2023 QCCQ 9927, 2023 QCCQ 9927
Opinion
R. c. Martineau 2023 QCCQ 9927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY « Chambre criminelle et pénale » N° : 300-01-019768-227 DATE : 14 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
THOMAS MARTINEAU Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DES PEINES (CONDUITE DANGEREUSE CAUSANT DES LÉSIONS CORPORELLES À QUATRE PERSONNES MINEURES) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Une ordonnance a été prononcée selon le texte de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes dans le présent dossier. Selon le paragraphe 486.6(1) du Code criminel , quiconque transgresse ladite ordonnance rendue est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. La présente décision [1] se divise en cinq parties [2] . PREMIÈRE
PARTIE DE LA DÉCISION : L’INTRODUCTION DU DOSSIER [ 1 ] Il s’agit d’une triste affaire dans laquelle l’insouciance et la témérité ont contribué à bouleverser la vie d’adolescents et des membres de leur famille. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer quatre peines justes et appropriées à l’égard du délinquant. Il réside dans la municipalité de Sainte- Claire et il est maintenant âgé de 20 ans. Il n’a aucune condamnation antérieure.
Employé dans une garderie et étudiant à la maison dans le domaine de la comptabilité, il lui a été reproché d’avoir causé des lésions corporelles à quatre de ses amis lorsqu’il a conduit dangereusement son véhicule trois mois après l’atteinte de sa majorité et huit mois après avoir obtenu son permis de conduire. Il n’y a aucune substance intoxicante, légale ou non, dans la présente affaire. [ 3 ] Le délinquant n’a aucun souvenir des événements puisqu’il a été blessé lui aussi lors de l’accident survenu le 10 juillet 2021. Un procès, par admissions, a été tenu le 8 décembre 2022.
Les déclarations de culpabilité sont prononcées le même jour. [ 4 ] Les infractions, qui ont été autorisées par la voie de la mise en accusation, sont énoncées aux articles 320.13(2) – 320.2a) du Code criminel [3] .
[ 5 ] Il y a une mésentente entre les parties relativement à la durée des peines d’emprisonnement à prononcer. [ 6 ] Le poursuivant est d’avis que le Tribunal devrait condamner le délinquant à des peines de deux années d’emprisonnement. Une ordonnance de probation d’une durée de deux années devrait aussi être prononcée avec des conditions pour la protection des quatre victimes. De plus, l’une des conditions devrait prévoir un suivi de l’agent de probation pour la même durée que l’ordonnance de probation.
Une ordonnance devrait aussi être prononcée interdisant les communications entre le délinquant et les victimes pendant l’incarcération [4] . L’ordonnance d’interdiction de conduire devrait être d’une durée de quatre années. Aucune autre ordonnance n’a été demandée. [ 7 ] De son côté, l’avocate du délinquant suggère au Tribunal quatre peines concurrentes de 90 jours d’emprisonnement discontinu (soit les samedis et les dimanches) et une ordonnance de probation d’une durée de trois années.
L’ordonnance devrait aussi inclure des conditions obligeant un suivi d’un agent de probation pour une période de 18 mois, l’accomplissement de 240 heures de service communautaire et un don d’un montant de 5 000 $ auprès d’un organisme communautaire non désigné.
Après avoir considéré l’une des conditions de l’ordonnance de libération interdisant la conduite d’un véhicule à moteur, elle propose qu’une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée de 18 mois soit prononcée [5] . [ 8 ] Après avoir reçu la preuve documentaire et écouté les témoignages ainsi que les observations des avocats pendant trois jours, le Tribunal a placé le dossier en délibéré le temps d’examiner l’ensemble du litige et de déterminer les peines justes et appropriées. DEUXIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LE CONTEXTE, LES FAITS RECONNUS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 9 ] Voici les faits révélés lors du bref procès tenu le 8 décembre 2022. [ 10 ] Le 10 juillet 2021, vers 21h30, le délinquant conduit son véhicule Toyota Corolla, dans les municipalités de Sainte-Claire et d’Honfleur dans le sud de la M.R.C. de Bellechasse. Le délinquant est accompagné de ses ami.es X, Y, Z et A. Les quatre passagers sont mineurs.
Tous les impliqués proviennent d’un même et petit milieu où tous se connaissent dans ces municipalités. [ 11 ] Ne respectant pas la destination préalablement convenue avec les passagers, le délinquant décide de se rendre à la « côte de Honfleur », appelée aussi « côte de la mort » ou « côte du suicide ». L’endroit a un dénivelé d’environ huit pour cent sur une distance de 300 mètres et la vitesse autorisée est de 80 kilomètres-heure [6] . [ 12 ] Le délinquant descend la côte et l’odomètre indique une vitesse entre 120 et 140 kilomètres-heure.
La passagère A a alors peur mais le délinquant « va lui dire qu’elle n’a rien vu encore, qu’elle allait avoir plus peur en remontant » [7] . [ 13 ] Le délinquant se rend alors dans une entrée d’une ferme pour rebrousser chemin en faisant « une manœuvre de dérapage avec le frein à main » [8] . [ 14 ] Le délinquant retourne en direction de la côte et va la remonter avec une vitesse connue allant de 140 jusqu’à 180 kilomètres-heure à l’odomètre [9] . À ce moment, « les occupants du véhicule demandent à Thomas Martineau de ralentir » [10] .
La vitesse remarquée de 180 kilomètres-heure est constatée par l’un des témoins au pied de la côte avant son ascension. [ 15 ] Lorsque le véhicule est au sommet de la côte, il empiète dans le voie inverse « alors qu’il y a un véhicule qui s’approche dans l’autre sens » [11] . Lors de l’enquête, le conducteur de l’autre véhicule impliqué a mentionné « qu’au moment où il a croisé le véhicule, le véhicule de monsieur Martineau était déjà en train de faire une sortie de route » [12] .
De plus, le témoin a estimé que le délinquant circulait à « haute vitesse pour l’endroit » [13] . [ 16 ] Le délinquant braque alors le volant vers la droite. Le véhicule dérape sur l’asphalte. Le délinquant perd le contrôle du véhicule « qui va continuer sa rotation à sens horaire et va entrer dans le fossé côté droit » [14] . [ 17 ] Selon la preuve, « l’impact principal va survenir entre l’arrière du véhicule et un ponceau » [15] . De plus, « le véhicule va se renverser à au moins une reprise avant d’atteindre sa position finale qui est à 39 mètres plus loin » [16] .
