2012 QCCQ 850, 2012 QCCQ 850
Opinion
R. c. Petraroia 2012 QCCQ 850 ▪ Sentence ▪ Possession en vue de trafic de cocaine ▪ 53ans, non consomateur,aucun antécédent en semblable matière ▪ rapport présentenciel mitigé, amorce de réhabilitation ▪ 12 mois d'incarcération COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
N° : 500-01-028254-099 DATE : LE 7 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUANITA WESTMORELAND-TRAORÉ J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
VITALINO PETRAROIA Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé Vitalino Petraroia est locataire d'un lieu commercial où il exploite un café. [ 2 ] Le SPVM a été informé par une source enregistrée qu'il s'y déroulait un commerce autre que le simple commerce de liqueurs et de sandwiches, soit la vente de stupéfiants. Le 23 octobre 2010, suite à l'obtention d'un mandat de perquisition, la police a perquisitionné le Café.
La liste des objets saisis a été produite au dossier sous la côte S-2. Les agents ont trouvé de la cocaïne et de l'argent sur la personne de l'accusé, ainsi qu'une quantité importante de cette substance dans un endroit caché dans le plafond du sous-sol du café. Diverses comptabilités ont également été saisies. [ 3 ] Le 19 octobre 2011, Vitalino Petraroia a plaidé coupable à l'accusation de possession de la cocaïne en vue d'en faire le trafic, contrairement à l'article 5 (2)
(3) a) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. [ 4 ] Un rapport présentenciel a été préparé. Les soumissions [ 5 ] L'avocate du directeur des poursuites criminelles et pénales recommande une peine de 15 à 18 mois d'emprisonnement ferme. Selon la poursuite, la sentence doit viser en priorité les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et envoyer un message clair. Le rapport présentenciel révèle que l'accusé n'est pas un consommateur et qu'il s'impliquait dans cette activité criminelle pour des fins de lucre; il ne doit pas être autorisé à boucler ses fins du mois en faisant le trafic de stupéfiants, lequel provoque des effets sociaux
dévastateurs et une criminalité secondaire. C'est un cas où le Tribunal doit imposer une peine d'emprisonnement ferme pour protéger lasociété et assurer le respect de la loi. [6] La défense soumet qu'une peine d'emprisonnement de 12 à 18 mois est appropriée mais que l'accusé rencontre les critèrespour l'octroi d'un sursis de l'emprisonnement. Le Tribunal doit considérer la sentence alternative à la détention selon l'article 718.2 C. cr.Le sursis d'emprisonnement favorisera également la réhabilitation de l'accusé et le permettra de continuer à soutenir sa famille.
L'accusése prépare à se réorienter vers son ancien métier dans la construction; en se faisant, il remplit la recommandation du rapportprésentenciel. Le droit [7] Le principe fondamental veut que la peine corresponde à la gravité objective de l'infraction et le degré de responsabilitépersonnelle de l'accusé.
Toute peine est individuelle. (Art. 718.1 C. cr.) [8] Les peines doivent respecter le principe de la parité; elles doivent être comparables aux infractions commises dans descirconstances semblables, par des accusés semblables, selon les besoins de la communauté en cause. [9] À l'article 718 du Code criminel, le législateur énonce les principes généraux à respecter lors de la détermination de la peine.L'article 10 (1) énumère les objectifs additionnels lors du prononcé des peines en matière de stupéfiants, soit « l'objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité. » [10] Le Tribunal doit considérer les peines alternatives à la prison lorsque les circonstances le justifient. (Art. 718.2 (
d) et (e). [11] Le ministère public a cité des décisions qui établissent que le trafic de cocaïne doit être sévèrement réprimé. [12] Dans R. c. Maltais,
(1990) CanLII 3711), la Cour d'appel du Québec a maintenu une sentence de 23 mois d'emprisonnement,tout en rappelant que, « Si l'on peut dire que le trafic de cocaïne doit être puni sévèrement, il reste que la nature et l'intensité d'une peine dépendentbeaucoup plus de la personne de l'accusé et des circonstances de l'infraction que de la nature de l'infraction elle-même.
