2015 QCCQ 9164, 2015 QCCQ 9164
Opinion
Entreprise d'électricité du Centre-Ville inc. c. Festival de la gibelotte de la région de Sorel inc. 2015 QCCQ 9164 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137082-139 DATE : Le 6 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ DU CENTRE-VILLE INC.
Partie demanderesse c. LE FESTIVAL DE LA GIBELOTTE DE LA RÉGION DE SOREL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 1 154,35 $ représentant la valeur d’un radio et accessoires que ladite défenderesse aurait omis de lui remettre à la fin d’un contrat de location d’équipement intervenu entre les parties. [ 2 ] La demanderesse réclame de plus la somme additionnelle de 175,15 $ soit 15% du montant réclamé et ce, en invoquant la clause 20.2 du contrat de location intervenu entre les parties. [ 3 ] La défenderesse conteste l’action de la demanderesse alléguant lui avoir remis tous les équipements loués par elle et ce, suivant les circonstances ci-après relatées. [ 4 ] La preuve à révélé que la demanderesse a loué vingt-cinq radios et accessoires à la défenderesse et ce, par contrat de location intervenu le 10 avril 2012 (pièce P-1).
Les vingt-cinq radios et accessoires ont été livrés à la défenderesse qui en a pris possession en date du 5 juillet 2012. [ 5 ] La preuve a aussi révélé qu’à la fin du contrat de location, la défenderesse a remis à la demanderesse vingt-quatre radios- accessoires. [ 6 ] Qu’est-il arrivé au vingt-cinquième radio? [ 7 ] Selon le témoignage de Marielle Dumas, directrice de la défenderesse en 2012, la demanderesse a effectivement livré l’ensemble des équipements loués à la défenderesse le 5 juillet 2012.
À ce moment, Madame Patricia Kane, employée de la défenderesse, a signé le bon de livraison. [ 8 ] Cependant, selon Madame Dumas, lorsque les radios et accessoires ont été livrés à la défenderesse, le représentant de la demanderesse alors présent sur les lieux a dit à Madame Kane qu’il souhaitait la rencontrer pour lui montrer le fonctionnement des radios loués. [ 9 ] Madame Kane a alors remis un radio au représentant de la demanderesse et celui-ci a quitté les lieux pour aller rencontrer Madame Dumas. [ 10 ] Madame Dumas affirme que le représentant de la demanderesse ne s’est jamais rendu à destination de telle sorte qu’elle ne l’a jamais rencontré.
De plus, elle ne sait pas ce que ledit représentant a fait du radio que lui a remis Madame Kane. [ 11 ] À l’audience, Madame Patricia Kane a témoigné corroborant en tout point le témoignage de Madame Dumas. [ 12 ] Cependant, la preuve a révélé que Madame Kane n’a pas noté le nom du représentant de la demanderesse à qui elle dit avoir remis le radio et elle ne lui a pas fait signer de reçu en attestant la remise. [ 13 ] La position de la défenderesse a été dénoncée à la demanderesse dans un courriel daté du 30 juillet 2012. [ 14 ] Ceci dit, en l’espèce, considérant que la demanderesse a livré à la défenderesse les vingt-cinq radios et accessoires loués, pour obtenir le rejet de l’action intentée contre elle, ladite défenderesse devait établir, par une preuve convaincante, que le radio manquant a bel et bien été remis à un représentant de la demanderesse et que celui-ci ne l’a jamais remis à Madame Dumas ou à un autre représentant de la défenderesse.
[ 15 ] Or, à cet égard, le seul témoignage de Madame Kane, non appuyé d’un reçu signé établissant la remise du radio manquant à un représentant de la demanderesse, dont, par ailleurs, Madame Kane ne connaît pas le nom, ne constitue pas une preuve permettant d’établir les prétentions de la défenderesse. [ 16 ] Dans ces circonstances, comme la défenderesse n’a pas établi avoir remis le radio manquant à un représentant de la demanderesse, la réclamation de celle-ci au montant de 1 154,35 $ est accueillie. [ 17 ] En ce qui concerne la somme de 175,15 $ réclamée par la demanderesse en vertu de la clause 20.2 du contrat, la preuve ne permet pas de conclure que cette clause a été portée à l’attention de la défenderesse au moment de la conclusion du contrat puisque la personne qui a négocié le contrat pour la demanderesse n’a pas témoigné.
Il en est de même pour ce qui est du taux d’intérêt de 24 % réclamé par la demanderesse. En conséquence, ces demandes ne peuvent être accueillies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 154,35 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; le tout avec dépens limités aux déboursés judiciaires encourus. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Date d’audience : Le 28 septembre 2015
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