2015 QCCA 755, 2015 QCCA 755
Opinion
Droit de la famille — 15965 2015 QCCA 755 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025204-157 (765-04-003411-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTE AVOCATE G… B... Me JOHANNE ROBY (Me Johanne Roby, avocate & médiatrice) INTIMÉ AVOCAT J… L... Me stéphane beaudoin (Lepage Beaudoin, avocats) REQUÉRANT EN INTERVENTION AVOCATE X Me CAROLE GRAVEL (Me Carole Gravel)
DESCRIPTION : Requête en intervention et suspension d’exécution provisoire (Article 34 C.C.Q., et 208, 509 et 550 C.p.c. ) Requête de l’appelante en suspension de l’exécution provisoire (
Article 550 C.p.c. ) Greffière d’audience : Julie B.
Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 13 h 59 Le juge déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation; Argumentation de Me Gravel sur la requête en intervention et suspension d’exécution provisoire; Observations du juge; 14 h 03 Me Beaudoin précise que la requête en intervention est contestée; 14 h 04 Argumentation de Me Beaudoin; 14 h 07 Me Beaudoin poursuit; 14 h 10 Réplique de Me Gravel; 14 h 15 Jugement sur la requête en intervention; Observations du juge; 14 h 16 Argumentation de Me Roby sur la requête en suspension de l’exécution provisoire; Observations du juge; Me Roby poursuit; 14 h 37 Argumentation de Me Gravel; Réplique de Me Beaudoin; Observations du juge; 14 h 40 Me Gravel poursuit; 14 h 46 Argumentation de Me Beaudoin; Me Beaudoin dépose une copie de la lettre provenant de l’institution scolaire fréquentée présentement par l’enfant; Me Beaudoin poursuit; 14 h 54 Réplique de Me Roby; 14 h 58 Réplique de Me Gravel; 15 h 02 Le juge fixe l’audition du dossier et l’échéancier avec la collaboration des avocats; 15 h 09 Suspension; 15 h 49 Reprise; 15 h 51 Jugement sur la requête en suspension de l’exécution provisoire.
Greffière d’audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requête en intervention est accueillie. [ 2 ] La suspension de l’exécution provisoire d’une ordonnance de garde est l’une des décisions les plus difficiles qu’un juge de la Cour d’appel est appelé à rendre. [ 3 ] Pour que j’ordonne la suspension, la requérante doit démontrer 1) une faiblesse apparente du jugement, 2) un risque de préjudice sérieux si l’exécution provisoire nonobstant appel est maintenue et 3) la prépondérance des inconvénients, qui doit favoriser son point de vue. [ 4 ] À mon avis c’est le cas. [ 5 ] La juge de première instance a ordonné un changement immédiat de garde, ce qui entraîne le déménagement de l’enfant, âgé de 12 ans, mais surtout l’impossibilité pour ce dernier de terminer sa sixième année scolaire à l’école qu’il fréquente actuellement et d’y passer les examens de fin de primaire. [ 6 ] La juge de première instance était confrontée à des expertises contradictoires.
Il faut faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la juge à ce sujet. Par contre, et cela, me semble-t-il, constitue la faiblesse apparente du jugement, la juge ordonne un changement de garde immédiat le 13 avril 2015 en se fondant essentiellement sur des événements survenus en 2013 et sur une expertise du 14 juillet 2014 préparée par le psychologue Courtemanche. [ 7 ] Or, même si ce dernier suggère alors un changement de garde, il propose des droits d’accès de la mère plus généreux que ceux imposés par la juge de première instance.
En effet, celle-ci n’a fait débuter les droits d’accès que le 26 juin alors que l’expert ne prévoyait pas un délai de 1 mois et demi avant que la mère puisse exercer ses droits. [ 8 ] De plus, l’enfant a clairement manifesté son désir de demeurer chez sa mère (ce que confirme son avocate) et l’expert de la mère fait état d’un risque de décompensation anxieuse et dépressive si le père obtient la garde.
L’expert de celui-ci conteste cette conclusion, mais le témoignage de l’enfant tend à laisser croire que tel pourrait être le cas, d’autant que des pensées suicidaires l’habitent depuis l’âge de 10 ans et qu’il souffre d’anxiété. [ 9 ] Enfin, ce n’est pas tant la décision de changer la garde qui cause problème, mais bien celle de lui donner effet immédiatement, dans un si court délai de la fin de l’année scolaire, avec les risques que cela comportent.
À cet égard, il y a une contradiction apparente entre les paragraphes [42] et [189] du jugement, de même qu’entre ceux-ci et les lettres produites par les deux parents. [ 10 ] Soulignons par ailleurs que l’appel sera entendu au début du mois d’août, de sorte que l’arrêt pourrait être rendu avant la rentrée de septembre dans une nouvelle école secondaire. [ 11 ] Je reconnais que la juge de première instance était consciente des enjeux. Par contre, et avec égards, je suis d’avis que la décision de mettre fin immédiatement à la garde de la mère doit être suspendue.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ [ 12 ] ACCUEILLE la requête en intervention; [ 13 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance; [ 14 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement prononcé le 13 avril 2015, par l’Honorable Carole Julien, J.C.S., de la Cour supérieure, du district de Richelieu, dans le dossier portant le numéro : 750-04-003411-071; [ 15 ] ORDONNE que l’appel soit entendu le 5 août 2015, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée ainsi qu’à la
partie intervenante, de déposer au greffe au plus tard le 8 juin 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intervenante, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante ainsi qu’à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 juin 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante ainsi qu’à la
partie intervenante, de déposer au greffe au plus tard le 10 juillet 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 19 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits
dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 20 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 21 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 22 ] LE TOUT , sans frais.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
Loading document…