Le véhicule est totalement détruit. [ 18 ] À la suite de l’arrivée des secours, les cinq occupants du véhicule accidenté sont transportés dans des hôpitaux des villes de Lévis et de Québec en raison de leurs blessures. [ 19 ] Les victimes X et Y n’ont aucun souvenir des événements. Les victimes Z et A ont pu donner leur version expliquant les circonstances de l’accident. [ 20 ] De plus, à la suite d’une inspection mécanique, l’état du véhicule n’a pas été un facteur ayant contribué à l’accident [17] . [ 21 ] Par la suite, le délinquant collabore au meilleur de ses souvenirs avec les agents de la paix.
Dans une déclaration vidéo, il admet notamment que ce n’était pas la première fois qu’il se rendait à cet endroit pour y faire de la vitesse [18] .
[ 22 ] Un mandat d’arrestation est autorisé le 21 janvier 2022. [ 23 ] Le délinquant comparaît le 10 février suivant [19] et une ordonnance de libération est prononcée le lendemain. Le délinquant est libéré au respect d’une ordonnance ayant un volet financier au montant de 2 000 $ sans dépôt avec caution de sa mère. Parmi les huit conditions à respecter, il doit notamment résider chez sa mère et se soumettre à un couvre-feu entre 22h00 et 6h00 [20] . De plus, il lui est interdit de communiquer de quelque façon que ce soit avec les quatre victimes et les membres de leur famille immédiate [21] .
Aussi, il ne peut conduire quelque véhicule à moteur que ce soit [22] .
Au fil des mois, cette ordonnance de mise en liberté a été modifiée à cinq moments notamment pour écourter le couvre-feu, permettre la présence d’un surveillant lors de sorties ainsi que pour la participation à des activités sportives [23] . [ 24 ] Le délinquant choisi d’être jugé par la Cour provinciale le 7 octobre 2022. [ 25 ] Après le procès par admissions et les déclarations de culpabilité le 8 décembre 2022, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel. [ 26 ] Les observations sur les peines sont présentées les 1 er , 2 et 3 mai 2023.
Puisque la présentation de la preuve et les observations ont été plus longues que prévues initialement, une journée supplémentaire a donc été nécessaire le 3 mai dernier. [ 27 ] La preuve testimoniale est constituée de la déposition de 12 témoins. Pour le poursuivant, 10 témoins ont été entendus soit madame Y, madame C... B..., monsieur Z, madame Jo... P..., madame A, madame Me... N..., monsieur X, monsieur G... F..., madame M... D..., monsieur J... F.... Pour la défense, deux témoins ont présenté une déposition soit madame Sandra Roberge et madame Laurie Bélanger.
Le délinquant n’a pas témoigné. [ 28 ] En plus des déclarations de trois victimes [24] , la preuve documentaire est composée de 19 pièces soit les pièces SP-1 à SP-17 et les pièces SD-1 et SD-2.
Parmi celles-ci, on compte des lettres [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] , des rapports médicaux [37] [38] , des rapports des agents de la paix [39] [40] , des photographies [41] [42] et des statistiques [43] . [ 29 ] Il n’y a aucune preuve technologique. [ 30 ] À l’ensemble de la preuve s’ajoute le rapport présentenciel. [ 31 ] De plus, le délinquant doit respecter ses conditions de libération depuis plus de 22 mois après avoir été détenu dans un établissement de détention pendant deux jours qui lui seront reconnus pour une détention provisoire de trois jours. TROISIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES NOTIONS JURIDIQUES [ 32 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts L. M. [44] , Suter [45] , Nasogaluak [46] , Parranto [47] et Bissonnette [48] de la Cour suprême du Canada, le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ». En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire.
Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres. [ 33 ] Dans le présent dossier, le Tribunal doit considérer les articles 320.12 , 320.22 , 718 , 718.1 , 718.2 , 718.3(4) et 742.1 du Code criminel pour le prononcé des présentes peines [49] . [ 34 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise « l’objectif essentiel » de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [50] . [ 35 ] En plus de l’objectif essentiel , six autres objectifs énoncés sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [51] , dissuader [52] , isoler [53] , réhabiliter [54] , réparer [55] et réfléchir [56] . [ 36 ] Au fil des années, la doctrine et la jurisprudence ont circonscrit les objectifs de la peine. [ 37 ] L’objectif de la dénonciation est « l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » [57] .
Cet objectif doit être soupesé avec prudence par le juge car « il pourrait, à lui seul, justifier des peines dont la sévérité est sans limites […] » [58] . [ 38 ] Quant à l’objectif de la dissuasion , il peut être à l’égard de la collectivité et/ou à l’égard du délinquant comme individu de cette même collectivité.
Dans le Traité de droit criminel : la peine, les professeurs et auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que : […] envisagée du point de vue de la société […], « une peine a un effet dissuasif si elle suscite l’abstention chez les délinquants en puissance, alors que considérée du point de vue de l’offenseur, de la personne du condamné, cette fonction sera remplie si la peine inspire chez lui une crainte assez forte pour qu’il ne puisse avoir l’envie de recommencer » [59] .
Selon l’arrêt Bissonnette : […] dans la poursuite de cet objectif [la dissuasion générale ], le contrevenant est puni plus sévèrement afin de communiquer un
message à la population, en d’autres termes pour servir d’exemple. La dissuasion générale est un objectif qui doit être soupesé par le Tribunal, mais dont l’efficacité a souvent été remise en question.