Dans lescirconstances je ne me risquerais pas à établir une grille. » (à la page 3) [13] Dans l'arrêt Maltais, la Cour d'appel a refusé d'intervenir sur la sentence car « une peine d'emprisonnement de deux ans pourdes commerçants de cocaïne qui n'invoquent aucune circonstance atténuante n’est pas un châtiment qui choque si l'on prend en compteles effets sociaux très néfastes du trafic de cette drogue. » [14] R. c. Watier, (2008 QCCA 231) est un arrêt de la Cour d'appel du Québec de 2008.
Vingt années plus tard, la Cour d'appelendosse de nouveau la décision de première instance qui était fondée sur la nécessité d'imposer une peine d'emprisonnement ferme pouratteindre l'objectif de la dissuasion générale. Elle note la préoccupation de la juge de première instance devant l'augmentation des crimesreliés à la vente et la consommation de stupéfiants. C'était principalement l'appât du gain qui avait motivé l'appelant. La Cour statuequ'une peine de deux ans moins un jour ne s'écarte pas de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées pour letrafic de cocaïne.
Je note que dans cette décision, malgré la présence d'une amorce de réhabilitation, la juge avait souligné le fait quel'appelant faisait
partie d'une organisation structurée, facteur reconnu comme un facteur aggravant. En l'espèce, il n'y a aucune allégationd'appartenance à une organisation criminelle. [15] Dans R. c. Bériault, (2010 QCCA 1370 , un autre arrêt de la Cour d'appel, la Cour d'appel intervient, casse le sursisd'emprisonnement et impose une sentence de 18 mois fermes pour possession de cocaïne en vue de trafic. Elle considère que le juge depremière instance n'avait pas suffisamment tenu compte de la récidive de l'appelant en semblable matière. De plus, l'appelant avait violéses conditions de libération provisoire à deux reprises.
Il n'avait pas non plus entamé une thérapie pour dépendance sur l'alcool, tel querecommandé dans le rapport présentenciel. Un sursis ne pouvait pas être accordé car il n'était pas démontré que l'appelant allait mieuxrespecter les conditions d'un tel sursis. La sentence devait répondre aux principes énoncés par le législateur et notamment la sécurité dupublic et les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de proportionnalité. (au par. 36)
« Quoique l'emprisonnement avec sursis puisse parfois permettre d'atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, il existe des cas où seul l'emprisonnement le permet. Je suis d'avis que c'est le cas, d'autant que le sursis ne constitue pas davantage une peine qui soit proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité fort élevé de l'intimé. » (par. 37) [ 16 ] Mon collègue, l'honorable Pierre Bélisle, a imposé une peine d'emprisonnement ferme de 15 mois dans R. c. Bouliane , ( 2011 QCCQ 421 ).
En tenant compte du plaidoyer de culpabilité sur des chefs de possession en vue de trafic de cannabis, d'amphétamine, de cocaïne et de psilocybine, le juge a néanmoins considéré les conclusions du rapport présentenciel à l'effet que l'accusé avait perpétré ces crimes par appât du gain facile, goût du luxe et désir de se procurer des biens de valeur. Les risques de récidive n'étaient pas écartés.
L'accusé en l'espèce n'est pas un récidiviste. [ 17 ] Après une révision de la jurisprudence, le juge Bélisle a conclu, « En matière de possession en vue de faire le trafic de drogues dures telle la cocaïne, une peine avec sursis est inadéquate pour un trafiquant non-usager agissant essentiellement dans un but de lucre et non pour payer sa consommation de stupéfiants, car elle ne rencontre ni les objectifs de dénonciation et dissuasion ni les principes de détermination de la peine prévus par les articles 718 et 718.2 du Code criminel . » (par. 11) [ 18 ] Finalement, le Tribunal cite l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, R. c.
