2018 QCCA 1773, 2018 QCCA 1773
Opinion
Grenier c. R. 2018 QCCA 1773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006723-181 (450-01-090428-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATS SÉBASTIEN GRENIER m e MICHEL MARCHAND m e JACQUES LAFONTAINE (Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE m e FRÉDÉRIQUE LE COLLETtER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 9 avril 2018 par l'honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Peine- Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 10 h 05 Début de l’audition. 10 h 06 Commentaire de l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. quant au pouvoir d’intervention de la Cour. 10 h 07 Argumentation de Me Michel Marchand . 10 h 40 Argumentation de Me Frédérique Le Colletter . 10 h 53 Réplique de Me Marchand. 10 h 54 Suspension de l’audition. 11 h 06 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. - voir page 3. 11 h 07 Fin de l’audition. Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ]
Malgré la sympathie très réelle qu’il est possible d’éprouver pour le requérant en raison des sérieux problèmes de santé auxquels il a été confronté, le fait demeure que l’infraction à l’égard de laquelle il s’est reconnu coupable présente un caractère de gravité objective dont le juge Lafrenière pouvait, à bon droit, tenir compte, comme il l’a fait aux paragraphes 9, 21 à 24 et 31 de ses motifs. [ 2 ] Par ailleurs, il est clair que le juge était entièrement conscient du facteur atténuant que constituait la dépression récurrente du requérant.
Cela est apparent à la lecture des paragraphes 13 à 16 et 32 du jugement. [ 3 ] La peine imposée, qui n’est ni clémente ni sévère, s’inscrit dans l’échelle des peines appropriées pour une infraction de ce genre, commise dans des circonstances comme celles qui ressortent du dossier. [ 4 ] Par conséquent, le requérant ne démontre pas en quoi le jugement présente une erreur de principe ou toute autre faiblesse qui justifierait sa réformation en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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