En dépit de ces réserves légitimes, il demeure que la certitude d’être puni, de même que l’ensemble des sanctions pénales, produisent néanmoins un certain effet dissuasif, quoique difficilement mesurable, chez les contrevenants potentiels […] [60] . [ 39 ] Quant à l’objectif de la réinsertion , il vise « à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois » [61] . [ 40 ] Voilà pour un bref aperçu de certains objectifs de la peine qui sont pertinents pour la présente décision. [ 41 ] Dans la détermination de la proportionnalité des peines à l’égard du délinquant, le Tribunal doit considérer cinq principes de la peine qui sont énoncés aux paragraphes 718.2 a), b), c),
d) et
e) du Code criminel . [ 42 ] L’un de ces principes de la peine est celui « qu’une peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [62] . Concernant ce principe particulier, le législateur a aussi énuméré des circonstances aggravantes supplémentaires et particulières à l’
article 320.22 du Code criminel concernant la conduite d’un moyen de transport. [ 43 ] Un autre principe de la peine est celui de l’harmonisation des peines , c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables [63] . [ 44 ] Un autre principe de la peine est celui de la totalité des peines , selon lequel le juge a « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives » [64] . [ 45 ] Enfin, un autre principe de la peine qui est aussi codifié aux paragraphes 718.2d) et e), soit celui de la modération à l’emprisonnement , oblige le juge « avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [65] et aussi « l’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causés aux victimes ou à la collectivité » [66] . [ 46 ] En somme, il est primordial selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». QUATRIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES OBSERVATIONS DES PARTIES ET DU DÉLINQUANT [ 47 ] Lors de ses observations, et après avoir expliqué sa suggestion « qui peut apparaitre clémente » mais « non inusitée » [67] , l’avocate de la défense reconnait que les victimes et les membres de leur famille sont des personnes courageuses et qu’elle ne minimisera pas les conséquences qui découlent de l’accident [68] . L’avocate énonce les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes qu’elle a répertoriées.
De plus, le rapport présentenciel est favorable et elle mentionne que le délinquant a « un important sentiment de culpabilité » et que sa famille a craint qu’il puisse s’enlever la vie [69] . Actuellement, la société a d’importants facteurs de protection puisque le délinquant a un emploi stable, une copine et participe à des sports. Elle fait aussi un examen de la jurisprudence qu’elle a répertoriée relativement au principe de l’harmonisation des peines [70] . [ 48 ] Dans sa plaidoirie, l’avocat du poursuivant rappelle les amendements législatifs en 2018 et que la peine maximale est maintenant plus élevée.
Pour lui, le délinquant a pris ses passagers « au piège » et « en otage » et il ne se souciait pas de leur santé et de leur sécurité [71] . Il mentionne les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes que la preuve a révélées. Il est difficile de trouver des cas similaires en ce qui concerne le principe de l’harmonisation des peines . Pour lui, même si le rapport présentenciel est plutôt favorable [72] , le profil du délinquant ne se différencie pas des autres délinquants et les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion doivent être privilégiés parmi les autres objectifs de la peine.
De plus, les lignes directrices des tribunaux supérieurs sont maintenant désuètes avec les amendements législatifs. Il rappelle l’arrêt Proulx [73] , et soumet une décision [74] . [ 49 ] Invité à énoncer ses propres observations à la fin de la dernière audience [75] , le délinquant s’est exprimé avec calme et respect par la lecture à haute voix d’une lettre d’excuses [76] . Il s’adresse spécifiquement à chacune des victimes. Il est incapable de se souvenir des événements. Il est « profondément et sincèrement désolé ». Il déclare avoir été « stupide » et « insouciant ».
Depuis l’accident, il a réalisé tout le mal qu’il a fait à ses meilleurs amis. Il aurait voulu faire « sa prise de conscience auparavant » et « il espère le pardon ». CINQUIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : L'ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 50 ] Dans la présente affaire, le Tribunal doit donc déterminer quatre peines justes et appropriées relativement à des infractions de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à quatre personnes mineures dans un contexte d’amitié à l’époque. [ 51 ] Le Tribunal se doit maintenant de faire une mise au point. [ 52 ] Durant les trois journées d’audience, le Tribunal a constaté la présence d’une grande émotivité. Il a aussi été étonné par certains propos de témoins relativement aux peines qui doivent être prononcées.
Avec le plus grand respect, il est important de rappeler que le délinquant Thomas Martineau est imputable de ses actes et que les peines qui seront prononcées doivent être justes, appropriées et ne peuvent être fondées sur l’indignation, la rancune, la haine, la colère ou la vengeance. [ 53 ] Quant à la gravité objective des infractions, elle est de 14 années d’emprisonnement.
Lorsqu’il s’agit d’une première condamnation, la peine minimale est une amende de mille dollars. [ 54 ] Quant à la gravité subjective des infractions, le Tribunal l’évaluera maintenant en procédant à l’examen de la preuve testimoniale et de la preuve documentaire présentées.
[ 55 ] Cette triste histoire a eu de nombreuses et importantes conséquences pour les quatre victimes qui étaient passagères dans le véhicule mais aussi pour leur famille. Le Tribunal doit aussi considérer ces conséquences à l’égard des autres membres des familles [77] . [ 56 ] Le Tribunal examinera les répercussions d’ordre émotif, d’ordre physique et d’ordre économique tant pour les victimes directes que pour les victimes collatérales.
Toutefois, puisque les victimes directes sont des adolescents, les répercussions économiques sont plus importantes pour les parents qui doivent subvenir aux besoins de la famille [78] . Puisque la preuve est très volumineuse, le Tribunal précise qu’il n’énoncera pas toutes les répercussions rapportées par les victimes et leurs proches. [ 57 ] En ce qui concerne la victime monsieur X, étudiant, selon sa déclaration de victime [79] (et les pièces SP-9 et SP-14), il ne peut plus pratiquer d’activités physiques et des sports. Il est souvent fatigué.
Au cégep, les autres le regardaient différemment lorsqu’il portait un manchon à l’un de ses bras à la suite d’une greffe de la peau. En raison de son traumatisme crânien sévère, il a des difficultés de concentration [80] . En plus de fractures, il a de multiples cicatrices sur son corps. Dans le cours de sa réadaptation, il a eu des rendez- vous avec quatre types de professionnels. Financièrement, il estime ses pertes et celles de sa famille à près de 20 000 $. Lors de sa déposition, il explique que sa réadaptation a été « très difficile » et qu’il a perdu une année de sa vie.
Il a dû mettre les « bouchées doubles » pour reprendre ses études combinées à sa fatigue et à ses rendez-vous à l’institut de réadaptation. Il fait des études collégiales en gestion de commerces et le cégep lui consent des « aménagements de temps » pour favoriser sa réussite. [ 58 ] En ce qui concerne la victime madame Y, étudiante, selon sa déclaration de victime [81] (et les pièces SP-1 et SP-4), elle a été pendant 18 jours dans le coma à la suite d’une hémorragie cérébrale, un traumatisme crânien sévère, des micro-fractures aux côtes et vertèbres dorsales, un pneumothorax double et une trachéotomie.
