2014 QCCQ 9761, 2014 QCCQ 9761
Opinion
Baghdadi c. Laval (Ville de) 2014 QCCQ 9761 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026179-133 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIHAN BAGHDADI et PHILIPPE LESAGE, f.a.s.n. Gina B. Lesage
Partie demanderesse c. VILLE DE LAVAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Gihan Baghdadi et Philippe Lesage, réclame de la
partie défenderesse, Ville de Laval, un montant de 7 000 $ pour les dommages causés à sa résidence suite à une infiltration d'eau survenue le 11 mars 2013. [ 2 ] La
partie demanderesse soutient que Ville de Laval est responsable des dommages en raison d'un bris de tuyau d'égout situé du côté municipal. [ 3 ] Ville de Laval soumet que le bâtiment n'est pas conforme au Code national de plomberie et au règlement municipal L-5057 en ce qui a trait aux systèmes de plomberie. [ 4 ] Elle tient également à préciser que le débordement a été causé par l'absence de tampon fileté (bouchon) sur le regard principal de nettoyage. De plus, la valeur des dommages est moindre que le montant de 30 000 $ payé par les assureurs de la
partie demanderesse. [ 5 ] Madame Gihan Baghdadi témoigne qu'une infiltration d'eau s'est produite à sa résidence le 11 mars 2013. [ 6 ] Elle relate qu'elle et son conjoint, Philippe Lesage, sont propriétaires depuis plus de 14 ans et c'est la première fois qu'une telle chose survient. Elle a été surprise de constater la présence d'environ un pouce et demi à deux pouces d'eau partout dans le sous-sol. [ 7 ] Elle a communiqué avec ses assureurs qui ont envoyé une entreprise spécialisée dans les sinistres de ce genre, Première Générale, pour faire les premières constatations.
Il y avait un plancher flottant d'installé sur le plancher du sous-sol et elle ne l'avait jamais ouvert avant cette date. [ 8 ] En procédant à son enlèvement pour savoir d'où cela pouvait provenir, elle a été surprise de constater qu'il y avait une fosse de retenue dans le sous-sol et que de « l'eau claire coulait comme un jet d'eau de cet endroit, comme si on avait ouvert un robinet. » [ 9 ] Après avoir réalisé que l'eau provenait de cet endroit, les gens de Première Générale ont installé une pompe dans la fosse de retenue pour faire évacuer l'eau vers l'extérieur et elle a communiqué avec la Ville. [ 10 ] Des représentants de cette dernière se sont déplacés pour faire les vérifications d'usage.
Après avoir installé une caméra dans le système d'égout, ils ont constaté que le tuyau était bouché du côté municipal et après avoir communiqué avec le représentant de la Ville, ce dernier aurait admis que le tuyau était bouché dans la
partie appartenant à la Ville. [ 11 ] Elle ajoute qu'il n'y avait pas de clapet de sûreté sur le système de plomberie de sa résidence puisqu'en 2001, lorsqu'elle a acheté la maison, le sous-sol n'était pas fini et il n'y avait pas d'obligation d'en installer. Le clapet, dit-elle, va éviter l'eau de rentrer si c'est un refoulement d'égout mais, dans le cas présent, il ne s'agissait pas d'un refoulement puisque l'eau était claire, et ajoute que même s'il y en avait eu un, il y aurait tout de même eu infiltration d'eau.
[ 12 ] Elle estime que l'eau qui entrait dans les drains provenait du bris d'un tuyau d'aqueduc. [ 13 ] Par la suite, elle a fait une réclamation à ses assureurs, qui leur ont versé 30 000 $, maximum pour lequel elle était couverte, et ce, sur une perte d'environ 59 582,12 $ qui se détaille ainsi : Technoflex, nettoyage de l'électronique : 1 207,94 $ Première générale, facture d'urgence : 1 716,96 $ Solution Rose (Nettoyage) : 1 272,29 $ Soumission pour reconstruire le sous-sol : 15 379,06 $ Facture Drain Clair : 279,96 $ Facture Première générale : 467,28 $ Relevé des dommages aux biens : 31 957,72 $ Mise à niveau de la plomberie : 7 300,91 $ [ 14 ] L'état de compte qu'elle adresse à la Ville le 28 avril 2013 reprend les mêmes items en plus d'un montant de 5 000 $ qu'elle a ajouté pour souffrance morale, perte de jouissance et stress. [ 15 ] Concernant la réclamation de 5 000 $, elle précise que depuis le 11 mars 2013, elle braille à chaque jour et son mari est incapable de la consoler.