Moreira ¸( [2011] J.Q. nº 14006). La Cour d'appel réitère que le principe de l'harmonisation des peines n'est pas déterminant.
Les fourchettes de peine sont des lignes directrices mais les juges retiennent le pouvoir discrétionnaire de façonner une sentence en tenant compte de « toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction, à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise ». (par. 33). [ 19 ] Les juges peuvent s'écarter des peines sévères en tenant compte des facteurs individuels telles les possibilités de réhabilitation et l'absence de risque pour la société.
Le juge doit démontrer que l'écart est fondé sur une considération des facteurs au regard des principes de détermination de la peine. En citant l'arrêt R. c. E.B., ([2011] J.Q. nº 14, C.A.Q.), la Cour d'appel statue que bien que la dissuasion soit une considération de première importance, le critère de la réadaptation, «...Lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. (R. c. Lafrance, par 28) » ( R. c.
E.B., par. 12) [ 20 ] Toutefois, dans l'arrêt Moreira, en tenant compte des conclusions du rapport présentenciel concernant l'immaturité de l'appelant, ses possibilités de récidive, sa recherche de l'appât de gain facile, et sa participation au crime organisé, la Cour d'appel a imposé une sentence de 24 mois moins un jour, moins le temps passé en détention provisoire. [ 21 ] Le Tribunal accepte la soumission de la défense à l'effet que le sursis d'emprisonnement pourrait favoriser la réhabilitation de l'accusé.
L'incarcération de jeunes trafiquants de drogue et de personnes accusées pour la première fois pourrait simplement les endurcir. Lorsque des mesures punitives et des mesures de réhabilitation peuvent être cumulées, le cumul devrait être favorisé par les tribunaux. En même temps, dans ce dossier il s'agit d'une personne d'âge mûr, non-consommateur de drogues, qui gérait un trafic de cocaïne à partir de son commerce. Les circonstances de la commission de l'infraction dans ce dossier se distinguent de celles qui justifient l'octroi d'un sursis.
Les faits [ 22 ] Lors de l'exécution du mandat de perquisition, l'accusé était présent. [ 23 ] Les agents ont trouvé sur sa personne onze sachets d'approximativement 0.25 g de cocaïne. Ils ont aussi trouvé 775 $ dans la poche arrière droite de ses jeans et 120 $ dans la poche avant gauche. [ 24 ] Sur les lieux, les agents ont saisi 66 sachets d'approximativement 0.25 g de cocaïne dans un étui noir dans le plafond du sous-
sol côté est. [ 25 ] Les agents ont saisi un lot de comptabilité manuscrite dans le plafond. Il y avait également de la comptabilité sur des enveloppes de banque dans le terroir du bureau côté gauche avec une somme de 165 $ et des enveloppes de banque inscrites avec une comptabilité cachées derrière une plaque de métal sous une trappe au sous-sol. Une autre somme de 485 $ a été trouvée dans le bureau, dans le tiroir de droite. [ 26 ] Une somme de 3540.00 $ a été saisie dans dix enveloppes dans un étui noir caché derrière la plaque métallique de la trappe dans le sous-sol.
L'analyse [ 27 ] L'infraction de possession de cocaïne en vue de trafic est d'une gravité objective très élevée. Cette infraction est punissable par l'emprisonnement à perpétuité. [ 28 ] Les causes mettent l'accent sur la criminalité générée par ce trafic, sans mentionner les complications au niveau de la santé et l'impact dévastateur sur les familles. [ 29 ] Le trafic des substances dures comme la cocaïne est particulièrement néfaste.
Le ministère public évoque les ravages faits parmi les jeunes qui sont sollicités comme revendeurs de drogue et qui embarquent trop souvent dans une vie de criminalité et de violence. La prolifération des armes à poing est souvent reliée à ce trafic. Ce sont trop souvent les mêmes jeunes qui sont les victimes de cette violence. [ 30 ] La responsabilité personnelle de l'accusé est grande. [ 31 ] Le Tribunal examine d'abord les facteurs aggravants. [ 32 ] L'accusé est une personne d'âge mûr. Il a accepté de s'impliquer dans ce trafic pour ensuite se plaindre de la possibilité de représailles.