À la suite de son transfert à l’institut de réadaptation, elle aura des suivis en neuropsychologie, en orthophonie, en physiothérapie et en ergothérapie. Elle a perdu son travail d’étudiant. Elle est retournée aux études avec un horaire allégé afin de respecter ses capacités. Elle ne peut combiner maintenant un travail avec ses études en raison de la fatigue « qui est beaucoup trop présente ». Selon son témoignage, elle prend maintenant un médicament afin de favoriser sa concentration. Physiquement, elle est incapable de faire une journée complète au cégep qui lui offre des « services adaptés ».
Concernant la patience, elle devient de plus en plus héritable. L’expertise la concernant confirme qu’à la suite de son traumatisme cérébro-crânien grave, des faiblesses cognitives ont été objectivées et elles s’ajoutent à une fatigue cognitive [82] . [ 59 ] En ce qui concerne la victime monsieur Z, étudiant, selon sa déclaration de victime [83] (et la pièce SP-5), il écrit : « Mon mode de vie a été bouleversé durant plusieurs mois. J’ai eu tellement de peine de me voir tout « cassé » et de voir aussi mes amis dans le coma. J’avais peur pour eux qu’ils deviennent lourdement handicapés ou qu’ils en meurent ».
Il a dû quitter son emploi pendant près de sept mois et ses parents ont dû s’absenter de leur travail pour lui donner des soins ou le conduire à des rendez-vous médicaux. Il a eu de nombreuses blessures physiques dont des fractures cervicales et dorsales, une fracture du bassin et l’utilisation d’un fauteuil roulant, fracture de la clavicule, épanchement sanguin au cerveau, pneumothorax, une cicatrice au cou et des éclats de verre incrustés dans le dos.
Il a toujours des douleurs à la colonne vertébrale et il a maintenant des céphalées trois ou quatre fois par semaine. [ 60 ] En ce qui concerne la victime madame A, étudiante, selon sa déposition (et la pièce SP-7), elle se souvient de l’accident et des mots suivants énoncés par le délinquant : « si tu as peur là, regarde bien comment tu vas avoir peur tantôt ». Par la suite, elle se tiendra la tête qui se frappera sur le tableau de bord. De plus, les quatre passagers lui ont dit d’arrêter. Elle a vu deux de ses amis agonisant à coté d’elle. Elle a tout vu et entendu.
Pendant de nombreux mois, elle a été hantée par ses douloureux souvenirs. Parmi les conséquences, le bas de son corps a été paralysé pendant près de 48 heures. Elle a eu des fractures et elle a été en arrêt de travail pendant une année. Elle a dû prendre des anti-dépresseurs pendant près de quatre mois. Elle a eu des échecs scolaires. Elle n’a plus la même énergie et elle aura des douleurs au dos toute sa vie car « je ne vais jamais avoir la même forme physique qu’avant ».
Quant à ses activités de cheerleading, elle avait été recrutée avant l’accident pour des activités internationales et elle a dû abandonner ce rêve. [ 61 ] Deux témoins ont présenté des dépositions pour la défense. [ 62 ] Madame Laurie Bélanger est la directrice d’un centre de la petite enfance dans la ville de Lévis. Le délinquant est l’un de ses 36 employés. Il a débuté comme « commissionnaire » et il est maintenant éducateur. Même s’il n’a aucune formation dans le domaine, il s’occupe d’un groupe de 16 enfants âgés de deux à trois ans au moins 40 heures par semaine.
Le délinquant a été transparent et lui a tout révélé de l’événement et le témoin a assisté au procès par admissions. Contre-interrogée, elle mentionne que le comité d’éthique des parents n’avait aucune objection pour que le délinquant exerce son emploi. D’ailleurs sa candidature a été retenue parmi cinq autres. Elle espère maintenir le lien d’emploi et elle pourrait éventuellement lui permettre un stage de formation en comptabilité. [ 63 ] Madame Sandra Roberge est éducatrice et la mère du délinquant. [ 64 ] Elle confirme que le délinquant a eu un accident au mois de février 2021 avec un autre véhicule [84] .
Elle ignorait que son fils « faisait de la vitesse » et elle a appris lors des témoignages qu’il roulait rapidement entre des villages selon la durée de chansons à la radio. Contre-interrogée, elle confirme qu’il avait reçu des instructions d’elle et de son conjoint quant à sa conduite d’un véhicule après que le délinquant eut reçu son permis de conduire à l’automne 2020. Il comprenait « l’importance de faire attention ». Une même discussion a été tenue après son premier accident en février 2021.
De plus, son fils ne lui avait pas révélé qu’il avait « grillé un stop », le 29 novembre 2020, dans la municipalité de Sainte-Claire à la suite de l’émission de son permis de conduire. Le délinquant était mal à l’aise lorsqu’il a été confronté par le témoin. Aussi, alors qu’elle est toujours contre-interrogée, elle reconnait que le délinquant lui a révélé qu’il a, à quelques reprises, fait de la vitesse car « il avait du plaisir avec ses amis ». En somme, son fils ne lui révélait pas tout. [ 65 ] Lors du deuxième accident au mois de juillet 2021, son fils l’appelle et elle ne comprend pas ce qu’il lui dit.
À l’Hôpital Hôtel- Dieu de Lévis, le délinquant porte un collier cervical, dort, se réveille, dort et se réveille. Il lui demande si ses amis sont décédés. Elle est incapable de répondre. Il a une fracture du bassin. Finalement, il sera hospitalisé pendant 48 heures. Il devra porter son collier cervical pendant 44 jours. Le délinquant, qui réside alors dans un camping, n’était jamais laissé seul car elle craignait son suicide. Il avait beaucoup de peine. [ 66 ] Le témoin retournera à son travail au début du mois de septembre et le délinquant fréquente le cégep de Lévis.