Pour elle, cela a été l'enfer. Il y a eu des problèmes électriques et il y a eu des rats qui sont entrés dans la maison à cause du bris. [ 16 ] Par ailleurs, elle ajoute qu'au poste de la réclamation pour la mise à niveau de la plomberie pour un montant de 7 300,91 $, celui-ci doit être retranché étant donné qu'il s'agit d'une amélioration qui a été apportée à sa résidence suite à la recommandation de la Ville. [ 17 ] Concernant le montant de 31 957,81 $ qu'elle réclame pour les biens qui ont été endommagés et qui se trouvaient au sous-sol, elle explique que celui-ci était un peu comme leur entrepôt.
Elle avait tout à cet endroit. Le linge d'été quand c'était l'hiver et le linge d'hiver quand c'était l'été. [ 18 ] Elle explique que lorsqu'elle et son conjoint ont aménagé ensemble en 2001 dans cette maison, ils avaient chacun leur appartement et tout ce qui était en surplus s'est retrouvé au sous-sol, pour que les enfants puissent les avoir quand ils seront plus vieux. [ 19 ] Claude Bergeron, coordonnateur au service des réclamations, mentionne que lorsqu'il a été informé de la réclamation, il a validé les informations.
Son travail a consisté à faire enquête pour déterminer s'il y a eu une faute commise par la Ville. [ 20 ] Il admet qu'il y avait une problématique dans la conduite d'entrée de service, celle qui relie la maison à la conduite maîtresse, laquelle est située dans la rue. [ 21 ] Cependant, précise-t-il, ils ont découvert des anomalies à l'intérieur de la résidence. Lorsque madame Baghdadi dit qu'il ne pleuvait pas, pourtant, elle ajoute que c'est de l'eau claire qui débordait par le drain français.
Il s'explique mal comment cela peut être relié à la conduite de la Ville puisqu'il s'agit d'un égout sanitaire. [ 22 ] De plus, il n'y avait pas de bouchon sur le regard principal de nettoyage.
Il mentionne que lorsqu'il a rencontré madame Baghdadi à sa résidence, il y avait une guenille qui bouchait le trou. [ 23 ] Il est certain, dit-il, qu'à partir du moment où les eaux de la maison qui doivent se diriger vers le réseau municipal ne s'évacuent plus étant donné qu'il y a un blocage ou un bris de la conduite sur le réseau principal, le premier endroit où ça va déborder est par le bouchon de nettoyage principal, s'il n'est pas bouché. [ 24 ] Daniel Gauthier, technicien en génie civil, a procédé à l'inspection de la plomberie de la résidence de madame Baghdadi. [ 25 ] Son rôle consiste également à faire des recommandations pour rendre les résidences conformes aux normes d'aujourd'hui, et cela se produit chaque fois qu'une réclamation est produite par un citoyen. [ 26 ] Il a constaté qu’il y avait absence de clapet, sauf qu'il ne peut dire que c'est ce qui a causé le problème cette journée-là mais, dans le cas d'un blocage de l'entrée de service, il est certain qu'un clapet aurait été utile.
Il a également remarqué qu'il n'y avait pas de bouchon sur le regard de nettoyage, ce qui n'aide pas à l'étanchéité du système. [ 27 ] Madame Baghdadi a mentionné, dit-il, qu'elle a vu de l'eau claire provenant des drains français. Cette eau, qui est générée par la nappe phréatique après le dégel, ne sortait plus de la maison et la fosse a débordée. [ 28 ] Il explique que l'eau ne provenait pas du gros tuyau en fonte que l'on aperçoit dans la fosse, qui lui est raccordé à l'égout municipal, parce que cela aurait été vraiment de l'eau usée.
Habituellement, dit-il, si tout fonctionne bien, l'eau provenant des drains français coule dans cette fosse, ressort par le tuyau de fonte, passe par l'entrée de service privée pour se rendre dans l'égout municipal. [ 29 ] Quant au rôle de la pompe dans une fosse de retenue, elle est nécessaire en cas justement de blocage de tuyau, de problème de plomberie ou de fermeture de clapet, s'il est existant.
