2017 QCCQ 99, 2017 QCCQ 99
Opinion
JB2457 2017 QCCQ 99 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-028384-152 DATE : 17 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSA-LISE VERVILLE Demanderesse c. MICHAEL VARTIVARIAN -et- GESTION MIVAR INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 10 000,00$ aux défendeurs pour invectives, insultes et intimidations. Les défendeurs contestent et réclament 15 000,00$ par demande reconventionnelle. [ 2 ] La demanderesse habitait à l’époque et maintenant, rarement, un immeuble en copropriété divise comprenant huit condos. L’un d’eux appartient à M. Mario Noël, lequel était son conjoint à l’époque des faits en litige.
Il est maintenant son mari depuis juin 2016. [ 3 ] Michael Vartivarian est le représentant de Gestion Mivar inc., elle-même propriétaire de deux condos dans le même immeuble. [ 4 ] Les réclamations formées de part et d’autre font suite aux relations que les parties ont eues notamment à
titre d’administrateurs du syndicat de copropriété du 1945 Jean-Picard (le syndicat). La preuve établit que les réunions des assemblées générales du syndicat étaient houleuses et que Mme Verville et M. Vartivarian avaient des relations très acrimonieuses pour diverses raisons. Ce petit syndicat ne suivait pas les règles dans nombre de cas, semblant peu s'en soucier. Par exemple, Mme Verville a été élue présidente alors qu’elle n’était pas copropriétaire tel que l’exigent les articles 9.1.3 et 9.1.9 de la déclaration de copropriété.
La demanderesse a été destituée lors d’une assemblée générale spéciale qui n’avait pas été convoquée spécifiquement à cet effet, contrairement à l’article 9.1.9. [ 5 ] Par ailleurs, durant quelques années, alors que M. Patrick Thomas était le président du syndicat, il semble que beaucoup de chèques "cash" aient été faits pour présumément payer des biens ou services, sans aucune facture.
Cela est clairement illégal et même, y participer peut constituer une fraude fiscale. [ 6 ] Un contentieux très important entre les parties tient au fait que le défendeur ait toujours refusé de régler le problème d’une douche d’un de ses condos loué qui s’écoulait en
partie dans la chambre de bain du condo situé plus bas, habité par la demanderesse et son conjoint. Cela causait des désagréments, une perte de jouissance des lieux et un danger de nature électrique. Il semble qu’il en soit d’ailleurs résulté un autre litige judiciaire où on réclamerait une somme de 4 000,00$ aux défendeurs. Évidemment, le Tribunal ne tient pas compte de cette réclamation pour les fins des présentes si ce n’est que pour les faits qui permettent de qualifier l’attitude générale des défendeurs. [ 7 ] La preuve a établi que le défendeur Vartivarian a tenu des propos dégradants envers la demanderesse, la traitant de "Christ de
folle", lui disant "t’es rien qu’une hostie d’handicapée, tu comprends rien", lui suggérant de prendre ses médicaments. De plus, il a dit, suite à une infestation de souris et un danger d’incendie: "c’est pas grave, moi je reste pas là". [ 8 ] Il a aussi tenu des propos intimidants, disant "ça m’dérange pas de donner des coups de poing dans face d’une femme". Lors d’assemblées générales, il aurait aussi dit à la demanderesse les mots "décrisse d’icitte, tu connais rien". À plusieurs reprises, il lui aurait intimé l’ordre suivant: "ferme ta gueule".
De façon courante, il se levait, criait et la pointait du doigt. [ 9 ] Certains de ces propos sont contestés par le défendeur et aussi parfois ses témoins. Toutefois, leur crédibilité peut être questionnée pour plusieurs raisons. Ainsi, les versions concernant l’incident où il dit qu’il n’a pas peur de donner un coup poing à une femme donnent lieu à trois versions différentes des trois témoins de la défense. [ 10 ] M.
Vartivarian prétend que Mme Therrien, mandataire d’une copropriété voisine et administratrice de son syndicat de copropriétés, lui aurait lancé un ziploc de bouts de cigarettes pour lui démontrer que ses locataires fumaient et jetaient à l’extérieur leurs cigarettes. Il lui aurait dit que si elle recommençait cela, il ne se gênerait pas pour la frapper parce qu’il n’avait pas peur de frapper une femme. Mme Licursi dit qu’elle a entendu le défendeur dire à Mme Therrien: "j’vas te frapper, j’n’ai pas peur de te frapper." Enfin, M.