Il quitte son emploi dans un marché d’alimentation. Puisqu’il n’était pas l’objet d’accusations, le délinquant a conduit un véhicule à moteur entre le mois de septembre 2021 et le mois de février 2022. Les parents étaient « énormément stressés » et ils ont « continué à lui faire confiance ». Dans
le cours de l’automne 2021, leur fils était triste car « il se sentait mal face à ses amis » et se questionnait « de ce qu’il va arriver » mais malgré tout, il poursuit ses études. Contre-interrogée, le témoin précise qu’elle a parlé régulièrement de l’accident avec lui et « qu’il regrettait tout ça » et « qu’il s’ennuyait de ses amis ». Le témoin pleure. [ 67 ] L’arrestation est un moment difficile. Les agents de la paix ont été respectueux. Elle pleure à ce moment et une de ses filles s’effondre au sol. Son fils est calme et résiliant.
Elle devra alors arrêter son travail à la garderie. [ 68 ] À la suite de sa libération, elle confirme que son fils a respecté toutes les conditions de l’ordonnance de mise en liberté. Elle a été « très claire » avec lui car « ça le fâchait de rentrer le soir pour le couvre-feu » car il ne pouvait être avec ses amis. Il est aussi fâché lorsqu’elle doit privilégier le transport des autres membres de la famille.
De plus, elle a dû assurer de nombreux transports pour les études, le travail et les activités sportives. [ 69 ] Son fils complète ses études au centre de formation professionnelle l’Envolée de Montmagny afin d’obtenir un diplôme d’études professionnelles en comptabilité et il doit remettre ses travaux chaque mois. De plus, il travaille à temps plein comme éducateur. En somme, en plus de ses activités sportives et l’arbitrage, il travaille cinq jours par semaine et il étudie le soir et l’une des deux journées de fin de semaine.
Elle assure qu’il aura la disponibilité pour l’accomplissement d’heures de service communautaire. Il a le soutien de sa famille, de sa copine et de son meilleur ami. [ 70 ] Voilà pour la preuve testimoniale. [ 71 ] Le Tribunal traite maintenant de la preuve documentaire de la défense constituée de deux pièces.
Il s’agit de deux lettres. [ 72 ] La première informe que la Corporation des loisirs et des sports de la municipalité de Sainte-Claire est disposée à accueillir le délinquant au sein de leur organisme afin d’effectuer des heures de service communautaire ou des travaux compensatoires [85] . [ 73 ] La seconde informe de l’implication du délinquant dans la Fédération sportive de Softball Québec. Depuis 2016, il est dans un groupe d’arbitres en progression. En 2019, il a fait ses débuts sur la scène nationale.
Selon la directrice générale de l’organisme, « Thomas est un jeune arbitre prometteur dans notre sport qui poursuit son cheminement vers l’atteinte d’un niveau d’arbitre national et peut-être éventuellement international » [86] . [ 74 ] Voilà pour les aspects importants de la preuve testimoniale et documentaire. [ 75 ] Maintenant le Tribunal traite du rapport présentenciel [87] , qui n’a pas fait l’objet d’une contestation tant pour son contenu que pour ses conclusions et recommandations. [ 76 ] Pour le Tribunal, ce rapport est positif et favorable au délinquant.
Ce dernier a bien collaboré à sa rédaction. [ 77 ] Selon l’agente de probation, le délinquant vient d’une famille unie dans laquelle l’affection était présente et « des valeurs sociales positives lui ont été inculquées » [88] ainsi que l’investissement dans les sports. [ 78 ] Relativement à la scolarisation, il a obtenu son diplôme de cinquième secondaire et il a terminé une première année d’études collégiale en sciences humaines.
Il poursuit des études professionnelles en comptabilité. [ 79 ] Il n’a aucune problématique d’assuétude à des substances intoxicantes. [ 80 ] Du côté psychologique, il a un traitement pharmacologique car une évaluation a révélé « un diagnostic de déficit d’attention et de trouble d’opposition avec impulsivité » [89] . [ 81 ] Sur le plan social, le délinquant a de bonnes habilités.
À la suite de la pandémie, il a renoué des liens avec d’anciens amis de sa communauté. [ 82 ] Concernant l’employabilité, le délinquant travaille comme arbitre depuis l’âge de ses 13 ans et « il a développé une passion pour ce travail et aspire devenir un arbitre de renom aux jeux Olympiques » [90] . À la suite de l’accident, il a quitté son emploi dans une épicerie « par souci de ne pas importuner les victimes de l’accident qui travaillent encore pour cet employeur » [91] .
Actuellement, il travaille dans une garderie privée. [ 83 ] Le délinquant a aussi admis à l’agente de probation qu’il s’est adonné à de la vitesse après avoir reçu son permis de conduire. Elle écrit : « […], il reconnait avoir déjà fait de grands excès de vitesse alors que des amis étaient passagers dans sa voiture » [92] . [ 84 ] Dans les extraits qui suivent, l’agente de probation s’exprime ainsi quant aux réactions postdélictuelles et aux facteurs contributifs du passage à l’acte. Elle écrit : L’intimé reconnait l’inadéquation de ses gestes et assume pleinement sa responsabilité.
Monsieur ne tente pas de rejeter la faute sur un contexte extérieur ou de minimiser son geste précisant qu’il aurait dû être plus responsable concédant qu’il avait la sécurité de ses passagers entre les mains. Lorsqu’il aborde les blessures subies par les victimes, monsieur est repentant. Il exprime ressentir un sentiment de honte face aux événements et exprime un profond regret [93] . […] Nous sommes en présence d’un homme qui reconnait la gravité de ses gestes. Il exprime de la honte et des remords qui nous paraissent sincères.
Aujourd’hui, il accueille avec courage le processus judiciaire expliquant qu’il est prêt à assumer la responsabilité de ses actes nonobstant l’impact que cela pourra avoir sur son parcours de vie. Depuis les événements, l’intimé a fait preuve de résilience en continuant de focaliser sur ses objectifs personnels et professionnels, ce qui semble l’avoir aidé à ne pas sombrer vers des stratégies de fuite ou un état de déprime. Ainsi, il adopte une attitude favorable à sa réinsertion.
Au terme de notre analyse, les accusations criminelles portées contre monsieur Martineau paraissent attribuables à de l’impulsivité, la recherche d’adrénaline, le besoin de se dépasser et d’impressionner ainsi que de l’insouciance. De plus, il nous parait probable que son déficit d’attention et son trouble d’opposition avec impulsivité aient pu être contributifs dans les présents événements.