Le rapport présentenciel indique qu'il est porté à minimiser sa responsabilité. Il se sent victime. En même temps, lors de l'arrestation, il était activement impliqué dans le trafic. Des substances et de l'argent ont été saisis sur sa personne.
Des quantités de cocaïne étaient cachées à un endroit secret au sous-sol de son commerce. [ 33 ] Le Tribunal rappelle que la cocaïne est une drogue dure qui entraîne une dépendance. [ 34 ] Le Tribunal considère aussi qu'une quantité importante de cette drogue était saisie à son établissement, soit 77 sachets de cocaïne, dont onze sachets sur sa personne, et presque 4,000.00 $ sur les lieux. [ 35 ] Le trafic dans le café permettait aux clients un accès relativement facile et discret, contribuant ainsi à l'accessibilité de cette drogue. [ 36 ] L'accusé n'a pas de dépendance.
Selon les sources policières, le café était bien connu depuis son ouverture pour le trafic de drogues. Selon la surveillance policière, l'accusé gérait lui-même le trafic. [ 37 ] L'accusé n'a offert qu'une collaboration mitigée lors de la préparation du rapport présentenciel. Il n'a pas informé sa conjointe de la nature de ses démêlés avec la justice. L'agent de probation conclut qu'il n'y aura donc peu de soutien de sa famille pour surmonter la problématique. « À ce jour, des zones grises demeurent quant aux circonstances délictuelles.
Toutefois, les divergences entre le discours du contrevenant et les informations policières nous mènent à croire que ce dernier minimise son implication et se déresponsabilise des gestes posés. Ainsi, des informations recueillies, nous retenons que l'influence du milieu et un attrait possible pour l'appât du gain rapide et facile pourraient avoir favorisé le passage à l'acte. À ce jour, l'intention du sujet de vendre ou de fermer son commerce pour reprendre une carrière dans le milieu de la construction pourrait contribuer à amoindrir le risque de récidive. ....
Adéquat en entrevues, il se livre toutefois difficilement. Quant à ses projets, ils nous semblent réalistes et adéquats, mais insuffisants pour annihiler tout risque de récidive, à long terme. Pour ce faire, il apparaît primordial que monsieur Petraroia s'éloigne du milieu des stupéfiants. » [ 38 ] Il existe plusieurs facteurs atténuants. [ 39 ] L'accusé a plaidé coupable au stade du procès, évitant la tenue d'un procès. Toutefois, la preuve contre lui était lourde. [ 40 ] L'accusé n'a qu'un antécédent qui date de trente ans; cet antécédent n'est pas en semblable matière.
[ 41 ] L'accusé a toujours travaillé. Il a travaillé dans la construction pendant environ 15 ans. Suite à un accident de travail, il a dû changer de carrière. Il a acheté et opéré un club de cigares pendant dix ans. Il a par la suite acheté le café. [ 42 ] Vitalino Petraroia est séparé de sa conjointe. Il demeure en bons termes avec elle et il s'implique dans l'éducation de ses enfants. Il contribue financièrement à subvenir à leurs besoins. Toutefois, elle n'est pas informée de la nature de ces procédures. [ 43 ] Il demeure avec ses parents qui sont maintenant d'un âge avancé.
Il les assiste avec leurs commissions et leurs visites médicales. [ 44 ] L'accusé a mis son commerce en vente et a confié la gestion à un gérant. Le bail expire en mai 2012. [ 45 ] Il a soumis au Tribunal une offre d'emploi comme superviseur de l'entretien extérieur. L'accusé ne peut commencer ce travail avant de terminer des séances de réhabilitation de son épaule suite à un accident en septembre 2011; ces sessions doivent terminer sous peu. [ 46 ] Depuis l'arrestation en octobre 2009, l'accusé n'a pas fait de récidive; il n'a pas violé les conditions de sa libération provisoire.
