2018 QCCQ 8460, 2018 QCCQ 8460
Opinion
Portes Laliberté c. Girard 2018 QCCQ 8460 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156532-170 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES PORTES LALIBERTÉ Demanderesse c.
SYLVAIN GIRARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 381,17 $ au défendeur en paiement des panneaux de porte de garage et autres accessoires vendus et installés à la demande et au bénéfice du défendeur en janvier 2016. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant n’avoir servi que d’intermédiaire entre la personne qui requérait le remplacement des panneaux de sa porte de garage enfoncée et la demanderesse de qui il était client depuis plusieurs années.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : • Y a-t-il eu ou non contrat de services accompagné d’une vente entre les parties? • Dans l’affirmative, les montants réclamés sont-ils dus? LE CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse est une société par actions dont l’activité principale est la fabrication et l’installation de portes de garage en bois, en grande
partie dans le secteur résidentiel.
Son siège est à Mascouche. [ 5 ] En janvier 2016, son président, Sylvain Laliberté, reçoit un appel de service urgent du défendeur qui est client depuis quelques années, pour réparer une porte de garage d’un immeuble commercial situé à Montréal, accidentellement défoncée par un tracteur. [ 6 ] Portes Laliberté y dépêche des hommes qui effectuent une réparation temporaire sur place afin de sécuriser la porte et commandent trois panneaux pour remplacer les trois abîmés, ainsi que des accessoires tels que pentures et roulettes. [ 7 ] Il s’avère que deux portes, et non une, devront être réparées, celle de l’usine principale où les trois panneaux seront remplacés, et la porte arrière d’un entrepôt situé en face mais qui n’appartient pas au même propriétaire, beaucoup moins endommagée. [ 8 ] Les bons de travail P-4 sont signés par le défendeur une fois le travail achevé, selon les dires de monsieur Sylvain Laliberté, président de la défenderesse.
Monsieur Girard dira plutôt à l’audience qu’il les a signés en blanc et qu’ils ont été remplis après avoir été signés. [ 9 ] Les montants des factures s’élèvent respectivement à 2 402,22$ et à 504,90$ selon l’état de compte P-2. [ 10 ] Ces montants n’ont jamais été payés malgré la mise en demeure P-3 envoyée au défendeur le 17 mai 2017.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 12 ] Les éléments de preuve importants qui ressortent des témoignages sont les suivants : [ 13 ] Selon le témoignage du défendeur, celui-ci, qui travaillait sur les lieux où l’Incident de la porte s’est produit, a été témoin de celui-ci.
Le propriétaire de l’usine où la porte de garage a été abîmée, Sylvain Laurence, lui demande alors s’il connaît quelqu’un qui pourrait réparer sa porte de façon urgente. [ 14 ] Étant client de Portes Laliberté, il fait appel à cette entreprise et sert d’intermédiaire entre celle-ci et monsieur Laurence. [ 15 ] Monsieur Laliberté n’est jamais venu sur les lieux et ce n’est pas non plus lui qui a parlé à monsieur Girard ce jour-là. [ 16 ] Lorsque les hommes de la demanderesse sont arrivés sur place, ils ont regardé l’état des panneaux de la porte et ont sécurisé celle-ci.
Ils ont demandé au défendeur de signer le bon de travail vierge qu’ils rempliraient plus tard. Ils ignoraient également combien le travail coûterait, disant à monsieur Girard qu’ils lui reviendraient à ce sujet. Le lendemain, ils ont revenus pour remplacer les panneaux abîmés et ont fait signer un second bon de travail en blanc par monsieur Girard. Ces bons de travail, remplis, se trouvent dans la liasse P-4. [ 17 ] Monsieur Girard insiste pour dire qu’il n’a jamais été impliqué dans les travaux faits à la seconde porte, soit la porte arrière de l’entrepôt voisin.
D’ailleurs, il n’a pas signé le bon de travail relatif à cette porte. [ 18 ] Lorsqu’il a reçu la facture de la porte accidentée, plusieurs semaines après les travaux, monsieur Girard a bondi sur sa chaise, ne pouvant pas croire que le prix était aussi élevé.
