2021 QCCA 1169, 2021 QCCA 1169
Opinion
Mallette c. R. 2021 QCCA 1169 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003655-193 (400-01-083646-166, 400-01-083 64 7-164, 400-01-083745-166, 400-01-083970-160, 400-01-090234-188) DATE : 22 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JEAN MALLETTE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT ( Rectifié le 4 août 2021 ) [ 1 ] L’appelant Jean Mallette se pourvoit pour des questions de droit seulement contre des verdicts de culpabilité prononcés le 12 avril 2019 par un juge de la Cour du Québec (l’honorable Guy Lambert) en lien avec des accusations de fraude (13 chefs) et de tentatives de fraude (19 chefs) [1] à la suite desquels il s’est vu infliger une peine d’incarcération totale de 42 mois [2] . [ 2 ] Sans indiquer de quelle erreur de droit il s’agit en l’espèce, et à partir de sa propre appréciation de la preuve, l’appelant se demande si la règle des faits similaires a été correctement appliquée lors du procès [3] .
Son second moyen d’appel s’en prend à l’appréciation de la crédibilité du témoin Elias dont le témoignage aurait dû être écarté sur la base des critères développés dans l’arrêt Vetrovec [4] . Finalement, dans les trois derniers paragraphes de son mémoire d’appel, l’appelant plaide que le verdict de culpabilité prononcé contre lui pour l’accusation de tentative de fraude à l’égard de R. L . [5] est déraisonnable en raison « d’une application erronée des faits » [6] par le juge. [ 3 ] Le stratagème frauduleux reproché à l’appelant consistait à cibler des dames âgées susceptibles d’avoir un petit-fils d’âge adulte.
Un fraudeur solliciteur , feignant d’être désespéré et en larmes, appelait une potentielle victime, choisie selon un prénom laissant supposer un âge avancé. Il prétendait alors être son petit-fils ou petit-neveu [7] , selon le cas. Le fraudeur affirmait être détenu dans un poste de police pour conduite avec les facultés affaiblies et avoir besoin de 5 000 $ pour obtenir sa libération. Le même acteur ajoutait avoir été arrêté avec un ami factice appelé Antoine Hébert.
Il informait sa victime que le père d’Antoine, Gabriel Hébert, était prêt à se rendre chez elle pour l’aider dans sa démarche pour retirer l’argent nécessaire à la libération de son petit-fils, ou petit-neveu. [ 4 ] Le cas échéant, un complice se chargeait d’accompagner la victime à son institution financière. Le scénario prévoyait que la victime devait retirer de l’argent et la remettre au fraudeur accompagnateur qui disparaissait ensuite dans la nature.
À l’occasion, lors de ces appels, un troisième complice pouvait jouer le rôle d’un policier pour confirmer l’arrestation du petit-fils ou petit-neveu en question. [ 5 ] Il n’est pas contesté que le témoignage d’Elias relie l’appelant, à
titre de participant, à la majorité des fraudes et tentatives de fraude pour lesquelles il a été déclaré coupable [8] , celles-ci comportant toutes une signature correspondant au scénario ci-devant décrit. Dès l’instant où la version de ce témoin était crue par le juge, et en l’absence de toute preuve de nature à soulever un doute raisonnable, ce témoignage, à lui seul, permettait de déclarer l’appelant coupable de la plupart des fraudes et tentatives de fraude confessées par Elias, sans besoin de recourir à la règle des faits similaires. Il convient donc de commencer l’analyse par l’étude du moyen d’appel se rapportant à la fiabilité de la version de ce témoin. ***
i) La recevabilité du témoignage d’Elias [ 6 ] Encore tout récemment, la Cour indiquait en ces termes la nature véritable d’une preuve confirmative se rapportant à un témoin douteux : [47] […] La preuve confirmative d'un témoin douteux ne vise pas uniquement à corroborer ce témoin sur la res gesta d'une infraction. Elle a plutôt pour principal objectif de rétablir la confiance du juge dans la version du témoin en déficit de crédibilité.
[48] À la suite des arrêts Vetrovec et Kehler , la Cour suprême a clairement établi « qu'il n'est pas nécessaire qu'une preuve implique l'accusé pour être confirmative ». Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve confirmative doivent conforter le juge dans son opinion de croire un témoin douteux dont la version sert d'assise à une preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction pour laquelle l'accusé subit son procès.
