2011 QCCA 221, 2011 QCCA 221
Opinion
Tabib c. Cégep Édouard-Montpetit 2011 QCCA 221COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021344-114(500-17-050297-095) DATE : LE 7 FÉVRIER 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. CLAUDETTE TABIBREQUÉRANTE – Requérantec.
CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETITINTIMÉ – Mis en causeetCOMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAILMISE EN CAUSE – Intimée JUGEMENT [1] La requérante sollicite la permission d'interjeter appel du jugement prononcé par la Cour supérieure du Québec le 15décembre 2010, rejetant, sans frais, sa requête en révision judiciaire de deux décisions rendues par la Commission des relations du travail(CRT), la première, en date du 20 juin 2008 (2008 QCCRT 284 , 2008 QCCRT 0284), décidant de deux plaintes en vertu desarticles 15 et suivants du Code du travail (C.t.), la seconde, en date du 6 avril 2009 (2009 QCCRT 151 , 2009 QCCRT 0151),rejetant la requête en révision visant la décision précédente en vertu de l'article 127 C.t. [2] Selon l'article 26 C.p.c., deuxième alinéa, la requérante doit convaincre un juge de la Cour que la question en jeu en est une« qui doit être soumise à la Cour d'appel », par exemple lorsqu'il s'agit d'une question de principe, une question nouvelle ou une questionde droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [3] La requête ne satisfait pas, selon moi, le test de l'article 26 C.p.c.; elle ne soulève pas de questions qui doivent être soumisesà la Cour d'appel. [4] Le juge de première instance s'est bien dirigé en droit quant à la norme de contrôle applicable à la révision des deuxdécisions rendues par la CRT, soit la norme de la décision raisonnable.
Son analyse des deux décisions attaquées à la lumière de cettenorme de contrôle est détaillée et juste. Il traite de tous les arguments soulevés par la requérante et il explique pourquoi il ne retientpas.
Ce sont, pour l'essentiel, les mêmes arguments que la requérante présente maintenant au soutien de sa requête. [5] La requérante prétend que la première décision de la CRT est illogique puisque la suspension et le congédiement s'inscriventdans un seul et même continuum et qu'en conséquence, après avoir conclu que le dépôt de la plainte contre le syndicat constituait l'unedes raisons à l'origine de la suspension, le commissaire devait nécessairement en arriver à la même conclusion en ce qui avait trait aucongédiement. [6] Le juge de première instance a rejeté cet argument, avec raison (paragr. 97-103).
La suspension et le congédiement sont icideux mesures distinctes, chacune ayant d'ailleurs fait l'objet d'une plainte distincte de la part de la requérante. Quant à la première, laCRT explique clairement pourquoi il lui faut conclure que l'exercice par la requérante de son droit de déposer une plainte contre sonsyndicat a été l'une des raisons à l'origine de la mesure.
Quant au congédiement, la CRT explique tout aussi clairement, pourquoi il luifaut conclure que les raisons pour lesquelles l'intimé a imposé cette mesure sont étrangères aux plaintes déposées en vertu du C.t. [7] La CRT relève la possibilité que le congédiement soit une sanction trop sévère, tout en précisant, avec raison, qu'il ne luiappartient pas d'en décider; l'arbitre de grief en décidera, le cas échéant. [8] La requérant plaide également que la CRT a agi dans l'illégalité en fondant sa décision sur le rapport du comité d'enquêteformé en vertu de la Politique [de l'intimé] pour un milieu d'étude et de travail exempt de harcèlement et de violence (PPMETEHV),rapport qui ne fait pas preuve de son contenu et constitue du ouï-dire.
Il s'agit d'un argument que le juge de première instance a rejeté,avec raison (paragr. 63-80). [9] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] REJETTE la requête, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. Mme Claudette Tabib Personnellement Me Bernard Dufour ELLEFSEN BERGERON TREMBLAY Pour l'intimé Date d’audience : 3 février 2011
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