C’est le coût d’une porte neuve, pensa-t-il. [ 19 ] Il remit cette facture et celle touchant la porte de l’entrepôt voisin au propriétaire de l’usine qui refusa de payer, estimant le coût de sa porte trop élevé, en plus de n’avoir rien à voir avec l’autre porte (celle de l’entrepôt). [ 20 ] Sur réception des doléances de monsieur Girard, la demanderesse enleva 15% sur chacune des deux factures, tel qu’il appert des factures produites en liasse comme pièce P-4. [ 21 ] Monsieur Girard estime avoir agi comme simple intermédiaire dans cette affaire, et seulement pour la porte endommagée de son patron monsieur Laurence, uniquement pour rendre service à la fois à ce dernier chez qui il travaillait à cette époque et à la fois à Portes Laliberté pour encourager cette entreprise avec qui il s’était toujours bien entendu. [ 22 ] Aucun autre témoin, outre monsieur Laliberté lui-même qui agit comme représentant de la demanderesse, n’est appelé à témoigner.
Le Tribunal estime donc qu’il s’agit ici d’une question de fardeau de preuve et de crédibilité, crédibilité qu’il doit tenter de mesurer chez chacun des témoins. [ 23 ] Éclaircissons d’abord l’histoire de la porte de l’entrepôt voisin. [ 24 ] Monsieur Girard est formel : il n’a rien commandé à Portes Laliberté au sujet de cette porte d’entrepôt. Ni son nom ni sa signature ne figurent sur le bon de travail #20959 relatif à cette porte.
En outre, les dates ne coïncident pas : les bons de travail pour la porte accidentée – il y en a deux puisque les représentants de Portes Laliberté sont allés deux jours de suite – sont datés du 5 et du 6 janvier 2016 alors que celui relatif à la porte arrière d’entrepôt est daté du 6 mai 2016. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que le défendeur n’a rien à voir avec la réparation de la porte arrière d’entrepôt ni avec la facture y afférente (#162294).
Cette dernière n’aurait pas dû être envoyée au défendeur. [ 26 ] Quant à la porte accidentée de l’immeuble appartenant à monsieur Laurence, bien que la version du défendeur puisse être crédible, aucune preuve ne vient confirmer que Portes Laliberté croyait contracter avec un intermédiaire ou un mandataire, surtout que monsieur Girard y est client depuis plusieurs années.
Il allait de soi que celui-ci se rendait responsable du paiement de la facture et ce d’autant plus qu’il a lui-même signé les bons de travail des 5 et 6 janvier 2016, sans y ajouter une mention, du type « pour » ou « au nom de », qui aurait indiqué qu’il signait pour quelqu’un d’autre. [ 27 ] D’ailleurs, à ce chapitre, le Tribunal estime que le défendeur a été imprudent en n’indiquant pas cette réserve sur les bons de travail. [ 28 ] De plus, il a inscrit sur ces bons de travail, en haut dans la
section « Vendu à : », le nom de son ex-conjointe et son adresse, ce qui rendait son implication personnelle encore plus plausible. [ 29 ] Enfin, au niveau du recours proprement dit devant cette Cour où il agit en défense, le défendeur aurait dû appeler en garantie le propriétaire de l’usine qui lui a demandé de contacter une entreprise qui réparerait sa porte de garage, monsieur Laurence, qui serait le vrai débiteur en somme, selon lui. Sur le plan procédural, c’était la seule façon de se protéger. [ 30 ] Monsieur Girard mentionne à l’audience qu’il a commandé deux panneaux pour la porte de garage mais que la demanderesse en
a installé trois. Il lui reproche de ne pas avoir suivi ses instructions. La preuve démontre cependant que des représentants de la demanderesse se sont rendus sur place et que ce n’est qu’après avoir vu la porte en question qu’ils ont fait signer le bon de travail par le défendeur et l’ont rempli par la suite.
Et puisque monsieur Girard dit avoir signé les bons de travail en blanc, il n’y a aucune trace de ce qu’il a commandé et il n’a convoqué aucun représentant de la demanderesse comme témoin à l’audience pour confirmer ses dires. [ 31 ] Le Tribunal ne peut que conclure que la balance des probabilités – qui est la règle de preuve applicable – joue en faveur de la demanderesse. Il accueille donc la réclamation de cette dernière, sauf pour ce qui a trait à la facture # 162294 relative à la porte arrière de l’entrepôt voisin (504,90$) et aux intérêts qui s’y rattachent. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 786,57$ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mai 2017, ainsi que les frais de justice. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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