2024 QCCS 215, 2024 QCCS 215
Opinion
Savignac c. Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 215 JT1185 COUR SUPÉRIEURE (Chambre familiale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-121321-221 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ . SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ DALIJA SAVIGNAC Demanderesse c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur et SYNDICAT DES EMPLOYÉS (ES) DU CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL et CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL et ME ANDRÉ G.
LAVOIE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une ex-employée de bureau dans un centre hospitalier s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir l’annulation d’une décision du Tribunal administratif du travail par laquelle a été rejetée sa plainte en défaut de représentation contre le syndicat des employé-e-s généraux de l’hôpital.
[ 2 ] C’est donc se plaignait l’ex-employée est le refus du syndicat de porter en révision judiciaire une sentence arbitrale par laquelle le grief contestant son congédiement a été rejeté. [ 3 ] Il est reconnu depuis au moins 2001 par le célèbre jugement de la Cour suprême dans Noël c.
Société d’énergie de la Baie James [1] qu’un tel refus peut selon les circonstances donner ouverture à une plainte en 47.2 C.t. [2] . [ 4 ] L’ex-employée croit que l’arbitre qui a rendu la décision sur son congédiement était en conflit d’intérêts parce qu’il a déjà agi comme procureur d’un autre syndicat contre qui elle avait fait quelques années auparavant une plainte en 47.2 alors qu’œuvrant dans une résidence pour personnes âgées. [ 5 ] L’ex-employée reproche aussi au syndicat de ne pas avoir fait de vérification dans le C.V. de l’arbitre qui aurait permis de constater que l’arbitre avait été avocat plusieurs années pour le syndicat qui représentait les employé-e-s généraux de la résidence pour personnes âgées où travaillait à l’époque l’ex-employée. [ 6 ] Il faut probablement savoir que l’établissement où travaillait l’ex-employée a été fusionné avec l’hôpital qui l’a congédié et que les employés généraux de la résidence pour personnes âgées où travaillait l’ex employée avant son transfert à l’hôpital sont représentés depuis la fusion par le même syndicat – qui connaît donc le syndicat qu’il a remplacé à la résidence pour personnes âgées. [ 7 ] L’ex-employée plaide aussi que l’arbitre a commis une erreur révisable en décidant que l’employeur (le dernier) n’a pas à faire d’effort raisonnable pour lui trouver un autre emploi après avoir évalué qu’elle n’avait pas la compétence voulue pour accomplir les fonctions de celui qu’elle occupait. [ 8 ] L’ex-employée croit que sur ses deux premiers moyens, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique; sur le troisième, elle convient que c’est la norme de la décision raisonnable. [ 9 ] Le syndicat poursuivi au TAT et mis en cause en Cour supérieure plaide que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique aux trois moyens soulevés par l’ex-employée. [ 10 ] Le TAT qui est défendeur en Cour supérieure a également plaidé sur la norme de contrôle; il est aussi d’avis comme le syndicat que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique pour tous les moyens invoqués par l’ex-employée. 1.
PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Quelle est la norme de contrôle applicable aux deux premiers moyens invoqués par la Demanderesse? [ 11 ] Après avoir mentionné à l’audience au procureur de la demanderesse que la cour était du même avis pour la norme applicable sur les deux premiers moyens, elle s’est ravisée à la suite de la plaidoirie de l’avocate du syndicat appuyée par celle du TAT [3] . [ 12 ] De fait, comme les deux avocats l’ont fait remarquer, il faut faire une distinction entre une demande d’annulation de la sentence arbitrale qui sur la question de partialité donnerait lieu à un examen sur la base de la norme de la décision correcte par rapport à la décision du TAT qui se prononce plutôt sur le comportement du syndicat. [ 13 ] Il s’agit donc pour la Cour supérieure de voir si le TAT a rendu une décision raisonnable en évaluant que la conduite du syndicat en omettant de vérifier le C.V. de l’arbitre et en ne portant pas en contrôle judiciaire la sentence arbitrale pour cause de partialité de l’arbitre ne contrevenaient pas à son devoir de juste représentation. 2.
DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que le TAT a rendu une décision raisonnable en jugeant que le syndicat n’avait pas à faire la vérification du C.V. de l’arbitre? [ 14 ] Disons en partant que le juge administratif commet des erreurs factuelles importantes – que la procureure du syndicat a appelées pudiquement des dissonances factuelles - dans les motifs qu’il donne pour rejeter les prétentions de la plaignante (i.e. la demanderesse). [ 15 ] Essentiellement, il écrit qu’elle est mal placée pour faire reproche au syndicat de ne pas avoir fait la vérification alors qu’elle- même ne l’a pas informé de la situation, à savoir que M e André G.
Lavoie avait représenté le Syndicat québécois des employés et employées de service dans la plainte qu’elle avait logé contre ce syndicat à l’époque où elle travaillait au centre Grace Dart . [ 16 ] Or, la plaignante n’a réalisé la chose qu’après l’arbitrage, quelques mois après que la sentence arbitrale ait été rendue; c’est alors qu’elle en a informé le syndicat ici mis en cause; le reproche du juge administratif est donc infondé. [ 17 ] Cependant, avant de servir cette remontrance à la plaignante , le juge administratif avait écrit ce qui suit : [37] La plaignante allègue que le syndicat a fait preuve de négligence grave en ne vérifiant pas au préalable l’historique des emplois occupés par M e Lavoie, ce qui aurait permis de constater qu’il avait déjà œuvré en qualité d’avocat pour le syndicat FTQ et agit dans son dossier devant le TAT. [38] Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le syndicat n’est pas tenu d’entreprendre des vérifications au préalable du CV d’un arbitre de griefs.
Il est reconnu que ceux-ci sont issus soit du milieu syndical ou patronal, universitaire ou d’un organisme relié au domaine des relations du travail. Puis il conclut ce
chapitre de la façon suivante : [47] Le syndicat n’a pas fait preuve de négligence grave. Par conséquent, ce premier moyen est rejeté.
[ 18 ] Ces trois paragraphes combinés à ceux où le juge administratif fait état de l’absence de connaissance par le syndicat mis en cause de quelque circonstance particulière que ce soit pour s’opposer à la domination de M e André G. Lavoie même si ce n’est pas de la faute de la demanderesse comme il l’écrit sont suffisants pour justifier sa conclusion. 3.
TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la décision du TAT voulant que le syndicat mis en cause était justifié de ne pas porter en révision judiciaire la décision de l’arbitre pour cause de conflit d’intérêts est raisonnable? [ 19 ] Commençons par le fait générateur qui et la base des prétentions de la demanderesse : quelques années avant l’arbitrage, M e André G.
Lavoie alors procureur du S.Q.E.E.S. écrit une lettre au TAT pour demander une remise de l’audience dans le dossier d’une première plainte de la demanderesse en 47.2 (contre le S.Q.E.E.S.); M e Lavoie se présente comme l’avocat du syndicat poursuivi par la demanderesse. [ 20 ] La demanderesse trouve quelque mois après l’arbitrage la copie de la lettre de M e Lavoie pour la demande de remise; elle porte cet état de fait à la connaissance de la conseillère de la fédération à laquelle est affilié le syndicat CSN mis en cause. [ 21 ] Dans le contexte, il est bon de savoir que la lettre n’a pas été signée par Me Lavoie mais bien par une adjointe et que selon l’affidavit que Me Lavoie a transmis au TAT, il n’a jamais parlé à ni rencontré la demanderesse; c’est un autre avocat du S.Q.E.E.S. qui plaidera pour le syndicat sur la plainte en 47.2 de la demanderesse. [ 22 ] Néanmoins, il transparaît de l’affidavit ci-dessus référé de M e André G.
Lavoie qu’il a réalisé en cours d’arbitrage par le dépôt de la décision du TAT sur la première plainte en 47.2 de la demanderesse que celle-ci avait été en conflit avec le syndicat qui l’employait à l’époque; M e Lavoie n’a pas dénoncé la situation à qui que ce soit. [ 23 ] L’avocat de la demanderesse a insisté en Cour supérieure sur le fait que l’arbitre aurait alors dû le faire immédiatement pour permettre aux parties et à sa cliente en particulier de présenter une demande de récusation; le syndicat CSN mis en cause aurait violé son devoir de juste représentation en ne voyant pas le problème. [ 24 ] Voici comment s’explique le juge administratif à cet égard : [54] Enfin, le comportement des représentants du syndicat ne démontre pas que ce dernier a contrevenu à son devoir de juste représentation. [55] La preuve révèle qu’à l’automne 2020, madame Belleau prend connaissance du courriel du mois d’août 2020 de la plaignante, de la sentence arbitrale et de la décision du Tribunal et constate que le nom de M e Lavoie n’apparaît pas sur cette décision. [56] De plus, elle contacte le Service juridique de garde et prend connaissance d’une sentence arbitrale portant sur une demande de récusation.