Finalement, soulignons qu’il nous semble probable que la pandémie ait créé un terrain propice dans la perpétration de ce délit [94] . [ 85 ] Quant au risque de récidive, l’agente de probation estime qu’il est faible [95] . [ 86 ] L’agente de probation recommande que le délinquant reçoive un « accompagnement professionnel » afin « de poursuivre son cheminement et de développer d’autres stratégies adaptées pour gérer ses émotions et répondre à ses besoins » [96] . [ 87 ] Voilà pour la preuve considérée et les éléments importants du rapport présentenciel. [ 88 ] Maintenant le Tribunal se prononce sur l’un des principes de la détermination des peines soit les circonstances aggravantes , atténuantes et pertinentes . [ 89 ] Relativement aux circonstances aggravantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1.
La gravité objective des infractions; 2. Que les infractions commises sont le résultat d’un choix et non de la spontanéité; 3. Sa grande témérité; 4. La vitesse excessivement élevée jusqu’à 180 kilomètres-heure; 5. Les demandes des autres passagers lui disant de cesser ses comportements et son entêtement à les poursuivre; 6. Le nombre de victimes directes et collatérales; 7. Que la perpétration des infractions a entrainé des lésions corporelles à plus d’une personne, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 320.22a) du Code criminel ; 8.
Que le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans [97] , une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 320.22c) du Code criminel ; 9. Que les infractions perpétrées par le délinquant constituent un abus de confiance de ses passagers, tous mineurs, par la modification de l’itinéraire initial, une circonstances aggravante codifiée au sous- paragraphe 718.2a) (iii) du Code criminel ; 10.
Que les infractions ont eu un effet important sur les victimes en raison de leur âge, de leur santé et leur situation financière, une circonstance aggravante codifiée au sous- paragraphe 718.2a) (iii.1) du Code criminel ; 11. La durée des conséquences psychologiques et physiques ainsi que l’ampleur de celles-ci dont certaines séquelles seront permanentes [98] . [ 90 ] Relativement aux circonstances atténuantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1. Son jeune âge; 2. Son inexpérience de conduite d’un véhicule à moteur; 3.
Sa collaboration à l’enquête selon ses capacités; 4. Le procès par admissions; 5. L’absence de condamnation antérieure; 6. Sa reconnaissance de l’inadéquation de ses gestes et il assume pleinement sa responsabilité selon l’agente de probation; 7. La honte, les remords et les regrets qui paraissent sincères selon l’agente de probation et qui ont été constatés par la mère; 8. Ses excuses sincères énoncées après les observations des avocats. [ 91 ] Parmi les facteurs pertinents , favorables ou défavorables, le Tribunal retient: 1. Les comportements antérieurs de vitesse [99] ; 2.
L’infraction au Code de la sécurité routière au mois de novembre 2020; 3. Le respect de conditions de mise en liberté contraignantes la nuit, depuis plus de 22 mois; 4. Le milieu familial positif et soutenant; 5. Ses études et son employabilité positive;
6. Son diagnostic de déficit d’attention et de trouble d’opposition avec impulsivité; 7. Le rapport présentenciel positif et favorable; 8. Le risque de récidive estimé de faible. [ 92 ] En somme, de l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la gravité subjective des infractions est élevée.
Le délinquant avait été avisé préalablement par ses parents de bien se comporter au volant, il a délibérément modifié l’itinéraire initial, ses passagers lui ont ensuite demandé de cesser sa témérité et les conséquences pour les victimes sont nombreuses, lourdes et des séquelles vont perdurer dans le temps . [ 93 ] Maintenant qu’elles sont les peines justes et appropriées? [ 94 ] À l’examen de l’affaire, le Tribunal doit considérer le temps passé sous garde qui est de deux jours. Le Tribunal reconnait à l’accusé une détention provisoire de trois jours.
De plus, les conditions de mise en liberté provisoire ne sont pas restrictives pour la liberté le jour à l’exception de l’interdiction de conduire un véhicule qui compromettait de manière importante les déplacements dans les régions de Bellechasse et de Lévis. [ 95 ] De plus, le Tribunal constate que le cumul des circonstances aggravantes, atténuantes et pertinentes énumérées précédemment ne nuit pas ou ne favorise pas le délinquant. [ 96 ] Le poursuivant demande le prononcé de peines d’emprisonnement d’une durée de deux années et une ordonnance de probation serait aussi présente ensuite.
La défense propose des peines de 90 jours d’emprisonnement discontinu et une probation de la durée maximale prévue au Code criminel . [ 97 ] Avec égards, les suggestions des parties ne sont pas retenues malgré la grande qualité de leur travail. [ 98 ] Comme toujours, le Tribunal doit considérer l’ensemble des circonstances. [ 99 ] L’avocate de la défense a déclaré que les victimes sont courageuses et elle a bien raison.
Malgré la lourdeur des épreuves, le Tribunal a constaté qu’elles ont su rassembler leurs forces et recevoir l’appui de leurs proches. Heureusement, ces supports se poursuivent pour leur permettre d’améliorer leur condition avec l’arrivée de la majorité, leur vie de jeunes adultes. [ 100 ] Rappelons que le législateur a déclaré et reconnu par la nouvelle
partie VIII.1 du Code criminel en 2018, que la conduite d’un moyen de transport est un privilège et que celui-ci est assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique [100] .
De plus, le législateur ajoute « que la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse (…), car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens » [101] . [notre soulignement] [ 101 ] Quant aux lignes directrices, pour le principe de la peine de la parité des peines (les fourchettes) relativement à ce type d’infractions [102] , dans le Traité de droit criminel : la peine , les professeurs et auteurs Parent et Desrosiers classifient les peines en deux catégories. [ 102 ] La première concerne « les peines de courte durée » avec des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois.
Ils écrivent : Sans être fréquentes, les peines de 90 jours d’emprisonnement à être purgées de façon discontinue se retrouvent au bas de la fourchette des sentences pour ce type d’infraction.
Ces peines, qui s’appliquent uniquement lorsque les circonstances atténuantes dépassent largement les facteurs aggravants , s’adressent à des individus qui « démontrent une bonne stabilité dans les différentes sphères de leur vie » (étude, travail, vie de famille, etc.) et un faible risque de récidive [103] . [notre soulignement] [ 103 ] La seconde concerne « les peines de durée intermédiaire et de longue durée » avec des peines d’emprisonnement de 12 à 24 mois et plus.
