2013 QCCA 1197, 2013 QCCA 1197
Opinion
La Prairie (Ville de) c. Demix Béton, une division de Holcim (Canada) inc. 2013 QCCA 1197 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023481-138 (505-17-005355-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 juillet 2013 Me Catherine Dufour, greffière-adjointe PARTIES APPELANTES AVOCAT VILLE DE LA PRAIRIE MANON THÉRIAULT Madame Arianne Bouchard, stagiaire BÉLANGER, SAUVÉ S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DEMIX BÉTON, UNE DIVISION DE HOLCIM (CANADA) INC. Me Jean-François Vézina DENTONS CANADA LLP REQUÊTE DES APPELANTES POUR PROLONGER LE DÉLAI DE PRODUCTION DE LEUR MÉMOIRE (ART. 503.1 C.P.
C) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 03 : Début de l'audience. 9 h 03 : Représentations de Madame Bouchard. 9 h 04 : Représentations de Me Vézina. 9 h 06 : Réplique de Madame Bouchard. 9 h 07 : Le jugement sera rendu au courant de la journée et sera transmis par courriel aux parties. 9 h 08 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes présentent une demande afin de prolonger le délai de production et de signification de leur mémoire pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Elles indiquent n'avoir reçu les transcriptions de l'audition de première instance que le 31 mai dernier, qu'elles seraient en attente d'un projet d'annexes nécessaire à la rédaction de leur mémoire et que le procureur qui les représente serait en vacances du 8 au 26 juillet 2013. [ 2 ] L'intimée conteste cette requête considérant que celle-ci est tardive puisqu'elle est présentée alors que le procureur des appelantes a déjà quitté pour ses vacances.
De plus, elle affirme que cela lui porte préjudice considérant que cette prolongation aura pour effet de retarder davantage l'exécution du jugement de première instance ordonnant l'émission d'un certificat de conformité pour l'implantation d'une usine de béton.
Elle soutient, toutefois, que si la requête était accueillie, un délai supplémentaire de 15 jours serait suffisant. [ 3 ] Considérant les prétentions de chacune des parties, qu'il s'agit d'une première demande de prolongation de délai et que celle-ci n'est que de 30 jours, je suis d'avis qu'il est raisonnable dans les circonstances d'accueillir la requête. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 5 ] ACCUEILLE la requête et PROLONGE le délai de production et de signification du mémoire des appelantes jusqu'au 3 septembre 2013; [ 6 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. Me Catherine Dufour, Greffière-adjointe
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