2020 QCCA 423, 2020 QCCA 423
Opinion
Létourneau c. Procureure générale du Québec 2020 QCCA 423 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009816-189 (200-17-021669-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE YVON LÉTOURNEAU Me CAROLINE ROBERGE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me FRANÇOIS-OLIVIER BARBEAU (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 13 juin 2018 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Injonction – Biens et propriété Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Continuation de l’audition du 11 mars 2020; Arrêt; Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 13 juin 2018 (l’honorable Marc Lesage), lequel lui ordonne de procéder à l’exécution des travaux requis afin de se conformer à l’autorisation de construire délivrée par le ministre de la Culture et des Communications (le « Ministre ») [1] . * * * [ 2 ] L’appelant est propriétaire d’un immeuble situé au 3170, chemin Royal à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans. L’Île-d’Orléans a été désignée, le 11 mars 1970, comme arrondissement historique en vertu de la
Loi sur les biens culturels [2] . En 2012, elle devient un site patrimonial, conformément à l’article 245 de la
Loi sur le patrimoine culturel (la « loi ») [3] . [ 3 ] En raison de ce classement, l’article 64 de la loi prévoit la nécessité d’obtenir l’autorisation du Ministre afin de faire certains travaux : 64. Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement ou l’implantation d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir en tout ou en
partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l’autorisation du ministre. De plus, dans un site patrimonial visé au premier alinéa, nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, excaver le sol même à l’intérieur d’un bâtiment. Toutefois, si l’excavation a pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés au premier alinéa ne soit posé, l’autorisation du Ministre n’est pas requise. [ 4 ] Le 20 juin 2013, l’appelant soumet au Ministre une demande d’autorisation en vue d’ériger une nouvelle construction sur son terrain [4] .
Ce dernier procède alors à l’analyse. Des discussions ont lieu entre eux quant à certaines conditions que l’appelant accepte [5] . Le 13 août 2013, le Ministre délivre l’autorisation, sujet à celles-ci [6] .
[ 5 ]
Malgré cela, l’appelant procède à la construction de sa résidence sans prendre en compte les conditions assortissant l’autorisation reçue. [ 6 ] Le 14 juillet 2014, l’appelant est mis en demeure d’exécuter les travaux nécessaires afin de rendre le bâtiment conforme aux conditions énoncées dans l’autorisation du 13 août 2013 [7] . [ 7 ] Devant le défaut de l’appelant, l’intimée dépose une requête introductive d’instance demandant au tribunal, aux termes de l’article 195 de la loi, qu’il soit ordonné à l’appelant de faire les travaux suivants : ➢ Le retrait des deux petits pignons sur la façade avant; ➢ Le retrait de la grille de ventilation sur le pignon central de la façade avant; ➢ Le remplacement de la fenêtre située dans le pignon de la façade droite par une fenêtre du même type que celles installées ailleurs sur le bâtiment; ➢ Le remplacement du revêtement en pierres collées des pilastres par un revêtement de bois; ➢ Le remplacement des poutres et des poteaux en aluminium de la galerie par des poutres et des poteaux en bois; ➢ Le retrait de la pierre collée couvrant les fondations du bâtiment. * * * [ 8 ] Le juge de première instance accueille la demande de l’intimée.
Il mentionne d’abord qu’il revient à l’appelant, lequel a demandé l’autorisation préalable pour effectuer ses travaux, d’établir le bien-fondé de sa décision de ne pas se conformer aux conditions de l’autorisation obtenue [8] . Puis, il évalue le caractère raisonnable de la « demande » du Ministre [9] . [ 9 ] Il conclut que si, depuis décembre 2017, un plan de conservation de l’Île-d’Orléans a été adopté afin d’établir un cadre précis à respecter, celui-ci ne s’applique pas en l’espèce, la demande étant antérieure.
La décision du Ministre découle plutôt d’une analyse effectuée à l’aide des « Fiches ABC de l’arrondissement de l’Île-d’Orléans ». Le juge note que, malgré la prétention de l’appelant selon laquelle le Ministre commet une erreur en interprétant subjectivement les principes des fiches ABC, il demeure que l’appelant a discuté et accepté les conditions imposées [10] . [ 10 ] Le juge refuse de croire que l’appelant n’a pas compris les conditions exigées dans l’autorisation [11] ainsi que le fait qu’il aurait cru que ces dernières ne constituaient que des suggestions et non une obligation de procéder.
Au surplus, il note que l’appelant n’en est pas à sa première construction [12] et retient qu’il était pleinement au courant des exigences de la loi [13] . [ 11 ] Le juge conclut [14] : [47] Le défendeur ne peut justifier sa décision de ne pas se conformer à l’autorisation émise en référant à des maisons voisines qui comporteraient des éléments de construction non conformes aux valeurs historiques et patrimoniales.
