2019 QCCQ 9001, 2019 QCCQ 9001
Opinion
Protection de la jeunesse — 199149 2019 QCCQ 9001 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035418-193 DATE : Le 23 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2004) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Directeur estime que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis et recommande son placement dans la famille d’accueil de C.
Toutes les parties sont d’accord. [ 2 ] La situation de X est connue du Directeur depuis plus de 2 ans. [ 3 ] Dans un premier temps, l’intervention se fait via des mesures volontaires dans le milieu maternel. Par la suite, en juin 2018, X intègre la famille de madame C. [ 4 ] À l’origine, X est exposée aux nombreux conflits conjugaux dans le milieu maternel. Elle est essentiellement laissée à elle- même. La nourriture est insuffisante. La mère est désorganisée. [ 5 ] Quant au père, il est à l’écart de la vie de sa fille, se contentant de contacts sporadiques par téléphone ou Facebook.
On comprend que monsieur B souffre d’un problème de santé qui l’empêche d’être plus actif. [ 6 ] X est une adolescente mature et réfléchie. Elle réussit bien à l’école. Elle est très exigeante envers elle-même, ce qui peut à l’occasion provoquer un surplus d’anxiété. À cet égard, elle bénéficie depuis peu d’un support thérapeutique auprès du CLSC de son voisinage. [ 7 ] Tous s’accordent pour dire qu’elle fonctionne très bien dans son milieu d’accueil. Le lien affectif semble évident.
Madame C connait le père de X depuis qu’il est lui-même adolescent. [ 8 ] La proposition du Directeur rencontre l’adhésion des parties et respecte le meilleur intérêt de X. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu des articles 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 12 ] CONFIE X à la famille d’accueil de proximité de C ;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant entente entre les parties ; [ 14 ] ORDONNE à X et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents notamment en s’assurant que X bénéficie d’un support thérapeutique aussi longtemps que nécessaire ; [ 16 ] LE TOUT pour une année. Signé à Ville A, ce 4 septembre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate du DPJ Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate de l'enfant Date d'audience: 23 juillet 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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