par défaut au greffier spécial pour adjudication [8] . [ 14 ] Pour ce qui est de la demande de suspension de l’instance à l’endroit de la Ville, le Tribunal ne peut y faire droit puisque les conditions prévues à l’article 156 C.p.c. ne sont pas rencontrées : il n’y a aucune allégation à l’effet que la demande d’Énergir serait de nature conservatoire ou que l’affaire serait susceptible d’être réglée à l’amiable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la Demande d’une gestion de l’instance par la demanderesse non contestée ; [ 16 ] REJETTE les demandes en scission et en suspension de l’instance; [ 17 ] REJETTE la demande verbale pour prolongation du délai d’inscription pour jugement; [ 18 ] RÉFÈRE au greffier spécial l’inscription par défaut à l’encontre d’Excavation René St-Pierre inc. afin qu’il rende jugement sur celle-ci; [ 19 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu l’absence de contestation. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q. Me Marianne Lamontagne Stein Monast s.e.n.c.r.l. Procureure de la demanderesse Me Antoine Poirier-Godon perron Cormier & Associés Procureur de la défenderesse Ville de Sherbrooke
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