Cette catégorie « se caractérise par l’accumulation progressive des circonstances aggravantes, la disparition de certaines circonstances atténuantes ou la présence d’un facteur aggravant significatif » [104] , comme la gravité des blessures et des séquelles subies par les victimes. [ 104 ] Le Tribunal souligne que les catégories proposées doivent maintenant être considérées au regard des modifications législatives et particulièrement par la modification de la gravité objective de l’infraction qui était de 10 années d’emprisonnement et qui est maintenant de 14 années [105] .
Les peines doivent donc maintenant avoir une tendance vers la hausse dans le respect du principe fondamental de la proportionnalité . [ 105 ] Dans la présente affaire du délinquant Martineau, le Tribunal conclut que les peines d’emprisonnement doivent se situer dans la deuxième catégorie des peines proposées par les auteurs. [ 106 ] Même si les conséquences pour les victimes sont l’un des éléments à considérer dans l’équation de la détermination d’une peine [106] , dans la présente affaire, elles n’ont pas un poids minime car les victimes ont des séquelles importantes dont certaines sont permanentes particulièrement pour monsieur X et madame Y. [ 107 ] Face à la gravité des blessures, il y a aussi le profil du délinquant. [ 108 ] Le Tribunal constate son jeune âge à l’époque, soit 18 ans, et une brève expérience de conduite approximativement de huit mois.
De plus, il ne peut être exclut qu’il a perdu des amitiés et qu’il a dû subir de l’ostracisme dans son petit village et ailleurs dans les autres communautés du sud de la M.R.C. de Bellechasse. Tout comme pour les victimes, le délinquant ne pourra jamais exclure de sa mémoire les événements du 10 juillet 2021. Ces derniers constats doivent aussi être considérés dans l’équation de la détermination de la
proportionnalité des peines. Quant aux facteurs de protection énoncés par la défense, le Tribunal souligne que le délinquant offrait une prestation de travail et avait aussi le soutien de sa famille lorsqu’il a commis ses comportements criminels. [ 109 ] Le poids des événements doit être lourd sur ses épaules mais le délinquant n’a pas fait qu’un simple « écart marqué » momentané dans ses comportements vis-à-vis la norme de la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Préalablement, au fil des mois, les avertissements ont été nombreux et il a même été impliqué dans un accident au mois de février 2021.
Il aurait dû alors comprendre et être transparent avec sa mère. [ 110 ] Dans l’examen de la jurisprudence, les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion sont privilégiés lors de la mise en balance des autres objectifs de la peine. Dans son analyse, le Tribunal a constaté qu’aucun élément dans la preuve ne permet de s’écarter de l’orientation générale des tribunaux pour ce genre de dossiers même si l’analyse de l’agente de probation est favorable au délinquant. Quant à l’argument du poursuivant relativement à la « situation locale » [107] , le Tribunal ne le retient pas.
Comme juge résident du district de Montmagny depuis 2015, il n’y a pas eu d’augmentation de ce type de dossiers sur les rôles. [ 111 ] Dans l’examen de la proportionnalité des peines, le Tribunal a « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [108] et aussi « l’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » [109] . [ 112 ] Lors de leurs représentations, les parties n’ont pas discuté de peines d’emprisonnement au sein de la collectivité.
Cela demeure plutôt étonnant. [ 113 ] Or, le législateur a modifié depuis le 17 novembre 2022 l’
article 742.1 du Code criminel [110] . Le Tribunal a l’obligation de considérer le nouveau texte de l’article après l’amendement législatif.
À moins d’un texte clair du législateur, il « n’existe pas de présomption d’applicabilité ou d’inapplicabilité du sursis à l’emprisonnement à certaines infractions données » [111] . [ 114 ] À la suite de son analyse des critères pour de telles peines, le Tribunal imposera une peine d’emprisonnement de moins de deux ans et est convaincu qu’une telle mesure ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité puisque le délinquant s’est conformé depuis le mois de février 2022 à ses conditions de libération.
De plus, puisqu’il n’a jamais été condamné pour ce genre d’infractions, « aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour [les] infraction[s] » [112] . La peine minimale prévue pour le présent dossier est une peine pécuniaire.
Toutefois, le Tribunal est convaincu que cette mesure, l’emprisonnement au sein de la collectivité, ne serait pas « conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 » [113] . [ 115 ] En fait, le délinquant a reçu plusieurs avertissements avant l’accident et n’a pas été transparent avec sa mère relativement à ses nombreux comportements routiers dangereux.
L’écart de conduite conduisant à l’accident n’était pas un simple acte isolé et est le résultat d’un choix totalement délibéré. [ 116 ] Le Tribunal rappelle que la réalisation des objectifs de la dénonciation et de la dissuasion ne se concrétise pas uniquement par de l’emprisonnement [114] .
Or, de l’analyse de la totalité de la preuve, et malgré l’absence de nouveaux comportements criminels depuis l’arrestation, le Tribunal conclut que les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion demeurent « particulièrement pressants » [115] malgré le rapport présentenciel positif et favorable et malgré la sincérité des excuses énoncées après les observations des parties. Les circonstances atténuantes ont une moindre importance [116] .
De récentes décisions concluent dans le même sens, soit l’incarcération, et la jurisprudence antérieure ne peut être écartée [117] . [ 117 ] Toujours en ce qui concerne le principe de la modération à l’emprisonnement , l’avocate de la défense a suggéré l’accomplissement d’heures de service communautaire comme l’une des conditions de l’ordonnance de probation. Le Tribunal est d’accord avec cette proposition et la durée de la période d’emprisonnement sera réduite par une telle obligation.
Le délinquant devra donc compléter 240 heures de service communautaire dans le délai maximal prévu par le législateur. [ 118 ] Quant à l’ordonnance de probation, elle sera d’une durée de 24 mois. Puisque le délinquant a peu de besoins pour sa réhabilitation, la durée de l’ordonnance n’a pas à être longue mais l’accompagnement de l’agent de probation est nécessaire pour s’assurer de sa bonne santé mentale et pour son besoin d’accompagnement concernant la gestion de ses émotions l’un des facteurs contributifs de ses écarts de conduite.
L’ordonnance va inclure des conditions de protection afin de favoriser l’apaisement des victimes directes et collatérales. [ 119 ] Le Tribunal est d’accord avec le poursuivant quant à la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire. Elle sera de quatre années. Une telle durée tient compte de la réalité régionale dans laquelle il n’y a aucun service de transport en commun et ne détruira pas les espoirs du délinquant de poursuivre sa scolarisation ou d’accéder à de nouveaux emplois [118] .
