2013 QCCQ 18473, 2013 QCCQ 18473
Opinion
Protection de la jeunesse — 136797 2013 QCCQ 18473 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009558-107 DATE : 23 septembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 6 juillet 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année en raison de la récurrence des troubles de comportement sérieux que l'adolescent manifestait. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de l'adolescent ne s'est pas améliorée, bien au contraire.
[ 4 ] Effectivement, peu après le prononcé de l'ordonnance, on note que l'adolescent maintient les mêmes comportements d'opposition et de non-respect et qu'il ne respecte pas les plans de sortie revenant au centre de réadaptation en état de consommation. [ 5 ] X a fugué du centre de réadaptation le 15 novembre 2012 et n'est revenu que le 13 avril 2013.
Pendant sa fugue, X confirme avoir consommé de la marijuana quotidiennement, en grande quantité et il aurait même fait des expériences au niveau de la consommation de drogues plus fortes. [ 6 ] Le 13 avril 2013, X était intercepté par les policiers et comme il se trouvait en situation de bris de probation, il connut une période de détention de trente (30) jours en milieu fermé et quinze (15) jours sous surveillance relativement à des accusations portées dans le cadre de la
Loi sur le système pénal pour les adolescents. De retour en centre de réadaptation, X s'est impliqué à effectuer plusieurs heures de travaux bénévoles conformément à une peine reçue à la Chambre de la jeunesse. Durant la même période, les intervenants notent que l'adolescent revient parfois en état de consommation. X fugue à nouveau le 2 juillet 2013 et revient de lui-même le 9 juillet 2013.
Après une courte période de mise sous garde qui se termine le 16 septembre 2013, l'adolescent adopte une attitude plus positive mais des difficultés demeurent présentes. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescent a maintenu des contacts réguliers avec sa mère, qui le visite régulièrement. Bien que madame maintienne son intention de ne pas envisager de reprendre la garde de son fils, elle a des contacts téléphoniques et physiques réguliers avec lui. Quant au père, jusqu'à la fugue de son fils, il le recevait très régulièrement.
Depuis le retour de fugue de X, ce dernier entretient des contacts téléphoniques avec son père. [ 8 ] Les parents de l'adolescent n'étaient pas présents à l'audience bien qu'ils aient reçu signification des procédures de sorte que le Tribunal n'a pu connaître leur position relativement aux conclusions recherchées. [ 9 ] À l'audience, l'adolescent y assistait dûment représenté par procureur et après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, il a consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 2013-09-23 /hp
Loading document…