Les tribunaux ont déjà décidé qu’invoquer que des voisins violent la réglementation d’une municipalité n’est pas un moyen de défense valable à sa propre violation de la réglementation. [Renvoi omis] [ 12 ] Le juge refuse enfin d’écarter l’ordonnance de démolition, étant d’avis qu’aucun motif exceptionnel ne le justifie [15] . * * * [ 13 ] L’appelant soulève quatre moyens d’appel : 1) le juge erre en refusant de déclarer arbitraires et illégales les conditions assortissant la décision du Ministre qui se fonde sur les fiches de l’ABC de l’arrondissement historique de l’Île-d’Orléans, lesquelles sont trop vagues et imprécises afin de constituer une règle de droit; 2) le juge erre en refusant ou négligeant de se prononcer sur le caractère raisonnable ou non des conditions assortissant l’autorisation du 13 août 2013.
L’appelant fait valoir que ces conditions sont déraisonnables en ce qu’elles ne permettent pas d’accroître la conformité de son immeuble avec les caractéristiques patrimoniales de l’Île-d’Orléans et les exigences de la loi; 3) le juge commet une erreur déterminante lorsqu’il explique que l’appelant invoque que d’autres propriétaires de l’Île-d’Orléans ne respectent pas les valeurs historiques et patrimoniales de celle-ci et viole la réglementation afin de justifier sa propre inobservance des conditions assortissant l’autorisation du 13 août 2013. Or, là n’était pas l’argument de l’appelant.
Celui-ci soutenait plutôt qu’en comparant la résidence avec d’autres maisons de l’île, le juge aurait pu constater que le projet de l’appelant respectait les valeurs historiques et patrimoniales de celle-ci; 4) le juge erre en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de rejeter l’ordonnance demandée par le Ministre.
Le juge aurait dû exercer sa discrétion au motif que la démolition des éléments architecturaux constitue un remède disproportionné, que celle-ci cause une injustice grave à l’appelant, dont la résidence est déjà conforme aux valeurs historiques et patrimoniales de l’Île-d’Orléans de même qu’au plan de
conservation de 2017 ainsi qu’en raison du fait que d’autres maisons de l’île ont les mêmes caractéristiques dominantes. [ 14 ] L’intimée, quant à elle, fait valoir que l’appelant est forclos de soulever le caractère déraisonnable des conditions assortissant l’autorisation du 13 août 2013, puisqu’il les a acceptées et qu’il tente indirectement de se pourvoir en contrôle judiciaire, ce qu’il a omis de faire. Dans l’éventualité où la Cour considérerait que l’appelant n’est pas forclos, la décision du Ministre résulte de l’exercice de sa discrétion d’autoriser les travaux.
La Cour doit faire preuve d’une grande déférence à son égard. [ 15 ] Quant aux Fiches ABC de l’arrondissement de l’Île-d’Orléans, elles ne constituent pas une règle de droit, mais de simples directives et orientations visant à encadrer le pouvoir discrétionnaire du Ministre.
Elles ne possèdent pas de caractère normatif et ne lient pas celui-ci. [ 16 ] Quant à l’argument selon lequel d’autres résidences laissent paraître les mêmes éléments architecturaux que le projet de l’appelant, l’intimée souligne que cela « ne permet pas d’inférer que ces éléments dérogatoires préservent le patrimoine culturel du site et peuvent être reproduits, bien au contraire » [16] . [ 17 ] Enfin, l’intimée fait valoir que l’appelant ne démontre aucun motif exceptionnel justifiant que le tribunal exerce sa discrétion et refuse l’ordonnance recherchée. * * * [ 18 ] Les trois premiers moyens d’appel concernent le caractère raisonnable de l’autorisation conditionnelle du Ministre du 13 août 2013.
Or, comme le souligne à juste
titre l’intimée, l’appelant n’a jamais contesté la validité de cette décision par la voie d’un pourvoi en contrôle judiciaire. En fait, non seulement l’appelant n’a-t-il pas contesté ces conditions, mais il ressort de la preuve, comme le note à bon droit le juge de première instance, que celles-ci résultent de discussions entre les parties et d’un compromis auquel elles sont parvenues. Ce n’est qu’après la délivrance de l’autorisation que l’appelant décide, unilatéralement, de l’ignorer et d’agir en contravention des conditions.
L’appelant voudrait aujourd’hui demander à la Cour de contrôler la décision prise par le Ministre. Or, le « délai raisonnable » à l’intérieur duquel un pourvoi en contrôle judiciaire doit être intenté, selon l’article 529 C.p.c. , est échu depuis bien longtemps. [ 19 ] C’est en fait l’application de l’article 195 de la loi, objet du quatrième moyen d’appel, qui constitue la seule véritable question en l’espèce. Selon l’appelant, le juge aurait dû exercer sa discrétion et refuser l’ordonnance recherchée en raison du caractère disproportionné de la mesure et du préjudice grave qui lui serait causé.
Or, rien dans le dossier ne justifie l’exercice d’une telle discrétion, si tant est qu’elle existe aux termes de la loi, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas. Au contraire, le juge conclut, à juste titre, que l’appelant comprenait la portée obligatoire des conditions, lui qui n’en était pas à son premier projet de construction. Son inobservance des conditions découle donc d’une décision volontaire de sa part, dont il doit aujourd’hui assumer les conséquences et qui ferait obstacle à l’exercice d’une éventuelle discrétion judiciaire [17] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] AVEC les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…