Dans l'arrêt Khela , le juge Fish écrit : [43] La Cour cite en l'approuvant ce passage dans l'arrêt unanime Kehler , où la Cour conclut qu'une preuve confirmative doit permettre de rétablir la confiance du juge des faits à l'égard des aspects pertinents du récit du témoin (par. 15).
Logiquement, lorsque l'unique question en litige est de savoir si l'accusé a commis l'infraction, le juge des faits doit être conforté dans son opinion que le témoin, dont la crédibilité est contestée, dit la vérité à cet égard , avant de prononcer une déclaration de culpabilité sur la foi de la solidité de la déposition du témoin en question. [49] C'est le caractère indépendant de la preuve qui permet de rassurer le juge des faits quant à son opinion sur la véracité de la version donnée par le témoin douteux. Toutefois, il n'est pas requis que la preuve confirmative porte précisément sur les faits contestés.
Dans l'arrêt R. c. Boucher , la Cour définit ainsi la portée de cette preuve : [18] Cette définition proposée par le juge est erronée. Certes il doit s'agir d'une preuve " indépendante " du témoignage à confirmer, mais cette preuve n'a pas à " porter sur un fait important litigieux ".
De fait, la preuve confirmative peut même consister en des faits non contestés et donc non litigieux, le meilleur exemple en l'espèce étant celui de la disparition, après l'arrestation de Gagné, des deux exécutants Fontaine et Tousignant (voir par. [30] à [34], infra); il s'agit d'un fait qui, bien qu'admis par l'intimé au procès, pouvait néanmoins confirmer Gagné.
Il ressort clairement de l'arrêt Vétrovec que la recherche d'une preuve confirmative vise essentiellement à rassurer le jury sur la crédibilité du témoignage qui pose problème (" impugned "), ce qui signifie que la preuve confirmative n'a pas à revêtir nécessairement ce caractère à la fois " important " et " litigieux " proposé par le premier juge : le véritable test a été énoncé dans l'arrêt Vétrovec , soit " does this supporting evidence strengthen our belief that (le témoin) is telling the truth "? (p. 832). [Soulignement ajouté; caractère gras dans l’original] [50] Même en présence de faits contestés qui ne sont pas confirmés directement par une preuve corroborative, le juge des faits peut, une fois son examen de l'ensemble de la preuve terminé, « ajouter foi à la déposition du témoin de mauvaise réputation s'il est persuadé que, malgré ses faiblesses ou ses défauts, ce témoin dit la vérité ». [9] [Renvois omis; soulignements et caractères gras dans l’original] [ 7 ] Conformément à cette jurisprudence, le juge s’est dûment mis en garde à l’égard de la crédibilité du témoin Elias et de la fiabilité de sa version.
Voici ce qu’il écrit à ce sujet : [60] Le Tribunal se doit de faire une distinction entre la crédibilité d’un témoin et la fiabilité de son témoignage. [61] Il est bien évident que nous sommes en présence d’un témoin dont la crédibilité est très entachée. C’est un témoin complice, qui a de nombreux antécédents judiciaires, qui garde une rancune envers l’accusé.
Son mode de vie est celui d’une personne qui a fraudé l’aide sociale, que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) refuse d’indemniser et qui passe ses journées au bar La Paz . [62] Le Tribunal doit être prudent lorsqu’il analyse sa version des faits et doit rechercher dans la preuve si des éléments confirment ou corroborent le témoignage de monsieur Elias. [ 8 ] En l’espèce, il existait suffisamment d’éléments de preuve indépendants et crédibles qui permettaient au juge d’être conforté dans son opinion selon laquelle le témoin Elias disait la vérité à propos de l’implication directe de l’appelant dans les activités frauduleuses pour lesquelles il a été déclaré coupable. [ 9 ] Le témoignage d’Elias ciblait deux complices, soit l’appelant et un dénommé Devantro, lui-même arrêté en pleine tentative de fraude.
Ce dernier a d’ailleurs plaidé coupable à 78 accusations de fraude comportant les mêmes caractéristiques que le scénario ci- devant décrit. Ses activités criminelles lui ont valu une peine d’incarcération de six ans [10] . [ 10 ] Une preuve indépendante fait voir que, dans le cadre des fraudes auxquelles participe Elias, le téléphone cellulaire de ce dernier (« 6628 ») est souvent en contact avec celui de Devantro (« 0177 »). L’appelant, quant à lui, utilise un cellulaire de type « flip ».