[ 30 ] Mais, cette journée-là, il y a eu un surplus d'eau et considérant que l'entrée de service était bouchée dans la
partie de la Ville, il aurait fallu une pompe pour sortir l'eau de la fosse de retenue mais, il n'y en avait pas. [ 31 ] Concernant les dommages, Claude Bergeron mentionne qu'il ne discute pas la facture de Technoflex pour le nettoyage de l'électronique au montant de 1 207,94 $ ni celle de Première générale pour les travaux d'urgence au montant de 1 716,96 $ de même que celle de Solution Rose de 1 272,29 $ pour le nettoyage des vêtements. [ 32 ] Pour la facture de plomberie de Drain Clair au montant de 279,96 $, il n'a aucun commentaire à faire.
Pour une deuxième facture de Première générale au montant de 467,28 $, il n'y a pas de descriptif, dit-il, on ne sait pas pourquoi celle-ci est réclamée. Il ne l'a donc pas incluse dans son calcul. [ 33 ] Il rappelle qu'il est de la responsabilité de la
partie demanderesse de mitiger ses dommages et elle aurait dû à tout le moins faire nettoyer tous ses vêtements. [ 34 ] Concernant la demande de remboursement des biens endommagés, il tient à préciser que l'assureur indemnise en valeur à neuf mais, le tiers responsable est tenu en fonction de la valeur réelle des choses après dépréciation. [ 35 ] C'est pourquoi, après avoir pris connaissance de la liste des biens qui totalise 31 957,72 $, il a constaté que 90% des items apparaissant à celle-ci ont tous été achetés en 2011 et 2012, ce qui lui apparaît anormal. [ 36 ] Il y a beaucoup d'items qui ont été exagérés.
Par exemple, on réclame à l'item # 40 un agenda 2012 alors que le sinistre s'est produit en 2013. À l'item # 61 et suivants, il y a des biens que l'on réclame et il n'y a aucune photo ni aucune facture d'achat. Si ce sont des biens commerciaux, il doit certainement y avoir les factures d'achats. [ 37 ] C'est assez curieux, ajoute t-il, qu'il n'y a aucune preuve de la valeur des biens. C'est pourquoi il estime qu'une dépréciation de 50% doit être apportée à cette liste pour en arriver à une valeur au jour du sinistre à 15 979 $. [ 38 ] Il conclut que la réclamation de la
partie demanderesse s'élève tout au plus à 29 812,24 $ et puisque cette dernière a reçu 30 000 $ de ses assureurs, Ville de Laval n'a rien à lui payer, si elle devait être tenue responsable. [ 39 ] Il plaide que Ville de Laval n'est pas responsable parce que ce n'est pas de l'eau qui provient de l'égout principal qui a causé les dommages et, si la fosse de retenue qu'il y avait au sous-sol avait été munie d’une pompe, il n'y aurait pas eu de dégât. ANALYSE [ 40 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler aux parties les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient que : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 42 ] Jean-Claude Royer [2] , pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 43 ] L’expression « fardeau de la preuve » signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le tribunal. [ 44 ] Dans leur traité sur la preuve civile, les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent : Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 45 ] D'autre part, l'
article 2811 du Code civil du Québec précise que : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, […] [ 46 ] Il appartenait à Gihan Baghdadi et Philippe Lesage de démontrer que le fait litigieux était non seulement possible mais probable.
En l'espèce, il s'agit de démontrer qu'il est probable que l'infiltration d'eau qu'il y a eu e dans le sous-sol de la résidence est due au fait que l'entrée de service, qui se retrouve sur le territoire de la Municipalité, était bouchée. [ 47 ] D’une part, il y a lieu tout d'abord de signaler que la preuve de l'absence de bouchon sur le regard de nettoyage n'a pas été faite.
Les trois personnes qui soulèvent ce fait, tous à l'emploi de Ville de Laval, ont remarqué son absence après que l'infiltration a eu lieu et que l’équipe de nettoyage se soit rendue sur place. [ 48 ] Sur ce point, le Tribunal s'en remet plutôt à la version de madame Baghdadi qui mentionne que le bouchon a été enlevé par le plombier et/ou les personnes qui ont été envoyées par les assureurs pour faire les premières constatations.
[ 49 ] Il ne s'agit pas également d'un refoulement d'égout sinon il y aurait eu du papier hygiénique et des matières organiques, ce qu'on n'a pas retrouvé dans le sous-sol. Il ne s'agit pas non plus d'un bris de tuyau d'aqueduc, lequel aurait causé beaucoup plus de dégâts. De plus, selon la preuve, aucun bris de tuyau d'aqueduc n'a été rapporté dans le secteur à l'époque. [ 50 ] D'autre part, Gihan Baghdadi et Philippe Lesage ont fait la preuve que l'entrée de service qui se retrouve sur le territoire de Ville de Laval était bouchée. Il y une preuve directe.