Toutefois, de cette durée de quatre années devra être soustraite la période concernant l’interdiction actuelle de conduire, l’une des conditions de libération dans l’ordonnance de mise en liberté, soit 22 mois et 2 jours.
Le reliquat de l’ordonnance sera donc de 25 mois et 28 jours [119] . [ 120 ] Dans son analyse, après avoir considéré la durée des conditions de mise en liberté et les restrictions de celles-ci [120] , la mise en œuvre d’heures de service communautaire, la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire, le contenu et la qualité du rapport présentenciel, le Tribunal conclut que la période d’incarcération sera de 18 mois. [ 121 ] La suggestion du poursuivant aurait pu être appropriée si le délinquant était plus âgé avec un mauvais dossier de conduite ou avec des condamnations relatives à la conduite d’un moyen de transport.
La proposition de la défense de peines de 90 jours d’incarcération discontinue n’est pas suffisante. De telles peines seraient contraignantes [121] , mais elles seraient inappropriées en raison de leurs courtes durées. [ 122 ] Le délinquant doit être isolé de la société afin qu’il poursuive la réalisation de l’objectif de la réflexion et que ceux de la dénonciation et de la dissuasion soient totalement atteints. L’objectif de la dissuasion générale est considéré et retenu afin que d’éventuels délinquants jeunes ou plus âgés comprennent que ce type de comportements n’est pas toléré.
Soulignons aussi, que le conducteur de l’autre véhicule qui circulait en sens inverse aurait pu lui aussi être blessé ou tué. C’est fort probablement en raison du dévouement des secouristes et par l’avancement de la médecine qu’il n’y a pas eu de morts dans le présent dossier. Les utilisateurs de la
route ont le droit d’être en sécurité et la conduite d’un moyen de transport est « un privilège » qui entraine des obligations vis-à-vis les autres membres de la société. L’objectif de la réinsertion sociale sera en pause pendant l’incarcération et se concrétisera avec celui de la réparation des torts causés à la collectivité lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation.
L’objectif de la réflexion , soit la prise de conscience de sa responsabilité délictuelle, se poursuivra avec les rencontres avec l’agent de probation et lors de la réalisation des heures de service communautaire. [ 123 ] Quant au principe de la totalité des peines , même s’il y a quatre victimes dans la même transaction criminelle, il ne peut être appliqué par le Tribunal dans l’exercice de sa discrétion. Les parties n’ont pas discuté de ce principe de la peine.
Son application entrainerait un excès dans la durée des peines d’emprisonnement et amènerait d’une incarcération supérieure à celle recherchée par le poursuivant.
Les peines d’emprisonnement (incarcération) seront donc concurrentes entre elles. [ 124 ] En somme, les infractions sont d’une grande gravité objective et subjective et le degré de responsabilité du délinquant est élevé et entier. [ 125 ] Le Tribunal déclare donc maintenant le « juste dû » du délinquant par les peines suivantes qu’il estime justes et appropriées. [ 126 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le délinquant pour les quatre infractions de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à des peines d’emprisonnement dix-huit (18) mois concurrentes entre elles.
Les modalités de ces peines sont les suivantes : temps passé sous garde : deux (2) jours; période imposée sans provisoire : dix-huit (18) mois; détention provisoire accordée : trois (3) jours ; peines imposées concurrentes ce jour : dix-sept (17) mois et vingt-sept (27) jours; [ 127 ] ORDONNE aux greffier.ères d’inscrire au mandat de dépôt que le total des peines d’emprisonnement imposées ce jour est de dix- sept (17) mois et vingt-sept (27) jours; [ 128 ] ORDONNE au délinquant, conformément à l’
article 743.21(1)
a) du Code criminel , de s’abstenir pendant sa période de détention de communiquer directement ou indirectement avec les victimes X (2005-[...]), Y (2005-[...]), Z (2006-[...]) et A (2006-[...]) ainsi qu’avec les membres de leur famille immédiate; [ 129 ] ORDONNE au délinquant à se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de vingt-quatre (24) mois aux conditions suivantes : 1. De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. De répondre aux convocations du Tribunal; 3.
De prévenir le Tribunal et l’agent de probation de ses changements d’adresse et de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4. De se présenter à l’agent de probation dans les quarante-huit (48) heures de sa libération et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de dix-huit (18) mois par ce dernier et suivre les conseils et les directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent que requis par ce dernier; 5.
Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les victimes X (2005-[...]), Y (2005-[...]), Z (2006-[...]) et A (2006- [...]) ainsi qu’avec les membres de leur famille immédiate; 6. Interdiction d’être en présence physique immédiate des victimes X (2005-[...]), Y (2005-[...]), Z (2006-[...]) et A (2006-[...]); 7. Interdiction de d’importuner, suivre, épier, molester, les victimes X (2005-[...]), Y (2005-[...]), Z (2006-[...]) et A (2006-[...]); 8.
Interdiction de se trouver à la résidence des victimes X (2005-[...]), Y (2005-[...]), Z (2006-[...]) et A (2006-[...]), à leurs lieux de travail ainsi qu’à leurs lieux d’études; 9.
Effectuer deux-cent-quarante (240) heures de service communautaire dans un délai de dix-huit (18) mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci et se présenter à l’agent de probation dans les quarante-huit heures (48) de sa libération. [ 130 ] ORDONNE ET INTERDIT au délinquant, conformément aux paragraphes 320.24(4) (5)b)(5.1)(8) du Code criminel , dès le prononcé de l’ordonnance, de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur, pendant une période de vingt-cinq (25) mois et vingt-huit (28) jours en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné (17 mois et 27 jours), dans une rue, sur le chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public [122] ; [ 131 ] ORDONNE de confiscation et la destruction des biens (à déterminer à l’audience); [ 132 ] DISPENSE le délinquant de payer les suramendes compensatoires pour éviter un préjudice injustifié en raison de ses faibles revenus.
__________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q . Me François Doyon-Gascon Avocat du poursuivant Me Marie-Pier Breton Avocate du délinquant Dates d’audience : 1 er , 2 et 3 mai et 14 décembre 2023
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