2023 QCCQ 737, 2023 QCCQ 737
Opinion
Protection de la jeunesse — 2387 2023 QCCQ 737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000005-219 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2010 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 JANVIER 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 12 ans. Les parents sont séparés depuis 2012 et la mère a la garde de son fils.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient à partir de 2013 en raison d’un important conflit de séparation. [ 2 ] En juillet 2015, le Tribunal est saisi de la situation dans le contexte de batailles juridiques tant en Cour du Québec (chambre de la jeunesse) qu’en Cour supérieure. La sécurité et le développement de l’adolescent sont alors déclarés compromis en raison de son exposition aux conflits parentaux et des méthodes éducatives déraisonnables employées par le père (violence physique).
Différentes évaluations psychologiques sont alors complétées, tant en ce qui concerne le père, la mère que l’adolescent. Il ressort alors clairement de la preuve que l’adolescent vit des conséquences importantes des conflits entre ses parents et qu’il y a présence de signes d’aliénation parentale. [ 3 ] L’adolescent aime attirer l’attention et présente un tempérament explosif et colérique. Une évaluation psychologique effectuée en juin 2016 révèle que ses colères et désobéissances semblent émerger en réaction aux stress environnementaux et non en raison de troubles psychopathologiques.
Les tensions entre les parents y sont donc pour beaucoup.
Le psychologue préconise ainsi que l’adolescent puisse évoluer dans un climat affectif sécuritaire et cohérent. [ 4 ] La Directrice met fin à son intervention en mai 2018, mais un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie demeure actif. [ 5 ] Le 4 février 2021, la situation de l’adolescent est à nouveau signalée à la Directrice pour un motif de négligence sur le plan de la santé dans le milieu paternel. [ 6 ] Le 24 février 2021, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 7 ] Le 14 avril 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour des motifs de négligence sur le plan de la santé et de mauvais traitements psychologiques.
Ce dernier est confié en centre de réadaptation jusqu’au 14 octobre 2021, les contacts avec son père sont suspendus et l’exercice des attributs de l’autorité parentale est confié exclusivement à la mère. [ 8 ] Dans cette décision, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • Le [...] 2021, le père plaide et est reconnu coupable de menaces, de voies de fait et lésions, d’harcèlement criminel, de refus d’obtempérer et de bris de conditions.
Il est alors détenu en attente de sa peine à la suite d’un bris de ses conditions; • Le père n’a aucun contact avec son fils depuis mars 2019; • Le père adopte une attitude rigide et se remet peu en question malgré les gestes de violence dont il est reconnu coupable; • Les difficultés comportementales de l’adolescent s’accentuent à la suite de l’annonce de la culpabilité du père et du fait qu’un membre de sa famille l’informe que ce dernier ne veut plus le voir; • Le père refuse ou tarde à donner les autorisations requises afin que son fils bénéficie de certains services alors qu’il est absent de sa vie; • L’adolescent a des diagnostics de syndrome de Gilles de la Tourette, de TDAH, d’anxiété et de trouble d’opposition avec provocation nécessitant une médication.
Il tente régulièrement d’installer une dynamique de domination, a un intérêt marqué pour les choses macabres, la violence, les armes et le sang, aime faire mal aux animaux et a déjà cherché à s’étrangler; • Dans son milieu scolaire, il peut se montrer violent, impoli et vulgaire. Il ne participe plus aux récréations puisque ses comportements sont trop problématiques avec les autres enfants (menace, blesse).
Il est toutefois décrit comme un jeune particulièrement intelligent, énergique et ayant un talent marqué en dessin; [ 9 ] Le 25 octobre 2021, le Tribunal entérine un projet d’entente intervenu entre les parties prévoyant notamment le maintien de l’adolescent en centre réadaptation, sa réintégration progressive chez sa mère et la suspension des contacts avec le père.
L’enfant présente alors encore des comportements difficiles (crises, violence, opposition, propos inadéquats). [ 10 ] Le 20 avril 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 15 juin et le confie à sa mère à compter de cette date. [ 11 ] Le 28 novembre 2022, l’adolescent est à nouveau hébergé en centre de réadaptation où il se trouve toujours.
[ 12 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, de prendre acte du plan de travail que l’adolescent soit hébergé en ressource intermédiaire et de prévoir sa réintégration progressive dans son milieu familial maternel dès que la situation le permet, le tout pour un suivi d’une période de six mois. [ 13 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 14 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescent est de retour dans son milieu maternel à compter de juin 2022; • Le père est sorti de détention en avril 2022 après avoir purgé la totalité de sa peine; • L’adolescent a bénéficié de deux contacts téléphoniques avec le père en octobre et en novembre.
Le premier contact a été difficile, mais le second s’est bien déroulé; • Le père a bien collaboré aux interventions psychosociales et au plan de travail; • Depuis juillet 2022, les comportements de l’adolescent se sont à nouveau détériorés (désorganisations physiques, violence envers les objets, conflits avec la fratrie, menaces d’homicide envers la mère, opposition, réagit fortement aux refus); • À la fin septembre 2022, l’adolescent est hospitalisé une semaine en pédopsychiatrie à la suite de propos suicidaires; • Les comportements de violence (psychologique et verbale) de l’adolescent augmentent en fréquence et en intensité, plus précisément ils sont présents quotidiennement tant au domicile maternel qu’en milieu scolaire; • La mère collabore très positivement aux différents services, notamment au niveau de l’aide éducative et applique tous les outils proposés; •
Malgré les différents services offerts, la mère est épuisée et dépassée par les comportements de l’adolescent; • Le 23 novembre 2022, un comité d’accès a lieu et il est convenu que l’adolescent soit hébergé en ressource intermédiaire à la Maison A ; • L’adolescent est hébergé le même jour suivant l’application d’une mesure de protection immédiate; • Le 28 novembre 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période n’excédant pas soixante jours; • L’adolescent présente des hauts et des bas en centre de réadaptation, mais il est davantage en mesure de mieux gérer ses émotions; • De plus, l’adolescent travaille sur ses difficultés et semble démontrer un désir de changer ses comportements; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer hébergé en centre de réadaptation; [ 15 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2022; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 20 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 21 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; [ 23 ] PREND ACTE du plan de travail prévoyant que l’adolescent est hébergé en ressource intermédiaire tant que la situation le permettra; [ 24 ] PERMET la réintégration progressive de l’adolescent dans son milieu familial maternel pendant cette période dès que la situation le permet; [ 25 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties;
[ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père aient lieu selon les conditions suivantes : • Que les contacts soient précédés de rencontres entre le père et l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse afin de faire le point sur l’évolution de sa situation et de son intention de s’impliquer concrètement dans la vie de l’adolescent; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse • Que le père s’abstienne de tous commentaires négatifs directs ou indirects concernant la directrice de la protection de la jeunesse; • Que le père respecte toutes autres modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse • Selon le désire et l’intérêt de l’adolescent; [ 27 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa mère et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 30 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 24 janvier 2023 Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Me François Castonguay (mère) Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 janvier 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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