Claude Bergeron admet qu'il y avait une problématique dans la conduite d'entrée de service du côté municipal. [ 51 ] De plus, selon Sylvain Kennedy, superviseur des travaux publics, ils sont arrivés à la conclusion qu'i s'agissait d'un problème se situant dans les limites de la Municipalité et ils ont procédé aux réparations. [ 52 ] Par ailleurs, Ville Laval peut, en vertu du 2 ième alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec , établir que la résidence de la
partie demanderesse comportait certaines lacunes et que la présence de celles-ci a permis l'infiltration d'eau causant les dommages. Et, elle l'a fait. [ 53 ] Daniel Gauthier, technicien en génie civil à Ville de Laval, a procédé à l'inspection de la plomberie de la résidence de Gihan Baghdadi et Philippe Lesage. Il a constaté que la résidence est munie d'une allée en dépression vers le garage, qui capte les eaux de pluie, laquelle est acheminée vers le système de plomberie.
Il y a aussi une gouttière qui se jette dans l'entrée en dépression, ce qui n'est pas permis selon le règlement L-5057 parce que c'est de l'eau de toit qui s'en va dans le système de plomberie. [ 54 ] D'autre part, en 1954, date de la construction de la maison, il n'y avait pas de drain de plancher comme on le voit aujourd'hui. Selon la preuve, il y avait plutôt une fosse de retenue qui était au point le plus bas, avec les entrées de drain français à l'intérieur de celle- ci et la présence d'une pompe pour envoyer l'eau vers l'extérieur.
Selon la preuve, cette pompe est nécessaire en cas justement de blocage de tuyau, de problème de plomberie ou de fermeture de clapet s'il est existant. [ 55 ] Mais, dans la situation présente, l'absence de pompe dans la fosse de retenue a justement empêché l'eau qui s'y trouvait d'être expulsée vers l'extérieur. Selon la preuve, l'eau claire provenant des drains français que l'on retrouve dans la fosse ne sortait plus de la maison et la fosse a débordé puisque l'entrée de service était bouchée dans la
partie de la Ville. PARTAGE DE RESPONSABILITÉ [ 56 ] Le Tribunal estime que chacune des parties est responsable à parts égales. Ville de Laval, parce que son réseau n’avait été bien entretenu, il était bouché.
Gihan Baghdadi et Philippe Lesage, parce qu'il y avait absence de pompe dans la fosse de retenue pour permettre à l’eau d’être déversée vers l’extérieur. [ 57 ] Certes la résidence n'était pas équipée d'une telle pompe depuis qu’ils avaient emménagé dans la résidence en 2001 et qu’il n’y avait jamais eu de problème, mais ce n’est pas parce qu’il n’y a jamais eu de complication que cela les dispense d’avoir un équipement fonctionnel. [ 58 ] Dans le cas présent, il y a de fortes chances que si l'entrée de service de Ville Laval n'avait pas été bouchée, rien de tel ne se serait produit. De la même façon si la
partie demanderesse avait eu une pompe dans la fosse de retenue, celle-ci aurait évacué l'eau vers l'extérieur, minimisant ainsi les dommages. [ 59 ] Quant aux dommages, le Tribunal retient que l’assureur a versé un montant de 30 000 $ et selon le témoignage de madame Baghdadi, il a payé tous les intervenants de sorte qu'il n’y en avait pas suffisamment d’argent pour les biens qui ont été endommagés. [ 60 ] Selon la preuve, les montants qui ont dû être versés à des entreprises avant que l’assureur ne paye pour les biens endommagés s’élèvent à 17 744,60 $.
Il s’agit des factures suivantes : Technoflex, nettoyage de l’électronique : 1 207,94 $ Première Générale, facture d’urgence : 1 716,96 $ Solution Rose : 1 272,29 $ Facture Drain Clair : 279,96 $ Première Générale : 467,28 $ STS Tendances Inc : (Sous-sol) 12 800,17 $ [ 61 ] Elle a donc reçu de ses assureurs pour ses biens endommagés un montant de 12 255,40 $. Il y a donc une somme de 19 707,32 $ qui n’a pas été compensée par ses assureurs étant donné que le maximum de 30 000 $ de couverture avait été atteint. [ 62 ] Gihan Baghdadi désire obtenir la réparation des dommages causés.