Le 5 octobre 2020, elle échange avec la plaignante qui la réfère à son avocat. Une rencontre est fixée au 13 novembre suivant.
À cette occasion, la plaignante, sans remettre la correspondance du mois de décembre 2013, soutient que l’arbitre de griefs est en conflit d’intérêts. [57] À la suite de cette rencontre, après avoir vérifié avec le Service du contentieux, effectué ses propres recherches et pris connaissance de la décision de la Cour d’appel remise par le procureur de la plaignante, madame Belleau conclut qu’il n’y a aucune chance de succès de soumettre un pourvoi en contrôle judiciaire en regard de la sentence arbitrale puisqu’il s’est écoulé plusieurs mois depuis qu’elle a été rendue et que par ailleurs, une demande de récusation aurait dû être soumise à la première occasion venue.
Quant à la décision de la Cour d’appel, la conseillère syndicale indique que la situation est différente de celle alléguée par la plaignante. 58] En conclusion, le second reproche soulevé par cette dernière est rejeté. [ 25 ] À noter que la cour n’est pas d’accord avec les motifs retenus par madame Belleau, la conseillère syndicale de la Fédération de la santé des services sociaux de la CSN, pour conclure qu’il n’y a aucune chance de succès d’un pourvoi en contrôle judiciaire (paragraphe 55 ci-dessus). [ 26 ] Cependant, là n’est pas la question en Cour supérieure : le juge administratif conclut à partir des démarches de la conseillère syndicale incluant une consultation du contentieux que le syndicat n’a pas commis de négligence grave – c’est le critère applicable en 47.2; son raisonnement n’est certes pas déraisonnable. 4.
QUATRIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que le TAT a jugé déraisonnablement que le syndicat mis en cause n’a pas violé son devoir de représentions en refusant de porter la sentence arbitrale en contrôle judiciaire sur la base du refus de l’arbitre de reconnaître que l’employeur avait l’obligation de faire un effort raisonnable pour replacer la demanderesse dans un autre emploi? [ 27 ] Dans le contexte, la demanderesse avait été congédiée pour incompétence; son procureur admettra à l’audience en Cour supérieure qu’il existe deux courants jurisprudentiels et que l’arbitre pouvait retenir celui favorable à la position de l’employeur. [ 28 ] C’est probablement ce qui explique ce que le TAT écrit à l’avant-dernier paragraphe avant le dispositif de la décision : [67] Qui plus est, la preuve non contredite indique qu’à la même époque après discussion entre monsieur Ricard et le procureur de la plaignante, les deux en étaient arrivés à la conclusion qu’il n’y avait pas de motif donnant ouverture au contrôle judiciaire. [ 29 ] Monsieur Ricard dont il est question dans cet extrait est un autre conseiller syndical de la Fédération de la santé et des services sociaux, celui qui s’est occupé de cet aspect du dossier de la demanderesse; le procureur de la plaignante est le même que celui qui a plaidé en Cour supérieure. [ 30 ] Par ailleurs, au paragraphe suivant, le dernier avant le dispositif, le juge administratif ajoute qu’à l’égard de ce moyen dont la
demanderesse a eu connaissance dès la réception de la sentence arbitrale, le délai de six mois pour une plainte en 47.2 est dépassé. [ 31 ] Il n’y a manifestement pas matière à intervention en révision judiciaire sur la base de ce moyen. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire de la Demanderesse; [ 33 ] AVEC les frais de justice au bénéfice du Syndicat des employé-e-s du Centre hospitalier de l’Université de Montréal mis en cause. __________________________________ MARC ST-PIERRE, J.C.S.
M e Aymar Missakila TRIVIUM AVOCATS Avocat de la demanderesse M e Geneviève Bond Rousse BERNIER CHARBONNEAU Avocate du défendeur Me Émilie E. Joly LAROCHE MARTIN Avocate du mis en cause SECHUM-CSN M e Richard B. Boyczun M e Mona Kayal MONETTE BARAKETT AVOCATS Avocats du mis en cause Centre hospitalier de l’Université de Montréal Date d’audience: 19 janvier 2024
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