Il avait la possibilité de permuter la carte SIM de cet appareil et d’utiliser deux numéros (« 8328 » et « 9068 ») pour faire des appels frauduleux et communiquer régulièrement avec le 6628 et le 0177 [11] . [ 11 ] Le 31 mars 2016, à 10 h 33, l’appelant est aperçu par les policiers au moment d’entrer dans l’appartement de Devantro. À 11 h 10, une dénommée Gisèle reçoit un appel du 8328 lors duquel elle se voit présenter le scénario décrit ci-devant. Elle accepte de verser 5 000 $.
Durant cette conversation de plus de douze minutes tenue à partir du 8328, à 11 h 16, le 0177 envoie un SMS au 6628 dans lequel il y est écrit « j’en ai un sur Bélanger ». Le 6628 répond ne pas être libre. À 11 h 35, Devantro est vu au moment d’embarquer dans un autobus. Durant le trajet, le 0177 reçoit deux appels du 8328. Ce même numéro tente sans succès de joindre à nouveau la prénommée Gisèle à 11 h 41 et 11 h 42 [12] . Le 0177 sera éventuellement saisi sur la personne de Devantro lors de son arrestation à 11 h 42, survenue près de la résidence de Gisèle.
Le 8328 va tenter à trois reprises de joindre le 0177 après l’arrestation de Devantro. [ 12 ] Cette preuve démontre clairement l’implication de trois acteurs, soit Elias (6628) qui, le 31 mars, se déclare occupé à autre chose, Devantro arrêté avec le 0177 en sa possession, alors que le 8328 continue au même moment à être utilisé par un troisième complice. Ce qui suit ne laisse par ailleurs aucun doute sur l’identité de ce complice, utilisateur du 8328. [ 13 ] À 11 h 48, six minutes après l’arrestation de Devantro, les policiers perquisitionnent son appartement. Seul l’appelant s’y trouve [13] .
Lors de cette perquisition, les policiers saisissent plusieurs éléments [14] , dont notamment : - un ordinateur ouvert sur une page du site Canada 411 où apparaissent plusieurs prénoms de « Gisèle » avec leurs noms de famille,
numéros de téléphone et codes postaux respectifs [15] ; - deux téléphones cellulaires, dont un avec un numéro se terminant par « 1873 » propriétés de l’appelant [16] et un autre de type « flip » dont le numéro se termine par « 8328 » [17] ; - un manuscrit décrivant précisément le scénario de fraude [18] , qui se révélera être écrit de la main de Devantro [19] ; - une enveloppe [20] saisie sur le réfrigérateur contenant les adresses des victimes contactées le 4 février 2016, dont la preuve d’expert en écriture, demeurée non contredite, révèle que ces inscriptions sont de la main de l’appelant.
On retrouve aussi une feuille de papier sur laquelle sont inscrits des noms également écrits de la main de l’appelant [21] . [ 14 ] Toutes ces preuves indépendantes démontrent sans ambages l’implication de l’appelant lors de la tentative de fraude du 31 mars, sans compter l’expertise d’écriture qui le relie directement à la fraude et aux tentatives de fraude du 4 février. [ 15 ] De plus, le témoignage de l’agent St-Pierre, venu décrire l’historique des appels effectués par les différents cellulaires impliqués dans les opérations de fraude, confirme qu’Elias recevait des appels de deux personnes différentes lors de la commission des fraudes.
L’agent St-Pierre souligne aussi que la preuve permet de « conclure que le 0177 de Devantro communique souvent avec le 6628 d'Elias pendant que le 9068 ou le 8328 de l'accusé parle avec les victimes » [22] .
Par ailleurs, le cellulaire d’Elias ne contenait pas moins que 19 adresses de victimes et, parmi les abonnés les plus connus identifiés dans ce registre, figuraient les numéros 8328 et 0177. [ 16 ] En somme, il s’agit d’une preuve convaincante qui corrobore la version d’Elias venu décrire un modus operandi en tout point semblable à celui révélé par la preuve confirmative qui implique directement l’appelant dans un système frauduleux mis au jour le 31 mars 2016.
Or, cette preuve indépendante permettait de renforcer la croyance du juge selon laquelle le témoin Elias disait la vérité. [ 17 ] De plus, ces éléments de preuve objectifs et indépendants n’ont pas été contredits par l’appelant qui a choisi de ne pas présenter de défense. Leur capacité de rassurer le juge quant à la fiabilité du témoignage d’Elias était donc indéniable. De toute façon, l’appelant n’est pas en mesure de pointer une erreur de droit sur les considérations qui ont conduit le juge à accepter cette preuve.
