2023 QCCQ 9834, 2023 QCCQ 9834
Opinion
Jean Roy Maintenance c. 3394271 Canada inc. 2023 QCCQ 9834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701449-227 DATE : 11 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN ROY MAINTENANCE
Partie demanderesse c. 3394271 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Jean Roy Maintenance Enr. réclame de la compagnie 3394271 Canada inc. (Canada inc.) la somme 916,81 $ suite à des frais de nettoyage survenus après la fin du bail liant les parties. [ 2 ] Canada inc. nie le bien-fondé de la réclamation disant que le local a été laissé dans un bon état et que les frais réclamés par la demanderesse résultent d’une usure normale du bien. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La
partie défenderesse a-t ‘elle respectée ses obligations en vertu de l’
article 1890 du Code civil du Québec ? [ 4 ] Sinon, à quel montant a droit la
partie demanderesse ? CONTEXTE [ 5 ] La
partie demanderesse est propriétaire d’un immeuble industriel sur le chemin des Carrières à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 6 ] Le 16 mars 2018, les parties signent un bail pour la location d’un local dans l’immeuble sis au 944, local 4 du chemin des Carrières à Saint-Jean-sur-Richelieu.
[ 7 ] Il s’agit d’un bail d’une année pour la période du 1 er avril 2018 au 31 mars 2019. [ 8 ] Le bail est reconduit tacitement d’année en année jusqu’au départ de la défenderesse le 31 mars 2022. [ 9 ] L’usage qu’en fait la
partie défenderesse est d’y entreposer son camion tracteur, et d’y faire l’entretien. [ 10 ] Le local sert également à entreposer des biens personnels des propriétaires de la compagnie tels, motos et roulotte. [ 11 ] À la fin du bail, la défenderesse confie le ménage à la fille des propriétaires de la compagnie qui, armée que d’un seul balai, fait le ménage des lieux. [ 12 ] Monsieur Jean Roy reprend possession du local et est insatisfait de son état. Il fait donc le ménage et en réclame le coût à la défenderesse.
ANALYSE [ 13 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 14 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 15 ] Le bail liant les parties est extrêmement
sommaire ne détaillant que les obligations financières des parties et ne soulignant que le fait que les locataires devront laisser les lieux propres en tout temps. [ 16 ] L’
article 1890 du Code civil du Québec vient compléter ce bail puisqu’il s’agit d’une obligation imposée au locataire sauf si le bail l’exclut : «1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l’état où il l’a reçu, mais il n’est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l’usure normale du bien ou d’une force majeure. L’état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu’en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail.» [ 17 ] La présomption prévue à l’
article 1890 du Code civil du Québec n’est pas d’une grande utilité en l’instance puisque le bâtiment en question est un bâtiment neuf et que la
défenderesse est la première occupante. Le local était forcément dans un bon état au début du bail. [ 18 ] Le locataire doit prouver que les changements à l’état du bâtiment à la fin du bail résultent de la vétusté ou de la force majeure comme le souligne le professeur Deslauriers dans son ouvrage sur La vente, louage, contrat d’entreprise ou de service [1] de la façon suivante : «1505. Pour repousser cette présomption, le locataire devra établir que les dégradations constatées à la fin du bail existaient lors de la délivrance, ou résultent de la vétusté ou de la force majeure.
La vétusté est un état de dégradation résultant de l’usage normal prolongé.» [ 19 ] La demanderesse se plaint notamment de : La peinture sur le béton (pièces P-3 et D-2) Les traces noires sur l’espace toilette (pièce P-4) Les résidus de poussières dans un tas (pièce P-5) État de la salle de bain qui n’a pas été lavée (pièces P-5 et D-5) [ 20 ] La représentante de la compagnie défenderesse, madame Morasse ne nie pas réellement le constat fait par monsieur Roy, elle suggère que la situation était convenable puisqu’il s’agit d’un espace qui sert de garage. [ 21 ] Le Tribunal a pu constater l’état du local après avoir vu les photos des deux parties.
Il constate en effet que l’état du local ne rencontre pas les obligations de l’
article 1890 du Code civil du Québec . [ 22 ] En effet, la peinture sur le plancher ne résulte certainement pas de la vétusté du local. De même sur les murs créant l’espace de la salle de bain des traces qui semblent être des traces que le caoutchouc d’un pneu pourrait laisser ne constitue pas de la vétusté, mais bien un défaut d’entretien, tout comme la saleté de la salle de bain que ne semble pas avoir été nettoyé à la fin du bail. [ 23 ] Le Tribunal considère que la
partie défenderesse a violé les obligations que l’
article 1890 du Code civil du Québec lui impose. Il est clair que le local n’a pas été reçu dans cet état et que la
partie défenderesse devrait faire en sorte de rendre le local dans un état convenable, ce qui n’a pas été fait. À quel montant a droit la
partie demanderesse ? [ 24 ] Monsieur Roy a nettoyé lui-même notamment la peinture laissée sur le plancher. [ 25 ] Il s’est accordé un tarif de 50 $ de l’heure plus taxes pour faire ce travail. Le Tribunal ne croit pas que ce tarif correspond au tarif du marché pour des travaux en semblable matière. [ 26 ] Monsieur Roy lui-même admet que des firmes spécialisées vont réclamer beaucoup moins.
[ 27 ] Le temps qui a été consacré aux travaux, soit environ 2 jours, semble également excessif. Le Tribunal exerçant donc sa discrétion, établira le montant dû par la
partie défenderesse à une somme de 400 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, Jean Roy Maintenance; [ 29 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 3394271 Canada inc. à payer à la
partie demanderesse Jean Roy Maintenance enr. la somme de 400 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 mai 2022; [ 30 ] AVEC frais de justice contre celle-ci. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 28 novembre 2023
Loading document…