L'accusé a déclaré à l'agent de probation qu'il paie la protection pour demeurer en sécurité depuis son arrestation. [ 47 ] Le Tribunal conclut que malgré l'existence de certains facteurs de réhabilitation, il n'y a pas une démonstration convaincante de cette réhabilitation. L'accusé a exprimé du remords, mais il n'a pas offert une collaboration entière à l'agent de probation chargé de rédiger le rapport présentenciel.
Il s'est exprimé comme une victime alors qu'il était activement impliqué dans le trafic, recelant des stupéfiants sur sa personne et cachant d'autres stupéfiants ailleurs dans le commerce, ainsi que des sommes d'argent et de la comptabilité. [ 48 ] L'accusé est une personne d'expérience ayant déjà géré un commerce pendant dix ans. Il n'est pas un jeune homme; il ne souffre pas d'une dépendance. [ 49 ] Essentiellement, il s'est laissé influencer et il a profité du lucre sans se soucier des effets très néfastes pour la sécurité publique. [ 50 ] Les décisions de la Cour d'appel du Québec sont unanimes.
Le Tribunal peut s'écarter du principe de la parité des sentences et l'imposition des sentences sévères en matière de trafic de cocaïne à condition qu'une sentence autre soit justifiée par la preuve au dossier, notamment un rapport présentenciel, et que la sentence soit compatible avec les principes de détermination de la peine.
Malgré les décisions de l'accusé de mettre le café en vente et de se réorienter de nouveau vers le travail dans le secteur de la construction, la récidive à long terme demeure possible à cause de son influençabilité, et sa collaboration mitigée. Le manque de récidive pendant les procédures est un facteur à considérer mais il ne permet pas d'écarter la conclusion du rapport. [ 51 ] La nature du stupéfiant, son rôle actif dans le trafic, la quantité du stupéfiant saisie et sa dissimilation dans le sous-sol sont des facteurs aggravants. L'accusé n'est pas narcomane; en raison des conséquences du trafic de cocaïne.
Le Tribunal ne peut accepter qu'on viole la loi en cédant à des pressions. Les conséquences majeures de ce trafic requièrent une sentence dénonciatrice et dissuasive. Dans ce cas, selon la Cour d'appel, en l'absence de facteurs clairs de réhabilitation, le Tribunal impose une sentence d'emprisonnement ferme. Conclusion [ 52 ] En tenant compte des facteurs aggravants et atténuants, le Tribunal impose une sentence de douze mois d'emprisonnement. L'accusé n'a pas d'antécédents en semblable matière; il a respecté les conditions de sa libération provisoire.
Le Tribunal tient compte du fait qu'une sentence ferme est plus contraignante qu'une sentence avec sursis, bien que cette dernière puisse également avoir un effet dénonciateur et dissuasif dans les cas appropriés. [ 53 ] Le Tribunal impose une ordonnance de prohibition de possession d'armes selon l'
article 109 du Code criminel pour une période de dix ans; en ce qui concerne les armes prohibées ou les armes à usage restreint, la prohibition est à perpétuité. [ 54 ] Le Tribunal accueille la requête du ministère public et prononce la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis; le Tribunal prononce la confiscation des sommes saisies au profit du procureur général du Québec, à l'exception des sommes de 370 $, 485 $ et 165 $. [ 55 ] Le Tribunal prononce la confiscation et la destruction des autres items énumérés au document intitulé « Contrôle exhibits », et produit sous la côte S-2. [ 56 ] Le Tribunal dispense l'accusé du paiement de la suramende pour les victimes d'actes criminels. __________________________________ JUANITA WESTMORELAND-TRAORÉ , j.c.Q.
Me Lucie Martineau Procureure de la poursuivante
Me Jean-François Raymond Procureur de l'accusé Dates d’audience: le 20 mai 2011, le 19 octobre 2011 et le 1er février 2012.
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