Le reste relevait de son pouvoir d’appréciation, aspect du jugement sur lequel le présent pourvoi ne porte pas. [ 18 ] En somme, le juge était déjà en mesure de déclarer l’appelant coupable de 22 chefs d’accusation [23] à partir du seul témoignage d’Elias, sans besoin de recourir à une preuve de faits similaires. [ 19 ] Cela dit, le juge a tout de même noté le caractère similaire du stratagème employé pour chacune des infractions en cause, preuve qui servira d’assise pour déclarer l’appelant coupable de dix autres chefs d’accusation.
C’est l’objet du prochain moyen d’appel. ii) La preuve de faits similaires [ 20 ] L’arrêt R. c. Handy enseigne que la preuve de faits similaires sera admissible si elle vise plus que le simple fait de démontrer une propension chez l’accusé et à la condition que cette preuve « soit plus probante que préjudiciable relativement à une question soulevée par le crime maintenant reproché » [24] . [ 21 ] L’admissibilité d’une preuve de cette nature est nettement une question de droit. Cependant, il revient au juge du procès de soupeser le caractère probant d’une telle preuve d’avec ses effets préjudiciables [25] .
Une cour d’appel devrait faire montre de déférence quant à l’admissibilité d’une telle preuve « si cette pondération est raisonnable, exempte d’erreurs de principe et fondée sur une évaluation rationnelle de la preuve » [26] . [ 22 ] En l’espèce, le juge est bien au fait du droit applicable et il le démontre en citant dans son jugement de longs passages de l’arrêt R. c. Arp [27] .
Il convient de reprendre certains extraits de cet arrêt : [43] […] Au contraire, le jury est plutôt invité à inférer du degré de particularité et de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis le crime.
Cette inférence n’est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. […] [44] Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, une preuve de faits similaires est produite à l’égard de la question de l’Identité, il doit exister un haut degré de similitude entre les faits pour que la preuve soit admise. Par exemple, la présence d’une marque ou signature singulière donnera automatiquement aux faits reprochés une « similitude frappante » et les rendra, par conséquent, extrêmement probants et admissibles.
De même, il est possible que, considérées ensemble, un certain nombre de similitudes importantes soient telles que leur effet cumulatif justifie l’admission de la preuve . […] [28] [Soulignements dans le jugement entrepris] [ 23 ] Lorsque la composition du groupe n’est pas constante, comme c’est le cas en l’espèce [29] , la poursuite doit démontrer un facteur de rattachement suffisant entre les activités du groupe et l’appelant pour ensuite décider si, pour l’accusé (et non le groupe), la force probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable : [32] Lorsque la preuve d’infractions similaires commises par un gang est présentée pour identifier non pas le gang lui-même, mais un membre en particulier, la poursuite doit prouver l’existence d’un lien suffisant entre l’individu concerné et les crimes du groupe. […] [30] [ 24 ] Voici les éléments retenus par le juge aux fins d’accepter la preuve de faits similaires : [82] Dans le présent dossier, on reproche à l'accusé de faire
partie d'un réseau avec monsieur Devantro et avec l'aide de collecteurs pour frauder des dames âgées. Il serait celui qui initie les appels aux victimes :
82.1. Il s'agit de fraudes envers des dames âgées; 82.2. On cible des prénoms qui ont été populaires à une certaine époque. Les dames ont entre 75 et 90 ans. Elles ont l'âge pour avoir des petits-fils à l'âge adulte; 82.3. La plupart du temps, on va au répertoire du Canada 411. On appelle au hasard plusieurs dames en se faisant passer pour son petit-fils; 82.4. Le scénario est le même : il est en prison (très souvent à Trois-Rivières) pour avoir conduit avec les facultés affaiblies par l'alcool. Ce dernier est souvent en pleurs; 82.5. Lorsque c'est nécessaire, un autre homme joue le rôle du policier Lavoie.
Il explique à la dame qu'avec un montant, la majorité du temps de 5 000 $, son petit-fils pourra être libéré; 82.6. On lui envoie un taxi pour qu'elle puisse se rendre à son institution bancaire chercher l'argent; 82.7. On lui mentionne que le père d'un ami de son petit-fils, un dénommé Hébert, ira chercher l'argent; 82.8. À une occasion, on mentionne le neveu et une autre fois le fils de la victime, mais il s'agit toujours d'une conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool; 82.9. Les appels passent par la même tour de transmission située près du domicile de Devantro.