Il s'agit en fait de compenser les dommages causés par la remise du bien dans le même état qu'avant.
La compensation du préjudice doit remettre le bien dans un état le plus proche possible de l'état dans lequel il se trouvait avant d'être endommagé. [ 63 ] Il y a lieu de distinguer la présente situation de celle où, ayant opté et payé pour une indemnisation sur une base de valeur à neuf de toute détérioration de leurs biens par un sinistre, les demandeurs pouvaient exiger de leur assureur une telle réparation. [ 64 ] Ici on est sous le régime général de la responsabilité civile qui ne donne ouverture qu'à une réparation compensatoire du préjudice, avec le résultat que la
partie lésée ne se retrouvera pas enrichie.
[ 65 ] La réfection complète du sous-sol avec de nouveaux matériaux équivaudrait à une réparation valeur à neuf et dépasserait largement les dommages qui ont été occasionnés, car cela augmenterait la valeur du bien des demandeurs et en quelque sorte les enrichirait. [ 66 ] Contrairement à un recours contre son assureur, dans le cas d’une action en responsabilité civile délictuelle comme en l’espèce, le Tribunal doit évaluer les dommages en fonction des règles du Code civil sur la fixation des dommages.
Le débat ne se situe pas dans le cadre des relations entre un assuré et un assureur qui ne s'entendent pas sur le montant de l'indemnisation. [ 67 ] Il y a dès lors lieu d'appliquer une certaine dépréciation, comme l’écrit le juge Louis Lebel dans un arrêt de la Cour d’appel rendu en 1991 [3] : Comme on l'aura remarqué, ce pourvoi se situe dans le cadre d'une action ordinaire en responsabilité civile délictuelle. Il s'agit d'y évaluer les dommages subis conformément aux règles courantes du Code civil sur la fixation des dommages.
Ces principes veulent, dans la mesure du possible, remettre la victime du délit dans l'état où elle se trouvait avant que celui-ci ne soit commis. On entend l'indemniser pour la totalité de la perte qu'elle subit du fait de la destruction du bien. En même temps, il faut éviter que l'indemnisation ne devienne une occasion d'enrichissement. 221. Principes généraux… La jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de voir à ce que l'indemnisation ne soit pas une source d'enrichissement pour la victime.
Le second est, au contraire, d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une véritable réparation intégrale. (voir J.L. Baudouin, La responsabilité civile délictuelle, 3e édition, Les Éditions Yvon Blais Inc. Cowansville, 1990, p. 127) 224. Valeur de remplacement Lorsque le bien est complètement détruit ou rendu inutilisable, la victime devrait théoriquement obtenir le montant d'argent qu'elle devra débourser pour se le procurer à nouveau.
On ne saurait lui accorder simplement le prix d'achat original, étant donné que l'inflation et la dévaluation de la monnaie ne lui permettrait pas d'obtenir une valeur de remplacement adéquate, non plus s'il s'agit d'un immeuble ancien, que le coût de reconstruction avec des matériaux d'origine. Cependant, lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se trouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi en général les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. (loc. cit., p. 128) [ 68 ] Le Tribunal ne trouve rien à redire concernant les factures payées aux fournisseurs totalisant 4 944,43 $, y compris la deuxième facture de Première Générale, elles représentent la perte subie. [ 69 ] D’autre part, concernant la facture de STS Tendances au montant de 12 800,17 $, le Tribunal ne peut conclure que la perte est de ce montant puisqu’il n’y a eu aucune dépréciation d’apportée.
Selon la preuve, il y avait sur les murs du sous-sol du préfini, un matériau qui date de plusieurs années qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Les plafonds ont été dégarnis. Pourquoi enlever les plafonds alors qu’il n’y a eu qu’un pouce et demi à deux pouces d’eau qui est entré dans le sous-sol? [ 70 ] De plus, selon la preuve, il n’y a eu aucune rénovation d’apportée au sous-sol depuis que la
partie demanderesse a fait l’acquisition de la maison en 2001. Selon la version de madame Baghdadi lorsqu'ils ont acheté, c'était déjà comme cela. [ 71 ] C'est pourquoi le Tribunal estime qu'en fonction de cette situation et en plus du fait qu'il s'agit d'une construction de 1954, qu'attribuer une dépréciation de 30% à la valeur de la reconstruction du sous-sol, soit 12 800,17 $, tel que suggéré par le représentant de Ville de Laval, est justifié pour arriver à une valeur au jour du sinistre à 9 356 $. [ 72 ] Quant aux biens endommagés, madame Baghdadi réclame 31 957,72 $.