Thomas prétend qu’il a dit: "faites pas ça, c’est pas parce que vous êtes une femme que j’peux pas me défendre". Comme on le voit, même si on ne peut demander aux témoins le verbatim de ce qui s’est dit, on constate des fluctuations importantes. [ 11 ] Pour ce qui en est de ces trois témoins, le Tribunal a remarqué leurs réticences et leurs témoignages tendancieux. C’est le cas pour ces trois témoignages, mais de façon particulièrement évidente, pour celui de M. Thomas, où on constate une mémoire sélective et des réticences dans tout ce qui pourrait être défavorable aux défendeurs. Ainsi, il dit que M.
Vartivarian a "peut-être" dit: "ferme ta gueule" et "tu connais rien". Il est aussi "possible" qu’il ait pointé du doigt. [ 12 ] Par ailleurs, il semble aussi évident, d’après les témoignages entendus, que la demanderesse a usé elle-même de certaines mesures assez extrêmes comme de parler durant les interventions des autres et d’interrompre ceux qui donnaient leur opinion. Il semble aussi qu’elle criait dans certaines situations. Elle a de plus employé certaines épithètes insultantes, traitant les défendeurs ainsi que Mme Licursi et M.
Thomas d’incompétents, leur reprochant de ne rien connaître et de ne pas savoir ce qu’ils faisaient. Cependant, il semble qu’elle n’avait pas tout à fait tort à ce sujet. [ 13 ] Il y a sans doute lieu à une certaine compensation d’injures. Toutefois, le Tribunal estime que les propos dégradants et intimidants ainsi que les gestes intimidants du défendeur ont dépassé de loin tout ce que celui-ci peut reprocher à la demanderesse. Le défendeur prétend qu’il ne peut être tenu personnellement responsable puisqu’il agissait en tout temps comme administrateur. Ce
titre ne constitue pas un laissez-passer pour causer volontairement des dommages. Il ne s’agit pas d’un acte posé dans le cours normal de la fonction, mais bien de paroles et d’actes extrinsèques à la fonction. La responsabilité en incombe donc à celui qui a causé les dommages. [ 14 ] Le Tribunal estime qu’il y a lieu à des dommages compensatoires et à des dommages punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés, lequel prévoit une telle possibilité en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé.
En l’occurrence, il y a atteinte à la sauvegarde de la dignité et de l’honneur de la demanderesse, libertés fondamentales prévues à l’article 4 de la Charte. Ce genre de conduite n’a pas sa place dans une société de droit, libre et démocratique où les droits de chacun doivent être respectés. Le Tribunal fixe à 1 000,00$ les dommages punitifs pour envoyer un message clair et éviter que de tels débordements disgracieux et de telles impolitesses incontrôlables ne se répètent. [ 15 ] Par ailleurs, la demanderesse a grandement souffert de ces insultes et injures ainsi que du comportement intimidant du défendeur.
De nouveau, ses dires sont corroborés à ce sujet. Elle a beaucoup pleuré, elle a dû quitter le condo qu’elle habitait et où elle ne revient plus que de façon sporadique, elle a commencé à prendre de nouveaux médicaments et notamment, des anxiolytiques, ce qu’elle n’avait jamais consommé auparavant. Les faits et gestes du défendeur ont nui considérablement et pour une bonne période de temps à la qualité de vie de la demanderesse.
Une compensation de 1 000,00$ est justifiée. [ 16 ] Par ailleurs, même si le Tribunal tient compte d’une certaine compensation d’insultes entre les parties, la demande reconventionnelle du défendeur pour une somme de 15 000,00$ est mal fondée. D’ailleurs, il l’avait d’abord libellée comme étant pour cause de diffamation, ce qui n’est de la compétence de la Division des petites créances. Il a modifié par la suite sa demande reconventionnelle, laquelle se base maintenant sur le fait que la demande soit non fondée, qu’elle lui fasse gaspiller du temps et lui cause du stress et des inconvénients.
Pour toutes les raisons qui sont évoquées auparavant, il va de soi que ces allégations sont mal fondées. On peut ajouter que même si la demande était bien fondée, la plupart des montants réclamés seraient exclus car ces demandes se heurteraient à la décision rendue par la Cour suprême dans Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35 , par. 145 . [ 17 ] Le Tribunal note enfin qu’il n’y a pas de lien de droit entre la demanderesse et la défenderesse pour les paroles et les gestes du défendeur. La demande sera donc rejetée à l’égard de Gestion Mivar inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] CONDAMNE le défendeur Michael Vartivarian à payer à la demanderesse la somme de 2 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 19 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 200,00$. [ 20 ] REJETTE la demande à l’encontre de Gestion Mivar inc., sans frais. [ 21 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Dates des audiences: 21 octobre et 10 novembre 2016
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