Les numéros de téléphone cellulaire utilisés sont toujours les mêmes. [83] Il est clair dans cette affaire, selon la prépondérance des probabilités, que les actes similaires sont commis par les mêmes personnes. Il ne peut s'agir ici d'une simple coïncidence. [ 25 ] En l’espèce, ces preuves reflètent le modus operandi du groupe et font voir une grande similarité sur divers détails particuliers qui se retrouvent dans la majorité des fraudes visées : - les victimes sont des dames âgées avec des prénoms visés (p. ex.
Gisèle, Louisette, Réjeanne); - il s’agit d’un petit-fils ou un petit-neveu qui se fait arrêter pour conduite avec facultés affaiblies (souvent en pleurs au téléphone); - le lieu de la détention est souvent à Trois-Rivières; - le policier est un dénommé « Lavoie »; - l’ami détenu avec le prétendu petit-fils ou petit-neveu et le père de cet ami comportent généralement les mêmes noms et prénoms « Antoine Hébert » et « Gabriel Hébert »; - « Gabriel Hébert » est celui qui récupère l’argent demandé. [ 26 ] De plus, il s’agit de 34 évènements distincts survenus sur une période de moins de deux mois (février et mars 2016).
Ajoutons que l’enquêteuse en chef Boily témoigne que la « cellule de Steven Devantro et Jean Mallette [est] une cellule très particulière qui utilisait toujours le même scénario » [31] . [ 27 ] Il ne fait donc aucun doute que le juge était en présence d’une preuve montrant un « haut degré de similitude entre les actes [qui] rend une coïncidence objectivement improbable » [32] .
La poursuite a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la haute valeur probante de cette preuve à l’encontre du groupe l’emportait aisément sur son effet préjudiciable [33] . [ 28 ] Ensuite, le juge fait reposer sa décision sur ces preuves de rattachement direct entre l’appelant et les activités de ses complices : - les registres téléphoniques qui établissent par preuve circonstancielle un lien direct entre le 8328 utilisé pour les fraudes et son usage par l’appelant [34] ; - l’expertise d’écriture non contredite qui relie directement l’appelant aux activités de fraude d’Elias et de Devantro [35] ; - le témoignage accablant d’Elias, celui-ci ayant été accepté par le juge [36] . [ 29 ] À ces preuves, s’ajoute celle des évènements du 31 mars à laquelle il a été précédemment fait abondamment référence. [ 30 ] L’appelant ne conteste pas sérieusement l’existence de tout un chacun de ces éléments preuves.
Par son pourvoi, il tente seulement de remettre en question leur valeur probante.
Or, l’appelant n’a pas été autorisé à se pourvoir sur cette question. [ 31 ] Et s’il fallait apprécier l’argument de l’appelant sous l’angle du verdict déraisonnable, ce dernier échoue à démontrer que les verdicts de culpabilité reposent sur une interprétation erronée de la preuve [37] . iii) Le chef 2 (dossier 400-01-083646-166), le verdict déraisonnable [ 32 ] L’appelant soutient que le verdict de culpabilité en lien avec la tentative de fraude mentionnée au chef 2 du dossier 400-01- 083646-166 est déraisonnable puisque le numéro de téléphone de la victime R.
L. ne se retrouve pas sur l’enveloppe saisie par les policiers le 31 mars. Ce moyen est voué à l’échec. [ 33 ] Bien qu’il n’y ait pas une preuve distincte dans le registre téléphonique pour confirmer l’identité de l’utilisateur du cellulaire qui
a appelé les victimes le 4 février 2016 (numéro se terminant par 9828), il reste que la combinaison du registre des appels avec les numéros mentionnés sur l’enveloppe, dont l’écriture est attribuée à l’appelant, ne laisse aucun doute sur sa participation dans les appels faits entre 11 h 01 et 13 h 52 le 4 février 2016, ce qui inclut l’appel à la victime visée par le chef 2 effectué à 12 h 07. [ 34 ] En somme, le verdict de culpabilité sur le chef 2 prend solidement appui sur une preuve convaincante qui est demeurée non contredite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel; [ 36 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant le 26 juin 2021 entre 9 h et 15 h. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me David Pinard Pour l’Appelant Me Alexandre Dubois Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’Intimée Date d’audience : 17 juin 2021 [11] Pour récapituler, le 6628 correspond au numéro utilisé par le témoin Elias alors que le 0177 est celui du complice Devantro. Les numéros 8328 et 9068 sont associés au cellulaire de l’appelant.
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