Considérant les principes émis par la Cour d’appel [4] , le Tribunal ne saurait accorder 100% de la valeur de ces biens. [ 73 ] Il est curieux de constater que tous les items qui se retrouvent dans cette liste soient majoritairement des biens qui ont été acquis en 2011 et 2012, environ 90%, alors qu'il s'agit d'un couple qui demeurait à cet endroit depuis 12 ans au moment des évènements. [ 74 ] La liste comporte environ 12 items qui datent d'avant 2011.
Pourtant, elle a mentionné lors de son témoignage, que pour les biens qui ont été endommagés et qui se trouvaient au sous-sol, que celui-ci était un peu comme leur entrepôt. [ 75 ] Elle avait tout à cet endroit. Le linge d'été quand c'était l'hiver et le linge d'hiver quand c'était l'été.
Elle a le soin d’ajouter que lorsqu'elle et son conjoint ont aménagé ensemble en 2001 dans cette maison, étant donné qu'ils avaient chacun leur appartement, tout ce qui était en surplus s'est retrouvé au sous-sol, pour que les enfants puissent les avoir quand ils seront plus vieux. [ 76 ] Or, il n’y a aucun item dans cette liste qui date de 2001 ou avant. Il y en a deux de 2004, deux de 2007, deux de 2008 et deux de 2009.
De plus, on a déposé la liste des biens (P-7) sans certainement la vérifier puisque la numérotation ne se suit pas en ce que les numéros 81 à 105 sont repris à la fin de la liste sans que ce ne soit les items qui apparaissent à la numérotation précédente. [ 77 ] Le Tribunal se serait attendu à voir dans cette liste des biens datant d’avant 2001 mais, ce n’est pas le cas.
Le Tribunal estime qu'accorder 50% de ce montant, tel que suggéré par le représentant de la Ville dans son évaluation qu’il dépose à la cour, est justifié dans les circonstances, soit 15 978,86 $. [ 78 ] En additionnant tous ces montants, le Tribunal en arrive à un total de 30 279,39 $, si le recours avait été intenté directement contre Ville de Laval. Technoflex, nettoyage de l’électronique : 1 207,94 $
Première Générale, facture d’urgence : 1 716,96 $ Solution Rose : 1 272,29 $ Facture Drain Clair : 279,96 $ Première Générale : 467,28 $ STS Tendances Inc : (Sous-sol) 9 356 $ Dommages aux biens : 15 978,86 $ Total : 30 279,29 $ [ 79 ] D’autre part, la preuve a établi que l’assureur de madame Baghdadi et Philippe Lesage, La Personnelle Assurance Générales, a déboursé la somme de 30 000 $ pour les dommages et celle-ci réclame ce montant à Ville de Laval dans une lettre du 4 juin 2013, puisqu’elle a été subrogée dans les droits de ses assurés. [ 80 ] C’est pourquoi il y a lieu de référer à l'
article 1608 C.c.Q. qui prévoit que, dans certains cas, la somme reçue d'un tiers peut être déduite de l'indemnité qu'un débiteur peut être appelé à payer. Cette disposition a été sanctionnée à plusieurs reprises par les tribunaux [5] : 1608. L'obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier. [ 81 ] Dans les circonstances, en enlevant le montant de 30 000 $ que l’assureur a payé, il resterait une somme de 279,29 $ comme dommages que la
partie demanderesse serait en droit de recevoir. [ 82 ] Par ailleurs, considérant que le Tribunal a conclu à un partage égal de la responsabilité, c’est un montant de 139,65 $ qu’elle a droit. [ 83 ] En ce qui a trait à sa réclamation de 5 000 $ pour souffrance morale et perte de jouissance et stress, le Tribunal ne peut y faire droit étant donné la conclusion à laquelle il en arrive sur la responsabilité. S’il y a eu des inconvénients, la demanderesse n’a qu’à s’en prendre à elle même. [ 84 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 86 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Ville de Laval à payer à la
partie demanderesse Gihan Baghdadi et Philippe Lesage, la somme de 139,65 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 avril 2013; [ 87 ] CONDAMNE la
partie défenderesse aux frais judiciaires de